Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
18.03.1988
In Kraft seit
01.07.1988
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

171.21

Loi fédérale
sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée
fédérale et sur les contributions allouées aux groupes

(Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)

du 18 mars 1988 (État le 4 décembre 2023)

Art. 1 Principe
  1. La Confédération verse aux membres de l’Assemblée fédérale (ci-après: députés) une indemnité au titre de l’exercice du mandat parlementaire.
  2. Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire.
Art. 2 Indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux
parlementaires

Les députés perçoivent une indemnité annuelle de 26 000 francsau titre de la préparation des travaux parlementaires.

Art. 3 Indemnités journalières
  1. Pour chaque jour de travail où un député participe à une séance de son conseil, d’une commission ou d’une délégation, de son groupe parlementaire ou du comité de ce dernier, ainsi pour chaque jour où il accomplit une mission spéciale sur demande du président du conseil ou d’une commission, il lui est versé une indemnité journalière de 440 francs.
  2. En cas de maladie ou d’accident entraînant l’incapacité de participer aux séances et la perte de l’indemnité journalière, le député perçoit une compensation d’un montant approprié.
  3. Toute députée absente et tout député absent pour cause de congé de maternité ou de paternité continue de percevoir l’indemnité journalière. L’art. 35a de la loi du 13 mars 1964 sur le travail, ainsi que les art. 16c , 16d , 16j et 16k de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, sont applicables par analogie à la durée du congé de maternité ou de paternité.
Art. 3a Contribution annuelle aux dépenses de personnel et de matériel

Les députés perçoivent un montant annuel de 33 000 francsà titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice de leur mandat parlementaire.

Art. 4 Défraiement pour repas et nuitées

Les députés sont défrayés pour les repas et les nuitées.

Art. 5 Frais de déplacement

Les députés sont défrayés pour les déplacements qu’ils effectuent sur le territoire national ou à l’étranger, pour autant qu’il s’agisse de déplacements liés à leur mandat parlementaire.

Art. 6 Défraiement longue distance

Les députés qui, en raison de l’éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne perçoivent un défraiement.

Art. 6a Allocations familiales

Les députés perçoivent les mêmes allocations familiales que celles accordées aux collaborateurs de l’administration fédérale conformément à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération. Les allocations familiales perçues par le député ou l’autre parent au titre d’une autre activité sont décomptées. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale peut conclure une convention d’affiliation avec la Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation conformément à la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales.

Art. 7 Prévoyance
  1. Tout député reçoit, jusqu’à l’âge de 65 ans, une contribution au titre de la prévoyance vieillesse, invalidité et décès.
  2. La contribution est versée par la Confédération:
    1. soit à une institution de prévoyance choisie par le député et reconnue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
    2. soit à une institution de prévoyance individuelle liée.
  3. Si la contribution d’un député au titre de la prévoyance ne peut pas ou pas entièrement être déposée auprès d’une institution au sens de l’al. 2, la part correspondante de cette contribution est transférée à une caisse de pensions affiliée choisie par le Parlement auprès d’une institution de prévoyance non enregistrée.
  4. Tout député reçoit des prestations en cas d’invalidité ou de décès, dans la mesure où il ne peut pas toucher d’indemnités équivalentes d’autres institutions de prévoyance professionnelle ou, s’il exerce une profession indépendante, de formes reconnues de prévoyance individuelle liée.
  5. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale règle les modalités.
Art. 8 Assurance-maladie et accidents
  1. L’assurance-maladie et accidents relève de la responsabilité du député pour son activité parlementaire en Suisse.
  2. La Confédération prend en charge les frais causés par la maladie ou l’accident subi durant l’exercice de ses fonctions par un député séjournant à l’étranger, pour autant que des frais ne soient pas déjà assumés par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementairesrègle les modalités.
Art. 8a Aide transitoire
  1. Un député peut demander une aide transitoire:
    1. lorsqu’il quitte le Parlement avant l’âge de 65 ans et ne peut obtenir un revenu équivalent aux indemnités qu’il percevait précédemment;
    2. lorsqu’il se trouve dans l’indigence.
  2. L’aide transitoire est versée au député durant une période maximale de deux ans, à titre de revenu de remplacement.
  3. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale se prononce sur les demandes.
Art. 9 Indemnités versées aux présidents de commission et aux rapporteurs
  1. Les députés reçoivent une indemnité journalière double pour chaque séance durant laquelle ils président une commission parlementaire, une délégation, une section, une sous-commission ou un groupe de travail. Cette règle ne s’applique pas aux courtes séances qui ont lieu pendant la session.
  2. Les députés qui font rapport au conseil sur mandat d’une commission, reçoivent une demi-indemnité journalière pour chaque rapport oral.
Art. 10 Indemnité spéciale
  1. Les députés reçoivent une indemnité spéciale lorsqu’ils remplissent une tâche spéciale pour le compte du président du conseil, des bureaux ou d’une commission (examen de questions particulières, de dossiers volumineux, etc.).
  2. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale se prononce sur l’octroi de l’indemnité spéciale et en fixe le montant.
Art. 11 Supplément pour les présidents et les vice-présidents

Les présidents et les vice-présidents des deux Chambres reçoivent un supplément annuel.

Art. 12 Contributions allouées aux groupes

Les groupes reçoivent une contribution annuelle destinée à couvrir les frais de leur secrétariat; elle est composée d’un montant de base et d’un montant fixe par député.

Art. 13 Frais de représentation et rétribution d’experts

Les frais de représentation des conseils, des présidents des conseils et des commissions et les dépenses occasionnées par les relations avec les parlements étrangers et par la participation aux travaux d’organisations parlementaires internationales, ainsi que les frais de rétribution d’experts et d’autres personnes consultées par les commissions sont couverts par des crédits inscrits au budget.

Art. 14 Exécution de la loi
  1. L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les modalités d’exécution de la présente loi.
  2. L’Assemblée fédérale édicte une ordonnance prévoyant qu’au début de chaque législature du Conseil national, une compensation adéquate du renchérissement sur les indemnités, les défraiements et les contributions soit versée conformément à la présente loi.
  3. Lorsqu’il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lorsqu’un député conteste l’exactitude d’un compte, la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale tranche.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 17 mars 1972sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et l’arrêté fédéral du 28 juin 1972relatif à la loi sur les indemnités sont abrogés.

Art. 15a
Art. 16 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
  2. Elle entre en vigueur le 1erjuillet 1988.

Zitiert in

Décisions

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