Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
18.12.2015
In Kraft seit
27.05.2016
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

Art. 1 LEAR

  1. La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de renseignements) entre la Suisse et un État partenaire, fondé sur:
    1. l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR comptes financiers), y compris son addendum et leurs annexes;
    2. d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
    3. l’Accord multilatéral du 8 juin 2023 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR crypto-actifs), y compris son annexe;
    4. d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs.
  2. Les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l’espèce sont réservées.

Art. 2 LEAR

  1. Dans la présente loi, on entend par:
    1. convention applicable: un accord ou une convention au sens de l’art. 1, al. 1, qui est applicable dans le cas d’espèce;
    2. norme commune de déclaration (NCD): la norme commune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers;
    bbis. cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC): le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE; c. État partenaire: un État ou un territoire avec lequel la Suisse est convenue d’appliquer l’échange automatique de renseignements; cbis. État partenaire NCD: un État ou un territoire avec lequel la Suisse a convenu un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers; cter. État partenaire CDC: un État ou un territoire au sens de la «juridiction partenaire» définie à la section IV, par. F, al. 1, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs; d. institution financière suisse: 1. une institution financière résidente de Suisse, à l’exclusion de toute succursale de cette institution établie en dehors de la Suisse, ou 2. une succursale d’une institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse; dbis. prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent: un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est rattaché à la Suisse selon l’une des modalités décrites à la section I, par. A ou B, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs; dter. prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse: un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui, selon la section I, par. C à H, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs, n’est pas libéré, en Suisse, de ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III de cette annexe; e. compte non documenté: un compte préexistant d’une personne physique pour lequel une institution financière suisse déclarante n’est pas en mesure de déterminer la résidence fiscale du titulaire du compte selon les dispositions de la convention applicable; f. numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques: le numéro AVSau sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-viellesse et survivants; g. numéro d’identification fiscale suisse pour les entités (IDE): le numéro d’identification des entreprises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises; h. numéro d’identification fiscale étranger: le numéro d’identification fiscale d’un contribuable selon le droit de l’État ou du territoire dans lequel il a sa résidence fiscale; i. compte préexistant: un compte financier: 1. déjà ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD, ou, si la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi entre en vigueur avant cette date, ouvert le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification, 2. déjà ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, dans la mesure où le compte est considéré comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum du 8 juin 2023à l’accord EAR comptes financiers; j. nouveau compte: un compte financier ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante: 1. le jour de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD ou ultérieurement, ou, si la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le jour de l’entrée en vigueur de cette modification ou ultérieurement, 2. le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi ou ultérieurement, dans la mesure où le compte est considéré comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum du 8 juin 2023 à l’accord EAR comptes financiers; k. compte de faible valeur: un compte de personne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCDne dépasse pas un million de dollars américains; l. compte de valeur élevée: un compte de personne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD ou au 31 décembre d’une année suivante dépasse un million de dollars américains.
  2. Le terme «juridiction» aux sections I et IV, par. D, al. 9, et F, al. 1, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs s’entend au sens de «Suisse».
  3. La date du «[xx/xx/xxxx]» mentionnée à la section IV, par. D, al. 4 et 6, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs correspond au jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi.

Art. 2a LEAR

Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut spécifier des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords en la matière. Ces dispositions doivent garantir au moins le même niveau de protection que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)et la présente loi.

Art. 2b LEAR

  1. L’interprétation des conventions applicables et de leurs annexes se fonde en particulier sur les commentaires y afférents.
  2. Le Conseil fédéral détermine la version des commentaires applicable.

Art. 3 LEAR

  1. Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des entités publiques:
    1. la Confédération suisse;
    2. les cantons et les communes;
    3. les établissements et représentations détenus intégralement par une entité selon la let. a ou b, en particulier les institutions, établissements et fonds de sécurité sociale au niveau fédéral, cantonal et communal.
  2. Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des organisations internationales:
    1. les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédération suisse;
    2. les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulairesou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales.
  3. Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent une banque centrale la Banque nationale suisse et les établissements qu’elle détient intégralement.
  4. Les institutions financières visées aux al. 1 à 3 sont déclarantes en ce qui concerne:
    1. les paiements résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un organisme d’assurance particulier, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres;
    2. la conservation de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte autres que des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales.
  5. Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent une caisse de retraite à large participation, une caisse de retraite à participation étroite, un fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale ou une autre entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable, les institutions de prévoyance professionnelle suivantes:
    1. les institutions de prévoyance ou les autres formes de prévoyance établies en Suisse conformément aux art. 48 et 49 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), à l’art. 89a , al. 6 ou 7, du code civil (CC)ou à l’art. 331, al. 1, du code des obligations (CO);
    2. les institutions de libre passage établies en application des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP);
    3. l’institution supplétive au sens de l’art. 60 LPP;
    4. le fonds de garantie au sens des art. 56 à 59 LPP;
    5. les institutions des autres formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP;
    6. les fondations de placement au sens des art. 53g à 53k LPP, pour autant que tous les participants à la fondation de placement soient des institutions de prévoyance ou d’autres formes de prévoyance énumérées aux let. a à e.
  6. Si la convention applicable ne prévoit pas d’échéance, un émetteur de cartes de crédit est réputé émetteur de cartes de crédit homologué et, donc, institution financière non déclarante, s’il remplit, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les conditions fixées dans la convention applicable. S’il débute son activité commerciale ultérieurement, il sera réputé institution financière non déclarante s’il remplit, dans un délai de six mois au plus suivant le début de l’activité, les conditions prévues par la convention applicable.
  7. Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent un organisme de placement collectif dispensé, les placements collectifs de capitaux suisses régis par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifset qui remplissent les conditions fixées dans la convention applicable concernant les participations à l’organisme de placement collectif ainsi que celles concernant les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur. Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels les organismes de placement collectif sont réputés institutions financières non déclarantes. Il désigne ces organismes.
  8. Si la convention applicable ne prévoit pas d’échéance, les organismes de placement collectif remplissent la condition concernant les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur lorsque ces organismes:
    1. n’émettent aucune part sociale conçue comme un papier-valeur au nom du porteur à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et
    2. disposent de règles et procédures qui garantissent que les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur sont rachetées ou immobilisées le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  9. Si la convention applicable le prévoit, un trust est réputé institution financière non déclarante dans la mesure où son administrateur fiduciaire (trustee ) est une institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la convention applicable concernant l’ensemble des comptes déclarables du trust. 9bis. Une entité résidente de Suisse est considérée comme une entité d’utilité publique qualifiée et donc comme une institution financière non déclarante si elle remplit les conditions fixées par le Conseil fédéral et qu’elle dispose d’une attestation correspondante d’une autorité suisse compétente.
  10. .
  11. Le Conseil fédéral peut désigner d’autres entités en tant qu’institutions financières non déclarantes lorsqu’elles présentent un faible risque d’être utilisées dans un but de fraude fiscale et qu’elles affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d’autres entités sont réputées institutions financières non déclarantes.

Art. 4 LEAR

  1. Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un compte de retraite ou de pension ou un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:
    1. les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d’assurance de groupe, ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
    2. les formes admises de maintien de la prévoyance, les polices et comptes de libre passage fondés sur les art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP;
    3. les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires en tant que formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, LPP.
  2. Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:
    1. les comptes ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
    2. les comptes de garantie de loyer au sens de l’art. 257e CO.
  3. Le Conseil fédéral peut désigner d’autres comptes en tant que comptes exclus lorsqu’ils présentent un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale et qu’ils affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d’autres comptes sont réputés compte exclus.

Art. 5 LEAR

  1. Sont réputées institutions financières résidentes de Suisse les institutions financières assujetties à l’impôt en Suisse.
  2. Les institutions financières qui n’ont aucune résidence fiscale dans un État ou territoire sont réputées résider en Suisse si elles:
    1. ont été constituées selon le droit suisse;
    2. ont leur direction, y compris leur administration effective, en Suisse, ou
    3. sont assujetties à la surveillance suisse des marchés financiers.
  3. Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou territoires est réputée institution financière suisse pour les comptes financiers ouverts auprès d’elle en Suisse.
  4. Une institution financière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l’application de la convention applicable et de la présente loi si au moins l’un de ses administrateurs fiduciaires (trustees ) réside en Suisse. La résidence de l’administrateur fiduciaire (trustee ) se détermine conformément aux al. 1 à 3.
  5. Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une institution financière est réputée résidente au sens de l’al. 1. Il désigne en outre les institutions financières exonérées d’impôts réputées résidentes au sens de l’al. 1.

Art. 7 LEAR

  1. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR comptes financiers, les droits et les obligations des institutions financières suisses déclarantes sont régis par l’annexe à l’accord EAR comptes financiers et par la présente loi.
  2. Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications de la NCD dans l’annexe à l’accord EAR comptes financiers lorsque ces modifications sont de portée mineure.
  3. Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes:
    1. celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration et les institutions financières suisses déclarantes;
    2. celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.

Art. 9 LEAR

  1. Les institutions financières suisses déclarantes peuvent:
    1. faire appel à des prestataires de service pour s’acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable; elles demeurent toutefois responsables de l’acquittement de ces obligations;
    2. appliquer à certains ou à tous les comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée;
    3. appliquer à certains ou à tous les comptes préexistants les procédures de diligence raisonnables prévues pour les nouveaux comptes; les autres prescriptions applicables aux comptes préexistants restent applicables;
    4. renoncer à examiner, identifier et déclarer certains ou tous les comptes d’entités préexistants, dans la mesure où le solde total ou la valeur totale de ces comptes n’excède pas 250 000 dollars américains au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD;
    5. pour identifier les comptes déclarables, appliquer à certains ou à tous les comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l’adresse de résidence ou la recherche par voie électronique des dossiers qu’elles conservent;
    6. dans le cadre de l’application des procédures de diligence raisonnable aux comptes d’entités préexistants, utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire du compte qui a été établie en fonction d’un système national ou international normalisé de codification par secteur d’activité, qui a été enregistrée par les institutions financières suisses déclarantes conformément à leurs pratiques commerciales habituelles aux fins des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent ou à d’autres fins réglementaires (autres que des fins fiscales) et qui a été mise en œuvre par les institutions financières suisses déclarantes avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme un compte préexistant, à condition que les institutions financières déclarantes ne sachent pas ou n’aient pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable;
    7. traiter certains ou tous les comptes financiers qui sont ouverts au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi comme des nouveaux comptes; le numéro d’identification fiscale étranger peut être relevé à l’ouverture du compte.
  2. Elles peuvent assimiler le cercle des bénéficiaires d’un trust réputés détenir le contrôle du trust aux bénéficiaires d’un trust réputés personnes devant faire l’objet d’une déclaration d’un trust constituant une institution financière. Elles doivent à cet effet prendre des dispositions organisationnelles appropriées garantissant qu’elles puissent identifier les distributions aux bénéficiaires.
  3. Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions alternatives figurant dans les commentaires de l’OCDE sur la NCD sont applicables.

Art. 10 LEAR

  1. Pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte financier ou tout autre montant, l’institution financière suisse déclarante doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.Pour la déclaration d’un compte, l’institution financière suisse déclarante établit le taux au comptant applicable le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle le compte est déclaré.
  2. Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels:
    1. le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable doivent être déterminés;
    2. les différents types de comptes doivent être assignés aux catégories définies dans les conventions applicables.
  3. En cas de décès d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière suisse déclarante continue de traiter le compte correspondant comme avant le décès, jusqu’à ce que lui soit communiquée la succession disposant d’une personnalité juridique propre ou les héritiers légitimes.
  4. Lorsqu’une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme détenant le contrôle ou un titre de participation sur la base d’au moins deux rôles et que l’identification du rôle de la personne devant faire l’objet d’une déclaration est requise dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, l’institution financière suisse déclarante communique: a. le rôle le plus pertinent de cette personne sur le plan hiérarchique, si l’entité à laquelle elle est rattachée n’est ni untrust ni une construction juridique similaire; la pertinence sur le plan hiérarchique se détermine selon l’ordre suivant: 1. contrôle de l’entité en raison de la participation que la personne physique détient en dernier lieu, 2. contrôle de la personne morale par d’autres moyens, 3. appartenance à l’organe de direction supérieur; b. tous les rôles de cette personne, si l’entité à laquelle elle est rattachée est untrust ou une construction juridique similaire, y compris les rôles suivants: 1. fondateur, 2. administrateur fiduciaire (trustee ), 3. protecteur, 4. bénéficiaire, et 5. toute autre personne physique qui exerce un contrôle en dernier lieu sur letrust .
  5. Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.

Art. 11 LEAR

  1. Une autocertification est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière suisse déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que cette autocertification est inexacte ou n’est pas fiable.
  2. L’examen des comptes de personnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD dans les délais suivants:
    1. un an pour les comptes de valeur élevée;
    2. deux ans pour les comptes de faible valeur.
  3. L’examen des comptes d’entités préexistants doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD.
  4. L’institution financière suisse déclarante peut appliquer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  5. .
  6. Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants:
    1. pour les comptes réputés en déshérence selon l’art. 37l , al. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques;
    2. pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:
    1. lorsque le titulaire du compte n’a pas effectué, pendant les trois dernières années, de transaction au titre de ce compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de l’institution financière suisse déclarante, 2. lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l’institution financière suisse déclarante auprès de laquelle le compte est ouvert, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et 3. s’il s’agit d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat: lorsque l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec le titulaire du compte, à propos du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution.
  7. Les institutions financières suisses déclarantes doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées qui garantissent qu’elles disposent de tous les renseignements qui doivent être relevés en vertu de la convention applicable et de la présente loi dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau compte, en particulier que l’autocertification soit obtenue.
  8. Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants:
    1. le titulaire du compte est une entité et l’institution établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration, ou
    2. une autre exception l’autorise; l’institution doit alors se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours; le Conseil fédéral définit les exceptions.
  9. Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du nouveau compte, elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dispose pas de l’autocertification, l’institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)sont réservés.
  10. .

Art. 12 LEAR

  1. Un compte affichant un solde négatif ou une valeur négative est réputé égal à zéro. 2 à4. .

Art. 12a LEAR

  1. Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent des entités publiques:
    1. la Confédération suisse;
    2. les cantons et les communes;
    3. les établissements et représentations détenus intégralement par une entité visée aux let. a ou b, en particulier les institutions, établissements et fonds de sécurité sociale au niveau fédéral, cantonal et communal.
  2. Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent des organisations internationales:
    1. les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédération suisse;
    2. les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulairesou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales.
  3. Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent une banque centrale la Banque nationale suisse et les établissements qu’elle détient intégralement.

Art. 12b LEAR

  1. Le Conseil fédéral fixe, aux fins de mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs, les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme résidant en Suisse à des fins fiscales, tenu de déposer des déclarations de renseignements fiscaux ou disposant d’une succursale en Suisse.
  2. Il fixe les critères selon lesquels un prestataire de services qui rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients est réputé agir en qualité d’entreprise.
  3. Il peut fixer, aux fins de mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs, les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme étant géré depuis la Suisse ou exerçant une activité régulière en Suisse.

Art. 12c LEAR

  1. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs, les droits et les obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont régis par l’annexe à cet accord et par la présente loi.
  2. Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications du CDC dans l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs lorsque ces modifications sont de portée mineure.
  3. Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes:
    1. celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les utilisateurs soumis à déclaration, les personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;
    2. celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.

Art. 12d LEAR

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent faire appel à d’autres prestataires de services pour s’acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable; ils demeurent responsables de l’acquittement de ces obligations.

Art. 12e LEAR

  1. Pour déterminer la valeur d’une opération de paiement au détail, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.
  2. Le Conseil fédéral définit les critères selon lesquels, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre.
  3. Pour la déclaration des rôles des personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui sont considérées comme détenant le contrôle, l’art. 10, al. 4, s’applique.
  4. Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.

Art. 12f LEAR

  1. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses doivent prendre les dispositions organisationnelles appropriées pour garantir qu’ils disposent de l’autocertification dans les délais suivants:
    1. pour les utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants ou les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi;
    2. dans les autres cas, lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs.
  2. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse peut établir ou poursuivre une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification si l’utilisateur de crypto-actifs est considéré comme une entité et le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que l’utilisateur de crypto-actifs est une personne exclue.
  3. Il peut également établir une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification si une autre exception l’autorise. Dans ce cas, il doit se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours. Le Conseil fédéral définit les exceptions.
  4. Si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne dispose pas, dans les délais suivants, des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 3, ne dispose pas de l’autocertification, il doit interrompre la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs ou il ne doit pas effectuer de transactions pertinentes sur mandat de l’utilisateur de crypto-actifs jusqu’à ce qu’il reçoive tous les renseignements nécessaires:
    1. pour les utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants ou les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi;
    2. dans les autres cas, dans les 90 jours qui suivent l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs.
  5. Dans les cas visés à l’al. 4, il dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 LBAsont réservés.

Art. 13 LEAR

  1. Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
  2. Dans son inscription, l’institution financière suisse déclarante est tenue d’indiquer:
    1. son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
    2. son IDE;
    3. la nature de son activité;
    4. la date du début de son activité.
  3. Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC.
  4. L’administrateur fiduciaire (trustee) doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation du registre.

Art. 13a LEAR

  1. Quiconque devient un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC.
  2. Dans son inscription, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’indiquer:
    1. son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une entreprise individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
    2. son IDE;
    3. la nature de son activité;
    4. la date du début de son activité;
    5. ses critères de rattachement au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs;
    6. s’il est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse.
  3. Lorsque sa qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’il cesse son activité commerciale, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’en informer spontanément l’AFC.
  4. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation.

Art. 14 LEAR

  1. Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire NCD les informations suivantes:
    1. leur qualité d’institution financière suisse déclarante;
    2. les conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;
    3. la liste des États partenaires NCD de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour;
    4. l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b;
    5. les droits dont disposent, en vertu de la LPDet en vertu de la présente loi, des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.
  2. En ce qui concerne les comptes déclarables qui ont été clôturés, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. Il n’y a pas d’obligation d’informer en ce qui concerne les comptes visés à l’art. 11, al. 6, let. a ou b.
  3. Les institutions financières suisses déclarantes publient sur leur site Internet une liste des États partenaires NCD de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du Département fédéral des finances (DFF).
  4. Les institutions financières suisses déclarantes adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux titulaires des comptes faisant l’objet de la déclaration.

Art. 14a LEAR

  1. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses donnent les informations suivantes aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire CDC:
    1. leur qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse;
    2. les conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;
    3. la liste des États partenaires CDC de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour;
    4. l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d;
    5. les droits dont disposent, en vertu de la LPDet de la présente loi, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration.
  2. Si la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs a pris fin, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue.
  3. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses publient sur leur site Internet une liste des États partenaires CDC de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du DFF.
  4. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux utilisateurs de crypto-actifs dont les transactions font l’objet de la déclaration.

Art. 15 LEAR

  1. Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. L’institution financière suisse auprès de laquelle aucun compte déclarable n’est ouvert le signale à l’AFC dans le même délai. 1bis. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse qui n’a pas effectué de transaction soumise à déclaration pendant la période de référence le signale à l’AFC dans le même délai. 1ter. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses informent l’AFC, dans le même délai, de l’État dans lequel ils sont soumis à l’obligation de déclaration et du lien au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifsen raison duquel ils sont soumis à l’obligation de déclaration dans cet État.
  2. L’AFC transmet aux autorités compétentes des État partenaire NCD les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des institutions financières suisses déclarantes, dans les délais fixés par la convention applicable. 2bis. Elle transmet aux autorités compétentes des États partenaires CDC les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, dans les délais fixés par la convention applicable. Elle peut transmettre, dans les mêmes délais, les renseignements visés à l’al. 1teraux autorités compétentes des États partenaires CDC.
  3. Elle rappelle aux autorités compétentes de l’État partenaire les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
  4. Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales ou qu’ils peuvent être transmis à un État tiers pour autant que l’autorité compétente de l’État qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation ou à cette transmission, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice.
  5. Les renseignements transmis à l’AFC en vertu de l’al. 1 ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que dans la mesure où ils auraient pu être obtenus sur la base du droit suisse.

Art. 16 LEAR

  1. Le droit à la transmission de la déclaration par l’institution financière suisse déclarante ou par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.
  2. La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’institution financière suisse déclarante ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent.À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
  3. Le délai de prescription absolu est de dix ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

Art. 17 LEAR

Si untrust est réputé institution financière déclarante dans un autre État selon le droit de cet État ou s’il est soumis, selon la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs, à l’obligation de déclarer dans un autre État en tant que prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, tout administrateur fiduciaire (trustee ) résidant en Suisse est habilité à faire, pour cetrust , la déclaration à l’autorité compétente de cet État.

Art. 17a LEAR

Les institutions financières suisses déclarantes et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent conserver les documents qu’ils ont établis et les pièces justificatives qu’ils se sont procurées pour remplir les obligations visées dans l’annexe à l’accord EAR comptes financiersou dans l’annexe à l’accord EAR crypto-actifset dans la présente loi selon les prescriptions de l’art. 958f CO.

Art. 18 LEAR

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante ou au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification.

Art. 19 LEAR

  1. Pour ce qui est des renseignements collectés par l’institution financière suisse déclarante et par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse et de leur transmission aux autorités compétentes de l’État partenaire, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration jouissent, à l’égard de l’institution financière suisse déclarante et du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, des droits définis dans la LPD.
  2. Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC qu’un droit d’accès correspondant à celui de l’art. 25 LPD et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les droits prévus à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)sont applicables.
  3. Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’État partenaire sont rectifiés à la suite d’un arrêt entré en force, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse transmet les renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’autorité concernée.

Art. 20 LEAR

Les institutions financières déclarantes, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes d’un État partenaire sont tenues d’utiliser le numéro AVS lors de la transmission de renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.

Art. 21 LEAR

  1. Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que d’autres États lui ont transmis automatiquement aux autorités suisses compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention applicable. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.
  2. Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis automatiquement par un État étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’État qui lui a transmis les renseignements.

Art. 22 LEAR

  1. L’AFC veille à la bonne application des conventions applicables et de la présente loi.
  2. Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application.
  3. Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.
  4. Elle peut édicter des directives. Celles-ci se fondent sur les commentaires de l’OCDE relatifs au modèle d’accord entre autorités compétentes, sur l’addendum du 8 juin 2023à l’accord EAR comptes financierset sur la NCD, y compris les modifications qui y sont apportées, ou sur l’accord EAR crypto-actifset sur le CDC.

Art. 23 LEAR

  1. L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi, traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.
  2. Elle peut utiliser systématiquement les numéros d’identification fiscale définis à l’art. 2, al. 1, let. f à h, pour remplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi.

Art. 24 LEAR

  1. L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.
  2. Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.
  3. Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
    1. recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
    2. tenir un registre des institutions financières suisses déclarantes;
    bbis. tenir un registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents; c. traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi; d. mener les contrôles au sens de l’art. 28; e. prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales; f. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire; g. lutter contre la commission d’infractions fiscales; h. établir des statistiques.
  4. Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
    1. l’organisation et la gestion du système d’information;
    2. les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitées;
    3. la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
    4. les autorisations d’accès et de traitement;
    5. la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
  5. L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.

Art. 25 LEAR

  1. Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’étranger selon les conventions applicables et la présente loi ainsi que les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des conventions et de la présente loi.
  2. L’AFC, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les organismes d’autorégulation visés à l’art. 24 LBAet les organismes de surveillance visés à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)peuvent se transmettre les renseignements non accessibles au public qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la présente loi ou selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPDet à l’art. 57r , al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. L’art. 40 LFINMA est réservé.

Art. 26 LEAR

  1. Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
  2. L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
    1. aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;
    2. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
    3. lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.
  3. Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 28 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.

Art. 27 LEAR

  1. L’AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.
  2. Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en vertu de l’al. 1.

Art. 28 LEAR

  1. L’AFC contrôle les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents dans l’exécution de leurs obligations découlant des conventions applicables et de la présente loi.
  2. Pour élucider les faits, elle peut:
    1. examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’institution financière suisse ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, ou en exiger la production;
    2. requérir des renseignements oraux ou écrits.
  3. Si elle constate que l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent n’a pas rempli en tout ou partie les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.
  4. Si l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.
  5. Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:
    1. la qualité d’institution financière ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens des conventions applicables et de la présente loi;
    2. le contenu des déclarations selon les conventions applicables et la présente loi.

Art. 28a LEAR

  1. Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.
  2. Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.
  3. Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

Art. 29 LEAR

Si la présente loi n’en dispose pas autrement, la PAest applicable.

Art. 30 LEAR

  1. Les décisions de l’AFC prises en vertu des art. 22 à 29 peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
  2. La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.
  3. Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.
  4. La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours au sens des dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 31 LEAR

  1. L’autorité suisse compétente ne peut agir qu’avec l’assentiment du Conseil fédéral lorsque, en vertu de la convention applicable, elle prend une des mesures suivantes:
    1. suspendre ou dénoncer l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire;
    2. dénoncer la convention applicable.
  2. Elle suspend l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l’État partenaire ne remplit pas les exigences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.
  3. Elle peut, de sa propre compétence, renoncer à la transmission à un État partenaire NCD de renseignements selon l’accord EAR comptes financiers, addendum inclus, ou suspendre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec un État partenaire NCD, lorsque:
    1. le Conseil fédéral a autorisé l’État partenaire NCD concerné, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum du 8 juin 2023à l’accord EAR comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable au sens de cet addendum pendant une période transitoire déterminée, et que la période transitoire a pris fin, ou
    2. le Conseil fédéral n’a pas accepté une demande soumise par un État partenaire NCD visée à la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers.

Art. 32 LEAR

Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole:

  1. les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 9 à 12 concernant l’examen des comptes et l’identification des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
  2. les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 12d et 12f concernant le contrôle des utilisateurs de crypto-actifs ainsi que l’identification des utilisateurs soumis à déclaration et des personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration;
  3. l’obligation d’enregistrement prévue aux art. 13 et 13a ;
  4. l’obligation d’informer prévue aux art. 14, al. 1 et 3, et 14a , al. 1 et 3;
  5. les obligations de déclaration prévues aux art. 12e et 15, al. 1 à 1ter;
  6. l’obligation de conserver prévue à l’art. 17a .

Art. 32a LEAR

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole l’obligation de renseigner l’AFC prévue à l’art. 25, al. 1, applicable aux institutions financières suisses ou aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents.

Art. 33 LEAR

Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque ne donne pas suite intentionnellement, dans le cadre d’un contrôle visé à l’art. 28, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 34 LEAR

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise à leur place au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Art. 35 LEAR

Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, omet de donner une autocertification ou donne une autocertification incorrecte à une institution financière suisse déclarante ou à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, ne lui communique pas les changements de circonstances ou donne des indications fausses sur ces changements.

Art. 36 LEAR

  1. L’auteur qui dénonce spontanément la violation de ses obligations n’encourt aucune peine s’il satisfait aux conditions suivantes:
    1. il a donné des indications complètes et exactes sur la portée et le contenu de ses obligations;
    2. il a contribué à élucider les faits et à remplir l’obligation qui lui incombe;
    3. il ne s’est encore jamais dénoncé spontanément pour une infraction intentionnelle de même nature.
  2. L’impunité de l’auteur étend son effet aux participants.

Art. 37 LEAR

  1. La DPAest applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.
  2. L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Art. 39 LEAR

  1. L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux de son ressort conclus avec des États devant être ajoutés à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiersou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifset concernant l’accès au marché pour les prestataires de services financiers et la régularisation de la situation fiscale des contribuables.
  2. Le Conseil fédéral décide de l’ajout d’un État à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs.
  3. Il se prononce sur les demandes formulées en vertu de la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs par les États partenaires CDC concernant l’utilisation des renseignements reçus aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. i, de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention d’assistance administrative en matière fiscale)et au titre desquels ces États ont formulé une réserve en vertu de l’art. 30, al. 1, let. a, de cette convention.
  4. Il peut décider de demander aux autorités compétentes des États partenaires CDC, conformément à la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs, si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. ii à iv, de la convention d’assistance administrative en matière fiscale.
  5. Il désigne les États partenaires NCD qu’il autorise, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum du 8 juin 2023à l’accord EAR comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable au sens de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers pendant une période transitoire déterminée.

Art. 40 LEAR

.

Art. 41 LEAR

À l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015du CC(Fondations de prévoyance en faveur du personnel), l’art. 3, al. 5, let. a, de la présente loi aura la teneur suivante:.

Art. 41a LEAR

  1. Nonobstant la section I, par. A, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers, les renseignements qui sont à déclarer selon la section I, par. A, al. 1, let. b, et 6bis, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers et qui concernent les rôles sur la base desquels les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme détenant le contrôle ou des titres de participation de l’entité ne doivent être déclarés, pour tous les comptes déclarables ouverts ou détenus par une institution financière suisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi et pour les périodes de référence qui prennent fin pendant la deuxième année civile après cette date, que dans la mesure où ils figurent parmi les données susceptibles d’être recherchées par voie électronique que conserve l’institution financière suisse déclarante.
  2. Les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États peuvent, jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale. Après l’entrée en vigueur de cette modification, les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États et qui font l’objet d’une première ou d’une nouvelle collecte de renseignements ne peuvent plus invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale et doivent déclarer tous les États dans lesquels elles ont une résidence fiscale.
  3. Pour les entités qui sont qualifiées d’institutions financières déclarantes suisses à la suite de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants s’appliquent aux comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, s’appliquent. Ils commencent à courir à partir de l’entrée en vigueur de cette modification.
  4. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations temporaires à la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs.

Art. 42 LEAR

  1. La présente loi est sujette au référendum.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.Date de l’entrée en vigueur:1erjanvier 2017
    Art. 39 : 27 mai 2016.

Zitiert in

Décisions

1