Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
08.10.1971
In Kraft seit
28.05.1972
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

822.21

Loi fédérale
sur le travail dans les entreprises
de transports publics*

(Loi sur la durée du travail, LDT)

du 8 octobre 1971 (État le 9 décembre 2018)

Section 1 Champ d’application

Art. 1 Entreprises
  1. Sont soumises à la présente loi:
    1. les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
    2. les entreprises d’automobiles concessionnaires;
    3. les entreprises de navigation concessionnaires;
    4. les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
    5. les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d’effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
    1bis. Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d’une concession en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de ferou d’une concession ou d’une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l’infrastructure d’une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle.
  2. Si certaines parties seulement d’une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi.
  3. Les entreprises ayant leur siège à l’étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu’elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi.Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
  4. Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l’une des entreprises mentionnées à l’al. 1 peuvent être soumis à la présente loipar ordonnance.
Art. 2 Travailleurs
  1. La présente loi s’applique aux travailleurs qui sont occupés dans l’une des entreprises visées à l’art. 1 et qui sont tenus à un service exclusivement personnel. Elle est également applicable aux travailleurs qui exercent leur activité à l’étranger; des conventions entre Etats ou des dispositions plus sévères de législations étrangères restent réservées.
  2. La présente loi s’applique aux entrepreneurs de cars postaux et aux autres sous-traitants, ainsi qu’aux propriétaires d’entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où ils effectuent eux-mêmes des courses soumises à concession.
  3. L’ordonnance règle l’applicabilité de la présente loi aux travailleurs qui, dans une période de 28 jours, ne travaillent pas plus de trois heures par jour en moyenne.
  4. Elle ne s’applique pas aux travailleurs des services administratifs.

Section 2 Durée du travail et du repos

Art. 3 Jour de travail

Le jour de travail au sens de la présente loi comprend:

  1. le tour de service et le tour de repos, ou
  2. le tour de service et le temps de repos avant le premier jour de repos.
Art. 4 Durée du travail
  1. En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.
  2. La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
  3. L’ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l’al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.
  4. L’ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.
Art. 4a Bonification en temps

Le travail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en principe à une bonification en temps. Le Conseil fédéral fixe les taux de bonification et les tranches de temps auxquelles ils s’appliquent; il règle la compensation.

Art. 4b Service de piquet
  1. Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps de travail planifié, le travailleur est à disposition pour d’éventuelles interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du même genre, ainsi que pour les contrôles y afférents.
  2. Le service de piquet ne peut être exigé que si l’entreprise et les travailleurs ou leurs représentants sont convenus par écrit qu’il peut l’être. La convention règle notamment l’indemnité à verser pour les heures de piquet fournies.
Art. 4c Jours de compensation

Sont considérés comme jours de compensation les jours sans service qui doivent être accordés au travailleur pour respecter les prescriptions sur la durée du travail. L’ordonnance règle les modalités.

Art. 5 Travail supplémentaire
  1. Lorsque la durée du travail fixée au tableau de service est dépassée pour des raisons de service, l’excédent est considéré en principe comme travail supplémentaire.
  2. En règle générale, le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée. Lorsque la compensation n’est pas possible dans un délai convenable, le travail supplémentaire est payé. L’indemnité correspond au salaire majoré de 25 % au moins. Il ne peut être payé plus de cent cinquante heures de travail supplémentaire par année civile.
  3. Lorsque d’impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du travail fixée à l’art. 4, al. 3, le temps de travail au-delà de dix ou de soixante-trois heures doit être compensé par un congé de même durée dans les trois jours de travail suivants; en outre, une indemnité calculée selon l’al. 2 est versée.
Art. 6 Tour de service
  1. Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu’à une durée de treize heures entre deux jours sans service.
  2. Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu’à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L’ordonnance règle les modalités.
  3. Lorsque d’impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l’al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.
Art. 7 Pauses
  1. Vers le milieu du temps de travail, une pause permettant de prendre un repas doit être accordée. En règle générale, elle doit durer une heure au moins et, si le service le permet, le travailleur doit pouvoir la prendre à son domicile ou à son lieu de service.
  2. Le nombre de pauses à accorder au cours d’un tour de service est réglé dans l’ordonnance. Une pause doit durer au moins 30 minutes.
  3. L’ordonnance règle les bonifications en temps à accorder pour les pauses au lieu de service et à l’extérieur de celui-ci; les bonifications sont fonction du nombre de pauses ou de la durée totale de pause.
  4. Après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants, l’employeur peut supprimer la pause si le tour de service ne dépasse pas neuf heures et si le travailleur a la possibilité de prendre une collation; il y a lieu alors de prévoir à cet effet une interruption du travail de 20 à 29 minutes, à considérer comme temps de travail.
  5. Si un tour de service dure plus de neuf heures, des interruptions de travail peuvent être prévues en sus des pauses. Les pauses ne doivent avoir lieu ni durant les deux premières heures ni durant les trois dernières heures du tour de service.
Art. 8 Tour de repos
  1. Le tour de repos est l’intervalle entre deux tours de service. Il doit être d’au moins douze heures en moyenne sur une période de 28 jours. Le tour de repos peut être réduit une fois à onze heures entre deux jours sans service.
  2. Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, la durée du tour de repos peut être réduite à neuf heures, mais elle doit être d’au moins douze heures dans la moyenne calculée avec les deux tours de repos suivants; en règle générale, la compensation doit se faire au plus tard avant le prochain jour sans service; l’ordonnance:
    1. définit les circonstances spéciales;
    2. règle les modalités de la compensation.
    2bis. L’ordonnance définit les conditions dans lesquelles une entreprise de transport peut prévoir que la durée du tour de repos est inférieure à la durée minimale en cas de raisons impérieuses telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation en son sein ou au sein d’une autre entreprise de transport.
  3. Lorsque le service le permet, le tour de repos doit pouvoir être passé au lieu de domicile.
Art. 9 Travail de nuit
  1. L’occupation entre minuit et 4 heures est réputée travail de nuit.
  2. Le travailleur ne peut être astreint au travail de nuit plus de sept fois de suite, ni plus de quinze nuits, sur une période de 28 jours.
  3. Les prescriptions de l’al. 3 ne s’appliquent pas aux travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit.
  4. Lorsque les nécessités de l’exploitation obligent à exécuter des travaux de construction pendant la nuit uniquement, il peut être exceptionnellement dérogé aux dispositions fixées à l’al. 3.
Art. 10 Jour de repos
  1. Le travailleur a droit à 63 jours de repos payés par année civile. Ces jours doivent être répartis judicieusement sur l’ensemble de l’année.
  2. L’ordonnance règle le nombre de jours de repos qui doivent tomber sur un dimanche.
  3. Le jour de repos est de vingt-quatre heures consécutives et doit pouvoir être passé au domicile.
  4. Le jour de repos doit être précédé d’un temps de repos qui doit être d’au moins douze heures en moyenne sur 42 jours; le temps de repos ne doit pas être inférieur à neuf heures. Lorsque deux jours de repos consécutifs ou plus sont accordés, cette disposition ne s’applique qu’au premier de ces jours.
  5. L’ordonnance règle l’imputation sur les jours de repos des absences pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de protection civile, de congé ou pour d’autres motifs.
Art. 11 Conducteurs de véhicules
  1. Le service de conducteur d’un véhicule à moteur, d’un trolleybus ou d’un conducteur de tramway sera réglé par ordonnance.
  2. Les conducteurs de véhicules à moteur qui assurent d’autres transports en plus de ceux qui relèvent d’une concession peuvent être assujettis à des dispositions particulières figurant dans une ordonnance relevant de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules à moteur.
Art. 12 Tableaux de service et de répartition des services
  1. Les entreprises fixent la répartition des jours de travail, de repos et de vacances conformément à un modèle arrêté par ordonnance.
  2. Les travailleurs ou leurs représentants doivent être entendus avant l’établissement définitif des tableaux de service et de répartition des services.
Art. 13

Section 3 Vacances

Art. 14
  1. Le travailleur a droit, chaque année civile, à quatre semaines au moins de vacances payées. L’ordonnance fixe l’âge à partir duquel le travailleur a droit à cinq ou six semaines de vacances payées.
  2. Pour les travailleurs du service de l’exploitation, chaque période de sept jours de vacances comprend un jour de repos payé.
  3. L’ordonnance règle l’imputation sur les vacances des absences pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, de congé ou pour d’autres motifs.

Section 4 Hygiène, prévention des accidents et protection spéciale

Art. 15 Hygiène, prévention des accidents et des maladies professionnelles
  1. L’application et l’exécution des prescriptions fédérales sur l’hygiène et la prévention des accidents et des maladies professionnelles seront réglées par ordonnance.
  2. Des dispositions spéciales dérogeant à ces prescriptions ou les complétant pourront être édictées par ordonnance s’il y a lieu de tenir compte des conditions particulières des entreprises.
Art. 16 Jeunes travailleurs
  1. Les jeunes travailleurs sont assujettis aux dispositions spéciales de protection prévues par la loi du 13 mars 1964 sur le travailet les ordonnances qui en découlent.
  2. Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi sont compétentes pour la surveillance et l’octroi de dérogations. Elles sont également compétentes pour la participation technique prévue par les dispositions relatives à la protection des jeunes que le Conseil fédéral édicte en vertu de la loi sur le travail.
Art. 17 Autres catégories de travailleurs
  1. La protection de la santé, l’emploi, le travail de remplacement et le paiement du salaire en cas de maternité sont régis par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.
  2. Pour des raisons de santé, il est possible d’interdire ou de soumettre à des conditions particulières l’exercice de certains travaux par des femmes enceintes ou par d’autres catégories de travailleurs. L’ordonnance règle les modalités.

Section 5 Exécution

Art. 18 Surveillance
  1. Les offices du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communicationet auxquels incombent la surveillance et l’exécution de la présente loi sont désignés par ordonnance.
  2. Les autorités de surveillance statuent sur l’assujettissement à la présente loi de certaines entreprises, parties d’entreprise ou services accessoires ainsi que sur son application à certains travailleurs; elles statuent aussi lors de différends entre entreprises et travailleurs au sujet de l’application de la présente loi, de l’ordonnance et des décisions prises en application de ces dispositions. Les entreprises ainsi que les travailleurs et leurs représentants sont habilités à présenter des propositions.
  3. Les tableaux de service et de répartition des services ainsi que les documents complémentaires contenant les indications requises pour l’exécution de la présente loi et de son ordonnance doivent être tenus à la disposition des organes d’exécution et de surveillance.
Art. 19 Mesures destinées à empêcher l’application de décisions et de dispositions illégales

Les autorités de surveillance sont tenues d’annuler, de modifier ou d’empêcher l’exécution de décisions et de dispositions prises par les organes ou services d’une entreprise lorsqu’elles sont contraires à la présente loi, à l’ordonnance, aux instructions, à la concession ou à des conventions internationales.

Art. 20 Obligation de renseigner

Les entreprises et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes de surveillance les renseignements nécessaires concernant l’exécution de la présente loi et de son ordonnance et de mettre à leur disposition les tableaux de service et de répartition des services.

Art. 21 Dérogations aux prescriptions légales
  1. Dans des circonstances particulières, des exceptions aux prescriptions de la présente loi peuvent être autorisées pour des catégories d’entreprises ou des catégories de travailleurs déterminées, après consultation des entreprises et des travailleurs ou de leurs représentants. L’ordonnance règle les modalités.
  2. Afin de tenir compte de circonstances extraordinaires, les autorités de surveillance, après avoir consulté les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants, peuvent autoriser dans des cas isolés et pour une durée limitée des dérogations à la présente loi. 2bis. Les dispositions applicables pour des raisons impérieuses, telles que les cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, le sont à toutes les entreprises de transports publics qui participent à la maîtrise directe de l’événement.
  3. Avant d’autoriser des exceptions et des dérogations, il faut tenir compte des exigences relatives à la sécurité du trafic et de l’exploitation ainsi qu’à celles de la protection du travailleur.
Art. 22 Commission de la loi sur la durée du travail
  1. Après avoir pris connaissance des propositions des entreprises et des travailleurs, le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la loi sur la durée du travail. Elle se compose d’un président et de représentants des entreprises et des travailleurs en nombre égal.
  2. La commission de la loi sur la durée du travail se prononce, à l’intention des autorités fédérales, sur les questions de législation et d’exécution qu’elle suscite. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.
Art. 23 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte:

  1. des ordonnances d’exécution dans les cas expressément prévus par la présente loi;
  2. des dispositions d’exécution destinées à préciser certaines prescriptions de la présente loi.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 24 Responsabilité pénale
  1. Sont punissables les employeurs, ou les personnes qui agissent ou auraient dû agir pour eux, qui, intentionnellement ou par négligence, enfreignent une prescription de la présente loi ou de l’ordonnance, ou encore une décision prise par les autorités compétentes en application de ces dispositions, sur:
    1. la durée du travail et du repos;
    2. les vacances;
    3. l’hygiène, la prévention des accidents et la protection spéciale.
  2. Est punissable le travailleur qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint une prescription de la présente loi ou de l’ordonnance, ou encore une décision prise par les autorités compétentes en application de ces dispositions, sur la durée du travail et du repos et sur l’hygiène et la prévention des accidents.
  3. La peine est l’amende.
  4. Si le travailleur commet une infraction à cette loi sous l’influence de son employeur ou de son supérieur ou si ceux-ci n’ont pas fait leur possible pour empêcher cette infraction, ils sont passibles de la même peine que le travailleur. La peine du travailleur peut être atténuée ou supprimée lorsque les circonstances le justifient.
Art. 25 Poursuite pénale. Réserve concernant le code pénal
  1. Lorsque le tort causé ou la faute de l’auteur sont de peu d’importance, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
  2. Les dispositions spéciales du code pénal suissesont réservées.
  3. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 7 Dispositions finales

Art. 26
Art. 27 Dispositions transitoires
  1. Le salaire annuel global que le travailleur touchait avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut être réduit par suite de l’application de celle-ci.
Art. 28 Abrogation et modification de dispositions légales
  1. Sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions qui sont contraires à celle-ci, notamment: – la loi fédérale du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l’exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications; – l’art. 66 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce.…
Art. 29 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.Date de l’entrée en vigueur: 28 mai 1972

Zitiert in

Décisions

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