Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
27.11.2024
In Kraft seit
01.01.2025
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

814.310.1

Ordonnance
relative à la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique

(Ordonnance sur la protection du climat, OCl)

du 27 novembre 2024 (État le 1erjanvier 2026)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

  1. les exigences relatives aux feuilles de route que les entreprises et les branches peuvent élaborer afin d’atteindre l’objectif de zéro net (art. 5 LCl);
  2. l’encouragement de technologies et de processus innovants permettant de mettre en œuvre les feuilles de route ou différentes mesures prévues par celles‑ci (art. 6 LCl);
  3. la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro net (art. 7 LCl);
  4. le réseau pour l’adaptation et la protection face aux effets des changements climatiques (art. 8 LCl);
  5. les modalités du test facultatif visant à examiner la compatibilité des flux financiers avec les objectifs climatiques (art. 9 LCl).
Art. 2 Calcul des émissions de gaz à effet de serre
  1. Les quantités d’émissions directes, d’émissions indirectes et d’émissions générées en amont et en aval sont calculées séparément.
  2. Sont considérées comme des émissions générées en amont et en aval les émissions de gaz à effet de serre générées tout au long du cycle de vie des produits ou des prestations fournies par des tiers.
  3. Le calcul est effectué sur la base des connaissances scientifiques actuelles. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) publie des recommandations à ce sujet.
  4. La conversion des émissions de gaz à effet de serre en équivalents CO2(éq.‑CO2) repose sur les valeurs prévues à l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2.

Chapitre 2 Feuilles de route

Art. 3 Feuilles de route pour les entreprises
  1. Les feuilles de route pour les entreprises visées à l’art. 5 LCl contiennent au moins les éléments suivants:
    1. un bilan de toutes les émissions directes et indirectes;
    2. une description des installations et processus existants;
    3. une analyse présentant les solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de recourir à des technologies d’émission négative (NET) et la mesure dans laquelle ces solutions permettent de le faire;
    4. les mesures à prendre sur la base de l’analyse visée à la let. c pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou recourir à des NET;
    5. une trajectoire de réduction des émissions directes et indirectes; pour autant que cela soit techniquement réalisable, cette trajectoire est linéaire, se fonde sur les valeurs indicatives figurant à l’art. 4 LCl et prévoit des objectifs intermédiaires pour les années 2030 et 2040;
    6. une trajectoire de développement du recours à des NET afin de compenser, en Suisse et à l’étranger d’ici à 2050 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre ne pouvant pas être réduites avec les mesures visées à la let. d.
  2. Les feuilles de route élaborées par les entreprises du secteur financier afin de rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques respectent les exigences minimales relatives aux plans de transition visés à l’art. 3, al. 3, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 2022 relative au rapport sur les questions climatiques.
Art. 4 Feuilles de route pour les branches
  1. Les associations professionnelles peuvent élaborer des feuilles de route pour les entreprises de leur branche.
  2. Les feuilles de route pour les branches contiennent au moins les éléments suivants:
    1. le bilan des émissions directes et indirectes caractéristique d’une entreprise de la branche;
    2. une description des installations et processus existants spécifiques à la branche;
    3. une analyse présentant les solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de recourir à des NET et la mesure dans laquelle ces solutions permettent de le faire;
    4. les mesures à prendre sur la base de l’analyse visée à la let. c pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou recourir à des NET;
    5. une trajectoire de réduction des émissions directes et indirectes; pour autant que cela soit techniquement réalisable, cette trajectoire est linéaire, se fonde sur les valeurs indicatives figurant à l’art. 4 LCl et prévoit des objectifs intermédiaires pour les années 2030 et 2040;
    6. une trajectoire de développement du recours à des NET afin de compenser, en Suisse et à l’étranger d’ici à 2050 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre ne pouvant pas être réduites avec les mesures visées à la let. d.
Art. 5 Prise en compte des émissions de gaz à effet de serre générées en amont et en aval et des émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés générées par le trafic aérien
  1. Les feuilles de route peuvent aussi contenir, outre les émissions directes et indirectes, les émissions pertinentes générées en amont et en aval. Pour déterminer la pertinence des émissions, il convient de catégoriser les émissions générées en amont et en aval conformément à l’annexe 1, ch 1 à 3, et effectuer une analyse de pertinence conformément à l’annexe 1, ch. 4.
  2. Les feuilles de route élaborées par les exploitants d’aéronefs peuvent également contenir les émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure générées par l’exploitation d’aéronefs avec des carburants dont les pleins sont effectués en Suisse.
Art. 6 Informations concernant les mesures présentées dans les feuilles de route

Les mesures présentées dans les feuilles de route sont assorties des informations suivantes:

  1. une description précise des différentes mesures;
  2. une estimation des coûts et de l’utilité de la mise en œuvre;
  3. s’agissant des feuilles de route pour les entreprises: un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.‑CO2et de son influence sur la consommation d’énergie;
  4. s’agissant des feuilles de route pour les branches: une estimation de l’effet des mesures;
  5. un calendrier pour la mise en œuvre.
Art. 7 Autres exigences relatives aux feuilles de route
  1. L’acquisition d’attestations nationales et internationales au sens de l’art. 2, let. d et f, de la loi du sur le CO2est considérée comme une mesure au sens des art. 3, al. 1, let. d, ou 4, al. 2, let. d, uniquement si elles sont délivrées pour le recours à des NET.
  2. Les feuilles de route sont actualisées en cas de changement des conditions, mais au moins tous les cinq ans.
Art. 8 Informations et conseils pour l’établissement des feuilles de route
  1. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) fournit toutes les informations nécessaires à l’établissement des feuilles de route dans une forme accessible au public.
  2. Il enregistre les personnes chargées de fournir les conseils professionnels visés à l’art. 5, al. 3, LCl.
  3. Il publie sur son site Internet une liste des conseillers enregistrés. Cette liste contient les noms, les coordonnées et les domaines d’activité des conseillers enregistrés.

Chapitre 3 Encouragement

Section 1 Dispositions générales

Art. 9 Répartition des moyens
  1. L’OFEN détermine, en accord avec l’OFEV, la répartition des moyens effectuée en vertu de l’art. 6, al. 5, LCl pour:
    1. l’encouragement visé à l’art. 6 LCl;
    2. la couverture des risques visée à l’art. 7 LCl.
  2. Il détermine, en accord avec l’OFEV, la répartition des moyens visés à l’al. 1, let. a, entre les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les mesures visant à recourir à des NET. Ce faisant, il fixe la part de moyens utilisée pour l’encouragement sur demande et celle utilisée pour l’encouragement au moyen d’appels d’offres.
  3. Lors de la répartition des moyens, il tient compte des besoins financiers, des frais d’exécution et de la contribution des différentes mesures prévues dans ce chapitre à la réalisation des objectifs prévus à l’art. 3 LCl.
Art. 10 Critères de priorisation

Si les demandes déposées ou prévues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères suivants:

  1. le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives en tonne d’éq.‑CO2;
  2. la phase de développement dans laquelle se trouvent les mesures et le potentiel d’application des mesures;
  3. les coûts par tonne d’éq.‑CO2de la réduction visée des émissions gaz à effet de serre ou par tonne d’éq.‑CO2d’émissions négatives visées pendant la durée de l’effet;
  4. les effets positifs et négatifs des mesures sur l’environnement en Suisse et à l’étranger et l’ampleur de la consommation de ressources naturelles;
  5. le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger.

Section 2 Encouragement de technologies et de processus innovants

Art. 11 Mesures encouragées
  1. Les aides financières visée à l’art. 6 LCl sont octroyées pour des mesures qui sont prévues dans une feuille de route et qui se trouvent dans l’une des phases de développement suivantes:
    1. phase de développement relative à la démonstration: les mesures n’ont encore été ni testées ni mises en œuvre à échelle réelle;
    2. phase de développement relative à l’autorisation de mise sur le marché et à la commercialisation: les mesures ont été mises en œuvre à échelle réelle au moins une fois;
    3. phase de développement relative à la diffusion sur le marché: les mesures ont été mises en œuvre à échelle réelle déjà plusieurs fois, mais présentent toujours des risques de mise en œuvre non maîtrisables.
  2. Les mesures respectent les exigences suivantes:
    1. mesures de réduction des émissions directes et indirectes: exigences de l’annexe 2, ch. 1;
    2. mesure de réduction des émissions générées en amont et en aval: exigences de l’annexe 2, ch. 2;
    3. mesures de stockage du CO2dans des produits ou dans le sous-sol: exigences de l’annexe 2, ch. 3.
  3. Une aide financière est octroyée aux entreprises suivantes uniquement si elles remplissent en outre les conditions ci-après:
    1. exploitants d’installations ou d’aéronefs participant au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) (art. 15 à 16a de la loi sur le CO2): s’ils démontrent de manière transparente et compréhensible que les coûts liés à la mise en œuvre des mesures sont élevés même à long terme et que les mesures ne seraient pas mises en œuvre sans aide financière;
    2. exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a de la loi sur le CO2): s’ils démontrent de manière transparente et compréhensible qu’ils remplissent leur engagement de réduction au sens de l’art. 67 ou de l’art. 68 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2même sans tenir compte de l’effet des mesures encouragées.
  4. Aucune aide financière n’est octroyée pour des mesures qui n’apportent pas de contribution appropriée à la réalisation des objectifs prévus à l’art. 3 LCl ou qui ne sont pas conformes à la politique climatique ou énergétique de la Confédération.
  5. Des seuils plus bas que ceux prévus à l’annexe 2 peuvent être fixés dans le cadre d’un appel d’offres.
Art. 12 Octroi des aides financières: forme et procédure
  1. Les aides financières sont octroyées sous forme de contributions d’investissement ou de contributions d’exploitation annuelles.
  2. Elles sont octroyées sur demande ou au moyen d’appels d’offres.
  3. L’OFEN procède aux appels d’offres. Il définit en particulier les critères et les conditions de participation ainsi que les informations et documents à fournir pour chaque appel d’offres.
  4. Si une entreprise a participé à un appel d’offres pour une mesure, elle peut déposer une demande pour celle-ci au plus tôt douze mois après le délai fixé pour la remise des offres.
Art. 13 Demandes d’aides financières
  1. Les demandes d’aides financières sont déposées auprès de l’OFEN. L’OFEN peut publier des dates de référence à cet effet.
  2. Les entreprises et certains établissements stables peuvent déposer une demande ensemble. Ils désignent un représentant.
  3. Une association professionnelle peut déposer une demande pour un programme de branche, pour autant que les mesures sont mises en œuvre uniquement dans les entreprises de la branche qui:
    1. emploient moins de 250 personnes, et
    2. présentent par année une consommation de chaleur de 5 GWh au plus et une consommation d’électricité de 0,5 GWh au plus.
  4. La demande contient les informations suivantes:
    1. le type, le potentiel d’application et la durée de l’effet des mesures;
    2. la phase de développement dans laquelle se trouvent les mesures;
    3. le volume en tonnes d’éq.‑CO2de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée des émissions négatives pour les entreprises, pour les établissements stables ou, s’agissant d’émissions de procédés situés directement en amont ou en aval, pour les tiers;
    4. le rapport entre la réduction d’émissions de gaz à effet de serre ou les émissions négatives visées en tonnes d’éq.‑CO2et le montant de l’aide financière demandée;
    5. le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger;
    6. les effets positifs et négatifs des mesures sur l’environnement en Suisse et à l’étranger et la consommation de ressources naturelles;
    7. le montant de l’aide financière demandée;
    8. les éventuels autres encouragements obtenus et le montant des prestations propres en lien avec les mesures;
    9. les objectifs intermédiaires pour les mesures particulièrement onéreuses;
    10. les noms et les coordonnées des personnes responsables.
  5. La feuille de route est jointe à la demande.
  6. Si les mesures permettent de réduire les émissions générées directement en amont ou en aval ou d’utiliser temporairement du CO2capté, la demande doit contenir une déclaration de consentement des tiers concernés portant sur la mise en œuvre des mesures ainsi que sur les obligations de communiquer. Il est possible de renoncer à la déclaration de consentement si la charge qui y serait liée est disproportionnée, si les données exigées dans le cadre des obligations de communiquer sont disponibles dans l’entreprise ou l’établissement stable et si un double encouragement est exclu.
  7. Si la demande concerne des contributions d’exploitation, elle indique comment les mesures seront poursuivies après la cessation de l’aide financière.
  8. L’OFEN peut exiger des informations complémentaires dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
Art. 14 Montant des aides financières
  1. Les aides financières s’élèvent à 50 % au plus des coûts imputables.
  2. Sont considérés comme coûts imputables:
    1. s’agissant des contributions d’investissement: les coûts d’investissement nécessaires pour que les mesures soient mises en œuvre de manière rentable et ciblée;
    2. s’agissant des contributions d’exploitation: les coûts d’exploitation dépassant les coûts annuels d’exploitation pour la technique traditionnelle.
  3. L’OFEN fixe le montant de l’aide financière au cas par cas. Les informations mentionnées à l’art. 13, al. 4, let. a à g, sont déterminantes à cet égard.
  4. Il déduit du montant des aides financières les gains et économies vraisemblables issus du commerce des droits d’émission; font exception les projets de captage et de stockage du CO2. Le montant des gains et économies se fonde sur le prix d’adjudication moyen réalisé l’année précédente sur le marché primaire dans l’Union européenne.
  5. Si les contributions d’investissement s’élèvent à plus de 20 millions de francs, l’OFEN peut réduire le montant des aides financières aux coûts dépassant les coûts de la technique traditionnelle.
Art. 15 Mise en œuvre des mesures et durée de l’octroi des contributions d’exploitation
  1. Les mesures sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2035.
  2. Les contributions d’exploitation sont octroyées tout au plus durant sept ans, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2037.
Art. 16 Obligation de communiquer

L’OFEN est immédiatement informé si les informations indiquées dans la demande ne sont plus valables.

Art. 17 Rapport de mise en œuvre
  1. Un rapport est remis à l’OFEN une fois les mesures mises en œuvre ou, pour les mesures particulièrement onéreuses, une fois les objectifs intermédiaires (art. 13, al. 4, let. i) réalisés. Il contient les éléments suivants:
    1. les informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;
    2. le récapitulatif des coûts avec copies des factures.
  2. Il est soumis à l’approbation de l’OFEN.
  3. L’OFEN peut exiger des informations complémentaires, dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour verser l’aide financière.
Art. 18 Versement des aides financières et délai pour la remise du décompte
  1. L’OFEN verse l’aide financière une fois le rapport de mise en œuvre approuvé.
  2. S’agissant des mesures particulièrement onéreuses assorties d’objectifs intermédiaires, l’aide financière est versée en fonction de l’avancement de la mise en œuvre.
  3. Les aides financières sont versées au plus tard le 31 décembre 2038. Le décompte final est remis au plus tard le 1erjuillet 2038.
Art. 19 Rapport d’évaluation

Un rapport d’évaluation est remis à l’OFEN trois ans après la mise en œuvre des mesures. Il contient des informations suivantes:

  1. le volume de la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée chaque année ou de la production d’émissions négatives réalisée chaque année, en tonnes d’éq.‑CO2, au cours des trois dernières années;
  2. l’état de la mise en œuvre des éventuelles obligations prévues à l’annexe 2 liées aux mesures encouragées;
  3. les éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement ou aux obligations prévues à l’annexe 2 liées aux mesures encouragées, avec justification et mesures correctives prévues.
Art. 20 Publication d’informations

L’OFEN et l’OFEV publient sur leurs sites Internet les feuilles de route pour les branches et des informations sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

Section 3
Couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques

Art. 21 Champ d’application
  1. Les aides financières au sens de l’art. 7 LCl sont octroyées sur demande pour la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques suivantes:
    1. les réseaux thermiques nouveaux et étendus dont l’énergie thermique provient de sources renouvelables ou de rejets de chaleur inévitables et est livrée à des consommateurs décentralisés;
    2. les nouveaux accumulateurs thermiques de longue durée reliés à un réseau thermique.
  2. Des aides financières sont octroyées pour la couverture des risques suivants, s’ils ne peuvent pas être évités ou couverts d’une autre manière à des conditions appropriées: a. s’agissant des réseaux thermiques: 1. limitation ou défaillance durables de la source d’énergie thermique, 2. abandon durable, par un ou plusieurs clients, de l’acquisition d’énergie thermique à hauteur d’au moins 2 MW ou de plus de 20 % de la totalité de la production annuelle d’énergie thermique; b. s’agissant des accumulateurs thermiques de longue durée: 1. abandon de la double utilisation, 2. insuffisance de plus de 15 % par rapport à l’efficacité de stockage annuelle prévue de l’accumulateur thermique de longue durée.
  3. Aucune aide financière n’est octroyée pour la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques suivantes:
    1. les infrastructures qui n’apportent pas de contribution appropriée à la réalisation des objectifs prévus à l’art. 3 LCl ou qui ne sont pas commercialisables;
    2. les sondes géothermiques et champs de sondes géothermiques d’une puissance inférieure à 300 kW.
  4. Aucune aide financière n’est octroyée pour la couverture des risques suivants: a. s’agissant des réseaux thermiques: 1. défaillance de la source d’énergie thermique pour des raisons techniques, 2. augmentation du coût des agents énergétiques, 3. utilisation d’une installation fonctionnant aux énergies fossiles pour remplacer une source d’énergie thermique défaillante, à l’exception d’une solution de transition de deux ans au plus; b. s’agissant des accumulateurs thermiques de longue durée: insuffisance par rapport à l’efficacité de stockage pour des raisons techniques.
Art. 22 Conditions relatives à la couverture des risques liés aux réseaux thermiques et coûts imputables
  1. La couverture des risques liés aux investissements dans les réseaux thermiques est subordonnée aux conditions suivantes:
    1. la construction ou l’extension du réseau permet une acquisition d’énergie thermique utile d’au moins 1000 MWh par année et le réseau présente une puissance d’au moins 0,5 MW;
    2. le réseau thermique est dimensionné de manière appropriée;
    3. les besoins d’énergie thermique ne sont couverts au moyen d’agents énergétiques fossiles qu’à hauteur de 10 % au plus par année.
  2. Les coûts suivants peuvent être imputés au titre de coûts d’investissement, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par d’autres fonds d’encouragement publics:
    1. coûts de remplacement de la source d’énergie thermique;
    2. coûts ne pouvant plus être amortis dans les cas suivants:
    1. l’installation ne peut pas être remplacée, 2. l’acquisition, par un ou plusieurs clients, d’énergie thermique à hauteur d’au moins 2 MW ou de plus de 20 % de la totalité de la production annuelle d’énergie thermique est abandonnée durablement.
Art. 23 Conditions relatives à la couverture des risques liés aux accumulateurs thermiques de longue durée et coûts imputables
  1. La couverture des risques liés aux investissements dans les accumulateurs thermiques est subordonnée aux conditions suivantes:
    1. l’accumulateur thermique réalise deux cycles complets par année au plus;
    2. s’agissant des systèmes de stockage en fosse, la surface est utilisée à d’autres fins (double utilisation);
    3. l’énergie thermique à stocker ne provient pas de procédés de combustion, à l’exception des rejets de chaleur inévitables.
  2. Les coûts suivants peuvent être imputés au titre de coûts d’investissement, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par d’autres fonds d’encouragement publics:
    1. coûts d’une nouvelle double utilisation des systèmes de stockage en fosse si la double utilisation est abandonnée;
    2. coûts d’investissement ne pouvant plus être amortis en cas d’insuffisance par rapport à l’efficacité de stockage.
Art. 24 Demande
  1. La demande d’aide financière est déposée auprès de l’OFEN au plus tard lorsque la demande de permis de construire est soumise ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, lorsque la constructibilité du projet est atteinte.
  2. Elle contient les éléments suivants:
    1. une description du projet;
    2. les informations permettant d’évaluer la rentabilité;
    3. les informations permettant d’évaluer la faisabilité technique et de garantir l’exploitation à long terme;
    4. les informations permettant d’évaluer les risques couverts et un plan de diminution de ceux-ci;
    5. les informations permettant de prouver la contribution à la réalisation des objectifs visés à l’art. 3 LCl;
    6. les noms et les coordonnées des personnes responsables.
  3. L’OFEN peut exiger des informations complémentaires dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour évaluer la demande.
Art. 25 Montant et durée de l’aide financière
  1. Les couvertures des risques sont accordées à hauteur de 50 % au plus des coûts d’investissement imputables (art. 22, al. 2, et 23, al. 2) mais au plus à hauteur de 5 millions.
  2. Elles sont accordées jusqu’au 31 décembre 2030. Elles sont limitées à quinze ans après la mise en service de la construction ou de l’extension du réseau thermique ou d’une nouvelle source d’énergie thermique ou après la mise en service de l’accumulateur thermique de longue durée.
Art. 26 Obligation d’informer et devoir de diligence
  1. Toute personne qui s’est vu accorder une couverture des risques a les obligations suivantes:
    1. remettre périodiquement des rapports sur l’état du projet et la situation en matière de risque;
    2. garantir la consultation des documents et l’accès aux locaux.
  2. Elle informe l’OFEN immédiatement des éléments suivants:
    1. mise en service de l’infrastructure concernée;
    2. modifications importantes des bases sur lesquelles repose la couverture des risques.
  3. Elle prend toutes les mesures exigées par la situation pour éviter ou limiter l’obligation de paiement incombant à la Confédération.
Art. 27 Survenance du risque
  1. En cas de survenance d’un risque couvert, l’OFEN doit être informé dans les 60 jours suivant la prise de connaissance de la survenance du risque.
  2. Toutes les informations nécessaires à l’examen de l’obligation de paiement incombant à la Confédération sont fournies.
  3. Une couverture des risques octroyée n’est pas versée si:
    1. le risque d’investissement est survenu en raison de défauts de planification, de réalisation ou d’exploitation;
    2. la survenance du risque est due à une faute propre;
    3. l’obligation de paiement incombant à la Confédération est inférieure à 250 000 francs.

Chapitre 4
Adaptation et protection face aux effets des changements climatiques

Art. 28 Stratégies

L’OFEV analyse régulièrement les risques que présentent les changements climatiques en Suisse et élabore, en concertation avec d’autres services fédéraux et les cantons, des stratégies d’adaptation et de protection face aux effets des changements climatiques (adaptation).

Art. 29 Réseau
  1. Un réseau est créé pour la coordination de la procédure dans le domaine de l’adaptation.
  2. Il est composé de représentants de l’administration publique fédérale, cantonale et communale, des milieux scientifiques et économiques et de la société civile.
  3. Il accomplit notamment les tâches suivantes:
    1. mise en réseau et transfert des connaissances dans le domaine de l’adaptation;
    2. évaluation de la nécessité d’agir et coordination aux différents échelons des stratégies et mesures dans le domaine de l’adaptation;
    3. soutien de l’OFEV dans la réalisation des tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 28.
  4. L’OFEV dirige le réseau et en assure le secrétariat.

Chapitre 5
Orientation des flux financiers de manière à les rendre compatibles avec les objectifs climatiques

Art. 30
  1. En accord avec le Secrétariat d’État aux questions financières internationales, l’OFEV met à la disposition des secteurs financiers, au moins tous les deux ans, un test climatique visant à examiner la compatibilité des flux financiers avec les objectifs prévus à l’art. 3 LCl et la contribution effective des secteurs financiers à ceux-ci.
  2. La participation au test climatique est facultative.
  3. Le test climatique doit s’appuyer sur une méthode scientifique reconnue au niveau international basée sur des scénarios et permettre d’obtenir des résultats quantitatifs et qualitatifs spécifiques aux différentes classes d’actifs et aux différents secteurs concernés. La méthode doit être disponible sans licence.
  4. L’OFEV veille à ce que l’exhaustivité des données puisse être plausibilisée.
  5. Il se base sur les résultats du test climatique pour déterminer l’état de compatibilité climatique des flux financiers et de la contribution effective à la réalisation des objectifs visés à l’art. 3 LCl. Il publie les résultats et la part de participants sous forme agrégée par secteur.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art.31 Conseil aux autorités d’exécution
  1. En tant que service fédéral compétent en matière d’environnement, l’OFEV conseille l’OFEN et les autres autorités d’exécution concernant l’exécution de la présente ordonnance.
  2. Il est notamment responsable de l’évaluation des effets des mesures sur la charge environnementale et la consommation de ressources naturelles.
Art. 32 Émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés générées par le trafic aérien
  1. L’Office fédéral de l’aviation civile informe chaque année l’OFEV de la quantité estimée d’émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure générées par la combustion du carburant avec lequel des aéronefs se sont ravitaillé en Suisse.
  2. L’OFEV estime l’effet climatique des émissions visées à l’al. 1, y compris celui des traînées de condensation.
  3. L’effet climatique est estimé en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles et des exigences applicables sur le plan international.
  4. L’OFEV publie chaque année les résultats des estimations.
Art. 33 Adaptation de l’annexe 1

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication adapte l’annexe 1 en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.

Art. 34 Modification d’un autre acte

La modification de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergieest réglée dans l’annexe 3.

Art. 35 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.

Annexe 1(art. 5, al. 1)

Émissions générées en amont et en aval

1 Catégorisation: principe

La catégorisation des émissions générées en amont et en aval se base sur l’état des connaissances scientifiques, à savoir sur la norme «Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard» (2011)du Greenhouse Gas Protocol.

2 Catégories d’émissions générées en amont

Les émissions générées en amont sont classées dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes:

  1. marchandises et services achetés;
  2. biens d’investissement;
  3. émissions de gaz à effet de serre liées aux combustibles et à d’autres agents énergétiques qui ne sont pas déjà prises en compte comme émissions directes ou indirectes;
  4. transport et distribution en amont;
  5. déchets générés dans l’entreprise;
  6. déplacements professionnels;
  7. trajets pendulaires d’employés;
  8. valeurs patrimoniales sous contrat de leasing en amont.

3 Catégories d’émissions générées en aval

Les émissions générées en aval sont classées dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes:

  1. transport et distribution en aval;
  2. transformation des produits vendus;
  3. utilisation des produits vendus;
  4. traitement de fin de vie des produits vendus;
  5. valeurs patrimoniales sous contrat de leasing en aval;
  6. franchises;
  7. investissements.

4 Analyse de pertinence

Sont considérées comme pertinentes les émissions des catégories prévues aux ch. 2 et 3 qui satisfont au moins aux critères suivants:

  1. importance: les émissions estimées d’une catégorie représentent une part importante du bilan total des émissions générées en amont et en aval; la part est estimée en premier lieu au moyen de données issues directement des activités de l’entreprise (données primaires), puis au moyen de données non spécifiques aux activités de l’entreprise (données secondaires);
  2. possibilité d’influencer ou d’orienter: la réduction des émissions d’une catégorie peut être influencée par des activités menées par l’entreprise elle-même.Annexe 2(art. 11, al. 2 et 5, et 19, let. b et c)

Exigences relatives aux mesures d’encouragement de technologies et de processus innovants

1 Mesures de réduction des émissions directes et indirectes

1.1 Les mesures doivent entraîner une réduction probable des émissions annuelles des volumes suivants de gaz à effet de serre dans l’entreprise ou l’établissement stable:

  1. mesures dans la phase de développement relative à l’autorisation de mise sur le marché et à la commercialisation: au moins 1000 tonnes d’éq.‑CO2;
  2. mesures dans la phase de développement relative à la diffusion sur le marché: au moins 5000 tonnes d’éq.‑CO2.

1.2 S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de l’efficacité énergétique de procédés fossiles, la totalité des agents énergétiques fossiles restants du procédé sont substitués par des agents énergétiques renouvelables avant 2040. Cette substitution est prévue dans la feuille de route.

1.3 S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de la consommation d’électricité, de l’électricité de source non fossile est utilisée à hauteur de la hausse de la consommation; cette utilisation est prouvée au moyen de garanties d’origine.

2 Mesures de réduction des émissions des procédés situés directement en amont ou en aval

2.1 Les mesures doivent entraîner une réduction probable des émissions annuelles des volumes suivants de gaz à effet de serre générées par un procédé directement en amont ou en aval de l’entreprise ou de l’établissement stable:

  1. mesures dans la phase de développement relative à la démonstration: au moins 100 tonnes d’éq.‑CO2;
  2. mesures dans la phase de développement relative à l’autorisation de mise sur le marché et à la commercialisation ou dans la phase de développement relative à la diffusion sur le marché: 500 tonnes d’éq.‑CO2.

2.2 S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de l’efficacité énergétique de procédés fossiles chez des tiers, ceux-ci substituent la totalité des agents énergétiques fossiles restants du procédé par des agents énergétiques renouvelables avant 2040. Cette substitution est prévue dans la feuille de route.

2.3 S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de la consommation d’électricité chez des tiers, ceux-ci utilisent de l’électricité de source non fossile à hauteur de la hausse de la consommation; ils prouvent cette utilisation au moyen de garanties d’origine.

2.4 Si les mesures se trouvent dans la phase de développement relative à la démonstration, elles sont testées et mises en œuvre à une échelle permettant d’obtenir des données scientifiques, techniques et économiques et de réaliser une évaluation technique et économique complète dans la perspective d’une commercialisation effective des technologies innovantes.

3 Mesures de stockage du CO2dans des produits ou dans le sous‑sol

3.1 Le CO2capté provient de l’une des installations ou sources suivantes:

  1. installations générant des émissions de CO2issues de procédés, comme les installations de fabrication de clinker de ciment;
  2. installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains ou des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets;
  3. installations existantes destinées à la production de chaleur industrielle à haute température de 800 °C ou plus;
  4. sources biogènes;
  5. atmosphère.

3.2 Les mesures doivent vraisemblablement permettre le stockage temporaire ou durable d’au moins 5000 tonnes d’éq.‑CO2par année.

3.3 Le procédé de captage doit être efficace et la permanence du stockage doit être garantie.

3.4 Si de l’électricité de source non fossile est utilisée à hauteur de la hausse de la consommation d’électricité due au captage, cette utilisation doit être prouvée au moyen de garanties d’origine.

3.5 Le CO2capté de sources fossiles et issues de processus afin d’être utilisé ou stocké temporairement doit être transféré vers un stockage permanent d’ici à 2050. L’entreprise qui capte le CO2présente les modalités du stockage dans sa feuille de route. L’entreprise qui utilise le CO2capté passe à du CO2de sources biogènes ou atmosphériques d’ici à 2050. Elle présente les modalités du passage dans sa feuille de route.

3.6 Si le CO2capté est stocké temporairement dans des produits, la demande d’aide financière doit être déposée par l’entreprise qui utilise le CO2capté. La feuille de route de l’entreprise qui capte le CO2doit également être jointe à la demande.

3.7 Si les mesures de stockage des émissions de CO2englobent l’ensemble de la chaîne de procédés, à savoir du captage à l’utilisation ou au stockage, l’ensemble de la chaîne de procédés est décrit dans la feuille de route.

4 Délais d’atteinte des seuils

Les seuils fixés aux ch. 1–3 doivent être atteints:

  1. pour les entreprises ou les établissements stables individuels: l’année suivant la mise en œuvre des mesures;
  2. pour les entreprises ou les établissements stables d’une branche ayant un programme de branche: au plus tard cinq ans à partir de la mise en œuvre de la première mesure.Annexe 3(art. 34)

Modification d’un autre acte

Zitiert in

Décisions

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