Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
15.12.1986
In Kraft seit
01.04.1987
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

Art. 1 OPB

  1. La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.
  2. Elle régit:
    1. la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la loi;
    2. la délimitation de zones à bâtir et la modification de plans d’affectation dans des secteurs exposés au bruit;
    3. l’attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;
    4. l’isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit;
    5. l’isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit;
    6. la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d’exposition.
  3. Elle ne régit pas:
    1. la protection contre le bruit produit sur l’aire d’une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d’exploitation et les appartements qui s’y trouvent;
    2. la protection contre les infrasons et les ultrasons.

Art. 2 OPB

  1. Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires.
  2. Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l’affectation est entièrement modifiée.
  3. Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
  4. L’assainissement est une limitation d’émissions pour les installations fixes existantes.
  5. Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
  6. Les locaux dont l’usage est sensible au bruit sont:
    1. les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
    2. les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable.

Art. 3 OPB

  1. Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
  2. Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l’aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu’un véhicule est soumis à l’une de ces législations.
  3. Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles.

Art. 4 OPB

  1. Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines mobiles seront limitées:
    1. dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
    2. de telle façon que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être.
  2. L’autorité d’exécution ordonne des mesures qui relèvent de l’exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l’art.
  3. Lorsque le fonctionnement ou l’utilisation d’armes, d’appareils ou de machines militaires ne permettent pas d’éviter des immissions de bruit importantes et gênantes, l’autorité d’exécution accorde des allégements.
  4. Les émissions produites par les appareils et machines qui servent au fonctionnement d’une installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations fixes.

Art. 5 OPB

  1. Les appareils et les machines prévus pour une utilisation à l’air libre ne seront mis dans le commerce qu’après avoir passé une évaluation de leur conformité et avoir été marqués.
  2. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) définit:
    1. les types d’appareils et de machines soumis à l’évaluation de la conformité et au marquage;
    2. les exigences en matière de limitation préventive des émissions et en matière de marquage, compte tenu des normes internationales reconnues;
    3. les documents devant être présentés pour l’évaluation de la conformité;
    4. les procédés d’expertise, de mesure et de calcul;
    5. les contrôles ultérieurs;
    6. la reconnaissance des expertises et marquages étrangers.

Art. 6 OPB

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) édicte des directives sur les mesures de construction et d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers.

Art. 7 OPB

  1. Les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution:
    1. dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
    2. de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
  2. L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.
  3. Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation.

Art. 8 OPB

  1. Lorsqu’une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
  2. Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.
  3. Les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
  4. Lorsqu’une nouvelle installation fixe est modifiée, l’art. 7 est applicable.

Art. 9 OPB

L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

  1. un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication ou
  2. la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement.

Art. 10 OPB

  1. Lorsque pour les installations fixes nouvelles ou notablement modifiées, publiques ou concessionnaires, il n’est pas possible de respecter les exigences requises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l’art. 9, l’autorité d’exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l’annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
  2. Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l’assentiment de l’autorité d’exécution, appliquer à leurs bâtiments d’autres mesures d’isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l’intérieur des locaux dans la même proportion.
  3. Les mesures d’isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
    1. l’on peut présumer qu’elles n’apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
    2. des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s’y opposent;
    3. le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent la mise en service de l’installation nouvelle ou modifiée ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.

Art. 11 OPB

  1. Le détenteur de l’installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
  2. Lorsque le propriétaire d’un bâtiment doit prendre des mesures d’isolation acoustique au sens de l’art. 10, al. 1, le détenteur de l’installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
    1. l’établissement du projet et la direction des travaux;
    2. l’insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l’annexe 1 et les travaux d’adaptation indispensables qui en découlent;
    3. le financement si, malgré la demande d’avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l’installation n’a versé aucun acompte;
    4. les taxes éventuelles.
  3. Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d’isolation acoustique au sens de l’art. 10, al. 2, le détenteur de l’installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu’ils n’excèdent pas ceux de l’al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
  4. Lorsque des limitations d’émissions ou des mesures d’isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
  5. Les frais d’entretien et de renouvellement des mesures d’isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

Art. 12 OPB

L’autorité d’exécution s’assurera, au plus tard un an après la mise en service de l’installation nouvelle ou modifiée, que les limitations d’émissions et les mesures d’isolation acoustique ordonnées ont bien été prises. En cas de doute, elle examine l’efficacité des mesures.

Art. 13 OPB

  1. Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l’installation.
  2. Les installations seront assainies:
    1. dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et
    2. de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées.
  3. Lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’autorité d’exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu’à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
  4. L’assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
    1. le dépassement des valeurs limites d’immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
    2. sur la base du droit cantonal en matière de construction et d’aménagement du territoire, des mesures de planification, d’aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d’immission jusqu’à l’échéance des délais fixés (art. 17).

Art. 14 OPB

  1. L’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où:
    1. l’assainissement entraverait de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
    2. des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense générale s’opposent à l’assainissement.
  2. Les valeurs d’alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.

Art. 15 OPB

  1. Lorsque pour des installations fixes, publiques ou concessionnaires, il n’est pas possible de respecter les valeurs d’alarme en raison des allégements accordés, l’autorité d’exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser, au sens de l’annexe 1, les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.
  2. Les propriétaires des bâtiments peuvent, avec l’assentiment de l’autorité d’exécution, appliquer à leurs bâtiments d’autres mesures d’isolation acoustique, si ces dernières réduisent le bruit à l’intérieur des locaux dans la même proportion.
  3. Les mesures d’isolation acoustique ne doivent pas être prises lorsque:
    1. l’on peut présumer qu’elles n’apporteront pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment;
    2. des intérêts prépondérants de la protection des sites ou des monuments historiques s’y opposent;
    3. le bâtiment sera vraisemblablement démoli dans les trois ans qui suivent l’ordre de prendre des mesures d’isolation acoustique ou que, dans ce délai, les locaux concernés seront affectés à un usage insensible au bruit.

Art. 16 OPB

  1. Le détenteur de l’installation supporte les frais d’assainissement de son installation.
  2. Le détenteur d’une installation publique ou concessionnaire supporte en outre, selon l’art. 11, les frais des mesures d’isolation acoustique appliquées à des bâtiments existants, lorsqu’il ne lui a pas été possible, au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette obligation.
  3. Lorsqu’il y a lieu de procéder à un assainissement ou de prendre des mesures d’isolation acoustique en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
  4. Les frais d’entretien et de renouvellement des mesures d’isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.

Art. 17 OPB

  1. L’autorité d’exécution fixe les délais pour l’assainissement et les mesures d’isolation acoustique en fonction de l’urgence de chaque cas.
  2. Sont déterminants pour évaluer l’urgence d’un cas:
    1. l’importance du dépassement des valeurs limites d’immission;
    2. le nombre des personnes touchées par le bruit;
    3. le rapport coût-utilité.
  3. L’assainissement et les mesures d’isolation acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
  4. Le délai pour réaliser les assainissements et les mesures d’isolation acoustique sur les routes (al. 3) est prolongé:
    1. pour les routes nationales: jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard;
    2. pour les routes principales selon l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)et pour les autres routes: jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.
  5. Pour la réalisation des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant les installations ferroviaires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer.
  6. L’assainissement et les mesures d’isolation acoustique doivent avoir été mis en œuvre:
    1. pour les aérodromes militaires: au 31 juillet 2020;
    2. pour les aérodromes civils où circulent de grands avions: au 31 mai 2016;
    3. pour les installations de tir civiles devant être assainies en vertu de la modification du 23 août 2006de l’annexe 7: au 1ernovembre 2016;
    4. pour les places d’armes, de tir et d’exercice militaires: au 31 juillet 2025.

Art. 18 OPB

L’autorité d’exécution s’assurera, au plus tard un an après l’exécution de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique, s’ils correspondent aux mesures qui ont été ordonnées. En cas de doute, elle examine l’efficacité des mesures.

Art. 20 OPB

  1. L’OFEVenquête périodiquement auprès des autorités d’exécution pour connaître l’état des assainissements et des mesures d’isolation acoustique concernant notamment les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes et les installations de tir, ainsi que sur les places de tir et d’exercice militaires.
  2. S’agissant des routes, il demande aux autorités d’exécution de fournir chaque année pour le 31 mars notamment les documents suivants: a. un aperçu: 1. des routes et des tronçons routiers qui nécessitent un assainissement, 2. des délais dans lesquels ces routes et ces tronçons routiers seront assainis, 3. du coût total des assainissements et des mesures d’isolation acoustique, et 4. du nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’immission et aux valeurs d’alarme; b. un rapport sur: 1. les assainissements de routes ou de tronçons routiers et les mesures d’isolation acoustique réalisés au cours de l’année précédente, et sur 2. l’efficacité et le coût de ces assainissements et de ces mesures d’isolation acoustique.
  3. Pour les routes nationales, il demande à l’Office fédéral des routes les indications prévues à l’al. 2. Pour les routes principales et les autres routes, il demande ces informations aux cantons. Ces informations doivent être fournies conformément aux directives de l’OFEV.
  4. L’OFEV évalue ces informations en particulier du point de vue de l’avancement des travaux d’assainissement, ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures. Il communique les résultats aux autorités d’exécution et les publie.

Art. 21 OPB

  1. La Confédération alloue des subventions en faveur de l’assainissement et des mesures d’isolation acoustique appliqués à des bâtiments existants:
    1. pour les routes principales, au sens de l’art. 12 LUMin;
    2. pour les autres routes.
  2. Les subventions visées à l’al. 1, let. a, font partie des contributions globales prévues à l’art. 13 LUMin. Les subventions visées à l’al. 1, let. b, sont octroyées globalement dans le cadre des conventions-programmes conclues avec les cantons.

Art. 22 OPB

  1. Le canton présente la demande de subventions pour des assainissements et des mesures d’isolation acoustique appliqués aux routes visées à l’art. 21, al. 1, let. b, à l’OFEV.
  2. La demande doit notamment contenir des indications relatives:
    1. aux mesures d’assainissement et d’isolation acoustique prévues, ainsi qu’à leurs coûts;
    2. à l’efficacité visée des mesures d’assainissement.

Art. 23 OPB

  1. L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.
  2. La convention-programme a notamment pour objets: a. l’efficacité des mesures d’assainissement; abis. les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants; b. la prestation fournie par la Confédération; c. le controlling.
  3. La durée de la convention-programme est de quatre ans; dans des cas dûment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être convenue.
  4. L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Art. 24 OPB

  1. Le montant des subventions allouées pour les assainissements est fonction de l’efficacité des mesures d’assainissement. Sont à ce titre déterminants:
    1. le nombre de personnes que ces mesures protégeront d’immissions de bruit nuisibles ou incommodantes, et
    2. le nombre de personnes dont l’exposition au bruit sera réduite de manière perceptible grâce à ces mesures.
  2. Pour les mesures d’isolation acoustique des bâtiments existants, un montant de 200 francs est alloué par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de construction ayant des effets anti-bruit équivalents.
  3. Le montant des subventions est négocié entre la Confédération et les cantons.

Art. 24aet 24b OPB

Abrogés

Art. 25 OPB

Les subventions globales sont versées par paiements échelonnés.

Art. 26 OPB

  1. Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des subventions.
  2. L’OFEV contrôle par sondages:
    1. l’exécution des diverses mesures en fonction des objectifs du programme;
    2. l’utilisation des subventions versées.

Art. 27 OPB

  1. L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
    1. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 26, al. 1);
    2. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
  2. Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
  3. Si des installations qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
  4. Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu).

Art. 28 OPB

Abrogé

Art. 29 OPB

  1. Les valeurs limites d’exposition en vigueur peuvent être respectées au moyen de mesures de planification, d’aménagement ou de construction.
  2. Les espaces ouverts visés à l’art. 24, al. 3, let. b, de la loi doivent avoir une taille appropriée et être accessibles à pied et sans obstacle. Leur aménagement et leurs infrastructures doivent servir à la détente.
  3. Les mesures visées à l’art. 24, al. 3, let. c, de la loi doivent être fixées à l’échelon approprié. Elles garantissent une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore si elles limitent les émissions de bruit ou réduisent de toute autre manière les atteintes au bien-être.

Art. 31 OPB

  1. Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
    1. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou
    2. des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
    1bis. La ventilation contrôlée des pièces d’habitation et les systèmes de refroidissement doivent correspondre à l’état de la technique.
  2. Si les exigences fixées à l’art. 22, al. 2, let. a, de la loi ne peuvent pas être respectées pour le bruit aérien ou pour 10 % au plus des unités d’habitation de grands lotissements, le permis de construire ne sera délivré, à titre exceptionnel, qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.
  3. Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain.

Art. 32 OPB

  1. Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.
  2. Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 22 de la loi pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs. Les coûts qui en résultent sont considérés comme appropriés s’ils s’élèvent à 1 % au plus des coûts du bâtiment.
  3. Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.

Art. 33 OPB

  1. Les éléments extérieurs délimitent un local vers le dehors du bâtiment (p. ex. fenêtres, portes et murs extérieurs, toits).
  2. Les éléments de séparation délimitent entre eux les locaux de différentes unités d’affectation, telles que des appartements (p. ex. parois intérieures, plafonds, portes).
  3. Les équipements sont les installations qui font corps avec le bâtiment, tels que chauffage, ventilation, installations pour l’alimentation et l’évacuation, ascenseurs ou machines à laver.

Art. 34 OPB

  1. Dans la demande de permis de construire, le maître de l’ouvrage doit indiquer:
    1. le bruit extérieur et les mesures fixées à l’art. 31, al. 1, qu’il a examinées, dans la mesure où les valeurs limites d’immission sont dépassées;
    2. l’affectation des locaux;
    3. les éléments extérieurs et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit.
  2. Pour les projets de construction en des secteurs où les valeurs limites d’immission sont dépassées, l’autorité d’exécution peut requérir des renseignements sur l’isolation acoustique des éléments extérieurs.

Art. 35 OPB

Après l’achèvement des travaux de construction, l’autorité d’exécution contrôle, par pointages, si les mesures d’isolation acoustique satisfont aux exigences. En cas de doute, elle procède à un examen plus approfondi.

Art. 36 OPB

  1. L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées.
  2. Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s’attendre en raison de:
    1. la construction, la modification ou l’assainissement d’installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l’enquête publique au moment de la détermination;
    2. la construction, la modification ou la démolition d’autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l’enquête publique au moment de la détermination.

Art. 37 OPB

  1. Pour les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes ainsi que les places d’armes, de tir et d’exercice militaires, l’autorité d’exécution consigne dans un cadastre (cadastre de bruit) les immissions de bruit déterminées selon l’art. 36.
  2. Les cadastres de bruit indiquent:
    1. l’exposition au bruit déterminée;
    2. les modèles de calcul utilisés;
    3. les données d’entrée pour le calcul du bruit;
    4. l’affectation des territoires exposés au bruit selon le plan d’affectation;
    5. les degrés de sensibilité attribués;
    6. les installations et leurs propriétaires;
    7. le nombre de personnes concernées par des immissions de bruit supérieures aux valeurs limites d’exposition en vigueur.
  3. L’autorité d’exécution veille à ce que les cadastres soient contrôlés et rectifiés.
  4. Elle remet les cadastres à l’OFEV à sa demande. L’office peut édicter des recommandations afin que les données soient saisies et présentées de manière comparable.
  5. L’Office fédéral de l’aviation civile est responsable de la détermination des immissions de bruit provoquées par l’aéroport de Bâle-Mulhouse sur le territoire suisse.
  6. Toute personne peut consulter les cadastres de bruit dans la mesure où ni le secret d’affaires et de fabrication ni d’autres intérêts prépondérants ne s’y opposent.

Art. 37a OPB

  1. Dans sa décision concernant la construction, la modification ou l’assainissement d’une installation, l’autorité d’exécution consigne les immissions de bruit admissibles.
  2. S’il est établi ou à craindre que les immissions de bruit dues à l’installation diffèrent notablement et durablement des immissions consignées dans la décision, l’autorité d’exécution prend les mesures nécessaires.
  3. L’OFEV peut édicter des recommandations afin que les immissions de bruit consignées dans ces décisions soient saisies et présentées de manière comparable.

Art. 38 OPB

  1. Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.
  2. Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l’état admis de la technique. L’OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.
  3. Les exigences en matière de modèles de calcul et d’appareils de mesure seront conformes à l’annexe 2.

Art. 39 OPB

  1. Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments.
  2. Sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol.
  3. Dans les zones à bâtir non encore construites, les immissions de bruit seront déterminées là où, conformément au droit sur l’aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
  4. Pour les espaces extérieurs utilisables de manière privée, les immissions de bruit seront déterminées à 1,5 m du sol de l’espace extérieur.

Art. 40 OPB

  1. L’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes.
  2. Les valeurs limites d’exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n’est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
  3. Lorsque les valeurs limites d’exposition font défaut, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit au sens de l’art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.

Art. 41 OPB

  1. Les valeurs limites d’exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit.
  2. Elles sont également valables:
    1. dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l’aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit;
    2. sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit.
    2bis. Lors de l’attribution du permis de construire, les valeurs limites d’immission sont en outre valables sur la totalité de la surface des espaces extérieurs utilisables de manière privée visés à l’art. 22, al. 2, let. a, ch. 3, de la loi.
  3. Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d’exposition ne s’appliquera pour la nuit ou le jour respectivement.

Art. 42 OPB

  1. Pour les locaux d’exploitations (art. 2, al. 6, let. b) qui se situent en des secteurs où l’on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les valeurs limites d’immission sont de 5 dB (A) plus élevées.
  2. L’al. 1 n’est pas applicable aux locaux dans les écoles, les établissements et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne s’applique que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même lorsque les fenêtres sont fermées.

Art. 43 OPB

  1. Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:
    1. le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
    2. le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;
    3. le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;
    4. le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
  2. On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

Art. 44 OPB

  1. Les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux.
  2. Les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction.
  3. Avant l’attribution, les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43.

Art. 45 OPB

  1. Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.
  2. Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
  3. Sont tenus de veiller à l’exécution des prescriptions sur la limitation des émissions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’assainissement (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ainsi que sur la détermination et l’évaluation des immissions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40): a. pour les installations ferroviaires: 1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des grands projets ferroviaires au sens de l’annexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, et où elles doivent être mises en œuvre dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans, 2. dans les autres cas, l’Office fédéral des transports; b. pour les aérodromes civils: 1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions concernent des constructions ou des installations au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation, où elles servent à exploiter un aéroport et où elles doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans, 2. dans les autres cas, l’Office fédéral de l’aviation civile; c. pour les routes nationales: 1. le DETEC, dans la mesure où les prescriptions doivent être exécutées dans le cadre d’une procédure d’approbation des plans, 2. dans les autres cas, l’Office fédéral des routes; d. pour les installations de la défense nationale: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; e. pour les installations électriques: 1. l’Office fédéral de l’énergie, dans les cas où l’Inspection fédérale des installations à courant fort ( ESTI ) n’a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques, 2. dans les autres cas, l’ESTI; f. pour les installations à câbles au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles: l’Office fédéral des transports.
  4. Lorsqu’une autorité fédérale est compétente pour ordonner la limitation des émissions et l’assainissement, et que les autorités cantonales prescrivent les mesures d’isolation acoustique, les deux autorités coordonnent leurs mesures.
  5. Pour les routes nationales, le DETEC veille aussi à l’exécution des prescriptions relatives à l’isolation acoustique (art. 10 et 15). Il coordonne l’exécution de ces prescriptions avec les mesures d’isolation acoustique ordonnées par les cantons.

Art. 45a OPB

L’OFEV tient une vue d’ensemble nationale de l’exposition au bruit. Il publie une représentation géoréférencée de l’exposition au bruit, notamment pour les bruits routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit des places d’armes, de tir et d’exercice militaires. Il actualise cette représentation au moins tous les cinq ans.

Art. 46 OPB

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation.

Art. 47 OPB

  1. Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise le début des travaux n’est pas encore entrée en force.
  2. Pour les installations fixes qui doivent être modifiées, les art. 8 à 12 s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, la décision qui autorise la modification n’est pas encore entrée en force.
  3. Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force.
  4. Pour les bâtiments qui doivent être modifiés, les art. 31 et 32, al. 3, s’appliquent uniquement si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n’est pas encore entré en force.

Art. 50 OPB

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 1987.

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