Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
01.10.2021
In Kraft seit
01.10.2024
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

818.32

Loi fédérale
sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques

(Loi sur les produits du tabac, LPTab)

du 1eroctobre 2021 (État le 1eroctobre 2024)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but:

  1. de protéger l’être humain contre les effets nocifs liés à la consommation des produits du tabac et à l’utilisation des cigarettes électroniques;
  2. de prévenir la consommation de ces produits par les mineurs en particulier et l’exposition de ceux-ci auxdits produits;
  3. de réduire la consommation des produits du tabac et l’utilisation des cigarettes électroniques.
Art. 2 Champ d’application
  1. La présente loi s’applique aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques mis à disposition sur le marché suisse; les dispositions des art. 18 à 22 s’appliquent également aux objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac.
  2. La présente loi ne s’applique pas:
    1. aux produits du tabac dont le tabac est cultivé par un consommateur pour sa propre consommation ni à ceux que le consommateur élabore ou prépare pour sa propre consommation;
    2. aux liquides pour les cigarettes électroniques que le consommateur élabore ou prépare pour sa propre consommation;
    3. aux produits du tabac et aux cigarettes électroniques que le consommateur importe pour sa propre consommation; l’art. 29 est réservé.
  3. Elle ne s’applique pas aux produits soumis à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiquesou à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants.
Art. 3 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

  1. produit du tabac: tout produit composé de parties de feuilles de plantes du genreNicotiana (tabac) ou qui en contient et est destiné à être fumé, inhalé après chauffage ou prisé ainsi que tout produit nicotinique à usage oral au sens de la let. d, et tout produit à fumer à base de plantes au sens de la let. e;
  2. produit du tabac à fumer: un produit contenant du tabac consommé au moyen d’un processus de combustion, notamment les cigarettes, les cigares, le tabac à rouler ou le tabac pour pipe à eau;
  3. produit du tabac à chauffer: un dispositif permettant d’inhaler les émissions d’un produit contenant du tabac chauffé au moyen d’une source externe d’énergie, ainsi que les recharges pour ce dispositif;
  4. produit nicotinique à usage oral: un produit, avec ou sans tabac, contenant de la nicotine qui, lors de sa consommation, entre en contact avec les muqueuses buccales et qui n’est ni fumé ni chauffé;
  5. produit à fumer à base de plantes: un produit sans tabac à base de végétaux, consommé au moyen d’un processus de combustion, notamment les cigarettes aux herbes;
  6. cigarette électronique: un dispositif utilisé sans tabac permettant d’inhaler les émissions d’un liquide avec ou sans nicotine chauffé au moyen d’une source externe d’énergie, ainsi que les recharges pour ce dispositif;
  7. parrainage: toute forme de soutien fournie à une activité, un événement ou des personnes, ayant pour but ou effet direct ou indirect d’encourager la consommation de produits du tabac et de cigarettes électroniques ou l’achat d’objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac;
  8. mise à disposition sur le marché: la détention et l’offre d’un produit ou d’un dispositif en vue de la remise aux consommateurs ainsi que la remise elle-même, à titre gratuit ou onéreux; l’importation en vue de la remise aux consommateurs est assimilée à la mise à disposition sur le marché.
Art. 4 Produits similaires
  1. On entend par produit similaire un produit comparable par son contenu ou son mode de consommation à un produit du tabac ou à une cigarette électronique.
  2. Le Conseil fédéral peut classer un produit similaire dans l’une des catégories de l’art. 3, let. a à f, même si ce produit ne remplit pas tous les éléments de la définition correspondante.
  3. Il peut prévoir des prescriptions spécifiques pour ce produit lorsque celles-ci s’imposent pour des raisons objectives.
Art. 5 Protection contre la tromperie
  1. La présentation, l’étiquetage et l’emballage des produits du tabac et des cigarettes électroniques, ainsi que la publicité pour ces produits, ne doivent pas tromper le consommateur.
  2. Ils sont réputés trompeurs lorsqu’ils sont de nature à induire en erreur le consommateur sur les effets sur la santé, les risques ou les émissions du produit.

Chapitre 2 Composition et émissions

Art. 6 Principes
  1. Les produits du tabac et les cigarettes électroniques ne doivent pas contenir d’ingrédient qui:
    1. lors de leur emploi usuel, présente un risque immédiat ou inattendu pour la santé;
    2. augmente de manière significative leur toxicité inhérente, ou
    3. a un effet psychotrope.
  2. Le liquide utilisé dans des cigarettes électroniques ou des produits du tabac à chauffer doit en outre satisfaire aux exigences suivantes:
    1. il doit être de haute pureté;
    2. à l’exception de la nicotine, il ne doit pas présenter de risques pour la santé, qu’il soit chauffé ou non.
Art. 7 Ingrédients interdits et teneurs maximales
  1. Les ingrédients interdits dans les produits du tabac et les cigarettes électroniques figurent à l’annexe 1.
  2. Les quantités maximales d’émissions des cigarettes ainsi que les quantités maximales de substances pouvant être contenues dans les produits du tabac à usage oral et les liquides contenant de la nicotine figurent à l’annexe 2.

Chapitre 3 Emballages

Section 1 Conditionnement

Art. 8 Conditionnement des cigarettes

Les cigarettes sont préemballées et remises aux consommateurs dans des emballages de 20 cigarettes au minimum.

Art. 9 Conditionnement des liquides contenant de la nicotine

Lors de la remise aux consommateurs, les volumes suivants de liquides contenant de la nicotine ne doivent pas être dépassés:

  1. 10 millilitres pour chaque recharge;
  2. 2 millilitres pour chaque cigarette électronique jetable et chaque cartouche à usage unique.

Section 2 Étiquetage

Art. 10 Indications obligatoires
  1. Lors de la remise au consommateur, tout emballage de produits du tabac ou de cigarettes électroniques doit porter les indications suivantes:
    1. la dénomination spécifique au sens de l’art. 11;
    2. la raison sociale du fabricant en Suisse ou de l’importateur ou le numéro de revers attribué par la Direction générale des douanes, au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac;
    3. le pays producteur, pour autant qu’il ne ressorte pas de l’indication selon la let. b;
    4. les mises en garde au sens des art. 13 et 14.
  2. Tout emballage de liquide contenant de la nicotine doit en outre indiquer sa teneur en nicotine en milligramme par millilitre.
  3. Le Conseil fédéral règle la forme et la langue des indications au sens des al. 1 et 2. Ce faisant, il tient compte des différents types d’emballages des produits du tabac et des cigarettes électroniques.
  4. Les dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marquesqui régissent les indications de provenance ainsi que les dispositions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiquesqui régissent la classification, l’emballage et l’étiquetage sont réservées.
Art. 11 Dénomination spécifique
  1. La dénomination spécifique des produits du tabac et des cigarettes électroniques doit correspondre à la nature, au genre, à la sorte ou aux propriétés du produit.
  2. La dénomination spécifique des produits à fumer à base de plantes doit être complétée par l’indication suivante: «à base de plantes, sans tabac».
Art. 12 Indications interdites
  1. Sont interdites sur les produits du tabac à fumer et sur leur emballage les mentions suivantes:
    1. les indications, marques et signes figuratifs laissant croire qu’un produit particulier est moins nocif que les autres, tels que «légères», «mild», «bio», «naturel» ou «sans additifs»;
    2. la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone des émissions du produit.
  2. Est interdite sur les produits du tabac, sur les cigarettes électroniques ainsi que sur l’emballage de ces produits toute mention leur attribuant des propriétés curatives, lénitives ou préventives.

Section 3 Mises en garde

Art. 13 Mises en garde pour les produits du tabac à fumer
  1. Lors de la remise au consommateur, tout emballage de produits du tabac à fumer doit porter les mises en garde suivantes:
    1. «Fumer tue – Arrêtez maintenant»;
    2. «La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes», et
    3. une mise en garde combinée comprenant:
    1. une photographie et l’information correspondante expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé, 2. des informations relatives au sevrage tabagique.
  2. Le Conseil fédéral détermine quels textes, photographies et informations figurent sur les emballages conformément à l’al. 1, let. c.
  3. Il peut exempter certains produits du tabac à fumer de l’obligation de porter la mise en garde prévue à l’al. 1, let. b.
Art. 14 Mises en garde pour les autres produits
  1. Lors de la remise au consommateur, les mises en garde suivantes doivent figurer sur chaque emballage:
    1. pour les produits du tabac à chauffer, à priser ou à usage oral: «Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une forte dépendance»;
    2. pour les produits nicotiniques à usage oral sans tabac: «Ce produit nuit à votre santé et crée une forte dépendance»;
    3. pour les produits à fumer à base de plantes:
    1. «Fumer ce produit nuit à votre santé», 2. une mise en garde combinée au sens de l’art. 13, al. 1, let. c, 3. de plus, pour les produits contenant du chanvre: «Ce produit peut altérer votre capacité de conduire. Il est déconseillé de conduire après en avoir consommé»; d. pour les cigarettes électroniques contenant de la nicotine: «Ce produit peut nuire à votre santé et crée une forte dépendance»; e. pour les cigarettes électroniques ne contenant pas de nicotine: «Ce produit peut nuire à votre santé».
  2. L’al. 1 ne s’applique pas aux emballages des dispositifs de chauffage lorsque ces derniers ne contiennent ni tabac ni liquide.
Art. 15 Présentation des mises en garde
  1. Les mises en garde au sens des art. 13, al. 1, let. a, et 14, al. 1, à l’exception de la let. c, ch. 2, doivent figurer sur la partie inférieure de l’emballage et couvrir au moins 35 %, cadre non compris, de la face la plus visible, sous réserve de l’al. 4.
  2. La mise en garde au sens de l’art. 13, al. 1, let. b, doit figurer sur la partie inférieure de l’une des surfaces latérales de l’emballage. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains types d’emballages.
  3. La mise en garde combinée au sens de l’art. 13, al. 1, let. c, doit couvrir au moins 50 %, cadre non compris, de la face opposée à la mise en garde au sens des art. 13, al. 1, let. a, et 14, al. 1, let. c, sous réserve de l’al. 4.
  4. Pour les emballages destinés aux produits autres que les cigarettes et dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des mises en garde doit être d’au moins 26,25 cm2pour chaque face.
  5. Les mises en garde ne doivent être ni dissimulées ni détruites par l’ouverture de l’emballage.
  6. Elles doivent également figurer sur tout emballage extérieur, à l’exception des emballages transparents.

Section 4 Exigences spécifiques applicables aux cigarettes électroniques et aux produits du tabac à chauffer

Art. 16 Exigences de sécurité

Les recharges de liquide contenant de la nicotine doivent être:

  1. munies d’un dispositif de sécurité pour enfants;
  2. protégées contre le bris;
  3. munies d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage.
Art. 17 Notice d’information
  1. Tout emballage de cigarette électronique et de produit du tabac à chauffer doit contenir une notice d’information portant les indications suivantes:
    1. les consignes d’utilisation du produit;
    2. la mention que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux mineurs ni aux non-fumeurs.
  2. Le fabricant doit en outre rendre accessibles aux consommateurs, sous une forme appropriée, les informations suivantes concernant le produit:
    1. la liste de tous les ingrédients par ordre décroissant de leur poids;
    2. les consignes d’utilisation et de stockage du produit;
    3. la mention que l’utilisation du produit n’est pas recommandées aux mineurs ni aux non-fumeurs;
    4. les contre-indications;
    5. les avertissements pour les groupes à risque;
    6. les effets indésirables possibles;
    7. l’effet de dépendance et la toxicité;
    8. les coordonnées du fabricant ou de l’importateur.
  3. Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages des dispositifs de chauffage lorsque ces derniers ne contiennent ni tabac ni liquide.
  4. Le Conseil fédéral règle la forme et la langue de la notice d’information.

Chapitre 4 Publicité, promotion et parrainage

Art. 18 Restrictions de la publicité
  1. La publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est interdite lorsqu’elle s’adresse aux mineurs, notamment:
    1. sur le matériel scolaire;
    2. sur les jouets;
    3. sur les supports publicitaires remis aux mineurs;
    4. dans les journaux, revues ou autres publications et sur les sites Internet destinés aux mineurs;
    5. dans les lieux fréquentés principalement par des mineurs et lors de manifestations auxquelles participent principalement des mineurs.
  2. En sus de l’al. 1, la publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est interdite:
    1. lorsqu’elle est faite au moyen de comparaisons de prix ou de promesses de cadeaux;
    2. sur les affiches exposées dans l’espace public ou sur des terrains privés, en tant qu’elles sont visibles depuis l’espace public;
    3. dans les cinémas;
    4. dans et sur les véhicules des transports publics;
    5. dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l’aire qui en dépend;
    6. sur les places de sport et lors de manifestations sportives.
  3. L’interdiction prévue à l’al. 2, let. a, ne vise pas:
    1. les publications de la presse écrite étrangère qui ne sont pas destinées principalement au marché suisse;
    2. la publicité destinée exclusivement aux professionnels de la branche.
  4. L’interdiction prévue à l’al. 2, let. b, ne vise pas la publicité à l’intérieur du point de vente.
  5. La publicité à la radio et à la télévision pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est réglée par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision.
Art. 19 Restrictions de la promotion
  1. La promotion de produits du tabac et de cigarettes électroniques ainsi que d’objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac est interdite si elle prend la forme d’une distribution gratuite ou de la distribution de cadeaux ou de prix.
  2. L’interdiction ne s’applique pas:
    1. à la promotion destinée exclusivement aux professionnels de la branche;
    2. à la promotion directe et personnelle des cigares et cigarillos au moyen de dégustations et de promotions clients.
Art. 20 Restrictions du parrainage
  1. Il est interdit de parrainer des événements qui se déroulent en Suisse et qui:
    1. présentent un caractère international, ou
    2. ont pour public cible des mineurs.
  2. Le parrainage d’événements et activités organisés par la Confédération, par les cantons et par les communes est interdit.
Art. 21 Mise en garde dans le cadre de la publicité et du parrainage
  1. La publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabacet l’indication d’un parrainage doivent être accompagnésde la mise en garde correspondante au sens de l’art. 13, al. 1, let. a, ou au sens de l’art. 14, al. 1, à l’exception de la let. c, ch. 2 et 3.
  2. Le Conseil fédéral règle les exceptions ainsi que l’emplacement, la taille et la langue de la mise en garde.
Art. 22 Restrictions supplémentaires des cantons

Les cantons peuvent édicter des dispositions plus strictes concernant la publicité, la promotion et le parrainagepour les produits du tabac et les cigarettes électroniques ainsi que pour les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac.

Chapitre 5 Remise aux mineurs et achats tests

Art. 23 Remise aux mineurs
  1. La remise aux mineurs de produits du tabac et de cigarettes électroniques est interdite.
  2. L’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à l’intérieur du lieu de vente.
  3. Les produits du tabac et les cigarettes électroniques ne peuvent être vendus au moyen d’automates que si ces produits ne sont pas accessibles aux mineurs.
Art. 24 Achats tests
  1. Afin de contrôler le respect de la limite d’âge prévue pour la remise de produits du tabac et de cigarettes électroniques, l’autorité cantonale compétente peut effectuer des achats tests ou mandater des tiers à cet effet.
  2. Un achat test est un achat ou une tentative d’achat d’un produit du tabac ou d’une cigarette électronique effectué sur mandat par un mineur.
  3. Les informations obtenues lors des achats tests ne peuvent être utilisées dans des procédures pénales ou administratives que si les conditions suivantes sont réunies:
    1. les achats tests ont été effectués par l’autorité cantonale ou par une organisation spécialisée reconnue;
    2. le mineur et une personne qui détient l’autorité parentale sur celui-ciont donné leur accord écrit quant à sa participation aux achats tests;
    3. l’autorité cantonale ou une organisation spécialisée reconnue a constaté:
    1. que le mineur convient pour l’engagement prévu, et 2. qu’il y a été dûment préparé; d. le mineur a rempli sa tâche de manière anonyme et a été accompagné par un adulte; e. aucune mesure n’a été prise pour dissimuler son âge réel; f. un procès-verbal des achats tests, étayé de documents, a été dressé sans délai.
  4. Le Conseil fédéral règle en particulier:
    1. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
    2. les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des mineurs;
    3. les exigences liées au procès-verbal et à la documentation des achats tests effectués;
    4. la communication des résultats aux points de vente concernés.

Chapitre 6 Obligations de l’entreprise et limite à l’importation

Art. 25 Autocontrôle
  1. Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu au devoir d’autocontrôle en ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi.
  2. Le Conseil fédéral règle les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il peut déclarer obligatoires certaines procédures d’analyse. Ce faisant, il tient compte des normes internationales harmonisées.
Art. 26 Déclaration des produits
  1. Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac ou des cigarettes électroniques doit les déclarer à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans l’année qui suit leur mise à disposition sur le marché.
  2. Toute modification substantielle du produit doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
  3. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la déclaration.
  4. L’OFSP publie les déclarations sur Internet.
Art. 27 Contenu de la déclaration
  1. La déclaration doit comprendre:
    1. le nom de l’entreprise;
    2. la catégorie du produit selon l’art. 3, let. a à f;
    3. la marque du produit;
    4. la composition du produit, y compris les additifs;
    5. les fonctions des ingrédients utilisés.
  2. En sus de l’al. 1, la déclaration des produits suivants doit comprendre:
    1. pour les cigarettes: la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone;
    2. pour les produits à fumer à base de plantes: une attestation prouvant que le produit ne contient pas de nicotine ni de substances ayant un effet psychotrope;
    3. pour les produits contenant un liquide avec nicotine: la teneur en nicotine.
  3. Le déclarant doit également transmettre les études et les informations scientifiques relatives à l’al. 1, let. d, dont il dispose.
  4. Le Conseil fédéral règle les détails relatifs à l’al. 1, let. d, en veillant à la protection des secrets de fabrication.
Art. 28 Obligation consécutive à la mise à disposition sur le marché
  1. Quiconque constate que des produits du tabac ou des cigarettes électroniques qu’il a mis à disposition sur le marché sont nocifs au sens de l’art. 6, al. 1, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il en résulte le moins de dommages possibles pour le consommateur, notamment en retirant ou en rappelant les produits.
  2. Le Conseil fédéral peut déterminer quelles données relatives à ces constatations doivent être notifiées à l’autorité cantonale compétente et à l’OFSP.
Art. 29 Limites à l’importation de produits destinés à la propre consommation

Le Conseil fédéral peut limiter la quantité de produits du tabac ou de cigarettes électroniques qu’un consommateur a le droit d’importer pour sa propre consommation, afin d’empêcher leur importation à des fins commerciales.

Chapitre 7 Exécution

Section 1 Confédération

Art. 30 Tâches d’exécution
  1. Les autorités fédérales compétentes exécutent les tâches qui leur incombent expressément en vertu de la présente loi.
  2. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) surveille l’importation des produits du tabac et des cigarettes électroniques.
  3. Il peut, au cas par cas, déléguer au canton concerné certaines analyses de laboratoire et les décisions définitives y afférentes.
Art. 31 Surveillance et coordination
  1. L’OFSP surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
  2. Il coordonne les mesures d’exécution et les activités d’information lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. À cet effet, il peut notamment:
    1. prescrire aux cantons l’adoption de certaines mesures visant à uniformiser l’exécution;
    2. exiger des cantons qu’ils l’informent des mesures d’exécution prises.
Art. 32 Collecte des données scientifiques

L’OFSP collecte les données scientifiques nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 33 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral
  1. En édictant ses dispositions d’exécution, le Conseil fédéral tient compte des directives, recommandations et normes reconnues sur le plan international.
  2. Il peut déléguer à l’OFSP la compétence d’édicter des prescriptions de nature technique ou administrative.
Art. 34 Collaboration internationale
  1. Les autorités fédérales compétentes collaborent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.
  2. Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux concernant:
    1. l’échange d’informations avec des organisations internationales ou des autorités étrangères ainsi que la participation à des systèmes internationaux d’information des consommateurs ou des autorités;
    2. la participation d’experts suisses aux réseaux internationaux actifs dans le domaine de la lutte contre le tabagisme.

Section 2 Cantons

Art. 35
  1. Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi dans la mesure où elle n’incombe pas à la Confédération.
  2. Ils procèdent aux analyses de laboratoire déléguées par l’OFDF en vertu de l’art. 30, al. 3, et prennent les décisions définitives y afférentes.
  3. Ils édictent les dispositions d’exécution cantonales et règlent les tâches et l’organisation de leurs organes d’exécution dans les limites de la présente loi.

Section 3 Information du public

Art. 36
  1. Les autorités fédérales et cantonales compétentes informent le public en particulier:
    1. des risques pour la santé que présentent les produits du tabac et les cigarettes électroniques;
    2. des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de protection de la santé en lien avec les produits du tabac ou les cigarettes électroniques et de prévention des maladies causées par la consommation de ces produits;
    3. de leurs activités de contrôle et de l’efficacité de celles-ci.
  2. L’OFSP informe le public en particulier sur les ingrédients nocifs au sens de l’art. 6, al. 1, qui ont été trouvés dans un produit du tabac ou une cigarette électronique mis à disposition sur le marché et sur le comportement recommandé face à ce produit.

Section 4 Contrôle, mesures et dénonciation

Art. 37 Contrôle et mesures
  1. Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à surveiller le marché et à contrôler la publicité.
  2. À cet effet, en cas de soupçon fondé, elles peuvent exiger de toute personne concernée qu’à titre gratuit:
    1. elle fournisse les renseignements nécessaires;
    2. elle procède à des investigations ou les tolère;
    3. elle autorise le prélèvement d’échantillons ou en remette sur demande.
  3. Les autorités fédérales et cantonales compétentes peuvent prendre, aux frais de l’entreprise contrôlée, toutes mesures propres à éliminer une situation illégale. Elles peuvent notamment, concernant des produits contrôlés:
    1. interdire leur mise à disposition sur le marché;
    2. ordonner leur retrait, leur rappel ou leur destruction;
    3. les refouler lors de l’importation;
    4. interdire l’usage ou ordonner le retrait immédiat de la publicité en sa faveur, saisir les supports publicitaires, les entreposer sous contrôle officiel ou les détruire.
  4. Le Conseil fédéral règle la procédure de contrôle. Il peut en particulier déclarer obligatoires des procédures de prélèvement d’échantillons et d’analyse reconnues.
Art. 38 Dénonciation
  1. Les autorités fédérales et cantonales compétentes dénoncent à l’autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions de la législation sur les produits du tabac.
  2. Dans les cas de peu de gravité, elles peuvent renoncer à dénoncer l’acte.

Section 5 Traitement des données

Art. 39 Traitement de données personnelles et d’informations
  1. Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives ou pénales, ainsi que des informations concernant des personnes morales, pour autant que cela s’avère nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.
  2. Le Conseil fédéral définit la forme du traitement et la nature des données et des informations traitées; il fixe les délais de conservation et de destruction de ces données et informations.
Art. 40 Échange de données entre autorités suisses
  1. Les autorités fédérales et cantonales compétentes échangent entre elles les données dont elles ont besoin pour l’accomplissement des tâches que la présente loi leur confère.
  2. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange et la forme sous laquelle les données sont transmises.
Art. 41 Échange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales
  1. Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou des institutions étrangères et avec des organisations internationales.
  2. Les données relatives aux poursuites administratives ou pénales ne peuvent être transmises à des autorités ou institutions étrangères ou à des organisations internationales que lorsque:
    1. des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales l’exigent, ou que
    2. cette mesure est absolument indispensable pour parer à un risque immédiat pour la santé.

Section 6 Financement

Art. 42 Répartition des coûts

La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines de compétence respectifs.

Art. 43 Émoluments
  1. Les organes d’exécution de la Confédération et des cantons peuvent percevoir des émoluments pour les contrôles et mesures réalisés, sauf lorsque le contrôle n’a révélé aucune infraction.
  2. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux émoluments pour les contrôles et mesures réalisés par les organes d’exécution de la Confédération.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 44 Délits
  1. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques contenant un ingrédient qui, lors de leur emploi usuel, présente un risque immédiat ou inattendu pour la santé (art. 6, al. 1, let. a).
  2. La peine encourue est une peine pécuniaire si l’auteur agit par négligence.
  3. Le respect de l’obligation de notification prévue à l’art. 28, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine.
Art. 45 Contraventions
  1. Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
    1. enfreint les prescriptions de la présente loi concernant la protection contre la tromperie (art. 5);
    2. met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques dont la composition ou les émissions ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi (art. 6, al. 1, let. b et c, et 2, et art. 7); le respect de l’obligation de notification prévue à l’art. 28, al. 2, peut constituer un motif de réduction de peine;
    3. enfreint les prescriptions de la présente loi en matière d’emballage (art. 8 à 17);
    4. enfreint les prescriptions de la présente loi en matière de publicité, promotion et parrainage (art. 18, al. 1 et 2, 19, 20et 21);
    5. enfreint les prescriptions de la présente loi relatives à la remise aux mineurs (art. 23);
    6. enfreint les prescriptions de la présente loi relatives aux obligations de l’entreprise et aux limites à l’importation (art. 25 à 27 et 29);
    7. fournit des renseignements faux ou incomplets aux autorités compétentes ou refuse de fournir des renseignements, de procéder à des investigations ou de les tolérer ou encore d’autoriser le prélèvement ou de remettre des échantillons (art. 37, al. 2).
  2. Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
  3. La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 46 Exploitation d’informations dans une procédure pénale

Si les autorités d’exécution ont obtenu des informations en vertu de l’obligation de renseigner prévue à l’art. 37, al. 2, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s’il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.

Art. 47 Infractions commises dans une entreprise et faux dans les titres

Les dispositions pénales relatives aux infractions commises dans une entreprise et aux faux dans les titres prévues aux art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratifs’appliquent également aux poursuites pénales exécutées par les autorités cantonales.

Art. 48 Poursuite pénale
  1. Les infractions à la présente loi sont poursuivies et jugées par les cantons.
  2. Elles sont poursuivies et jugées par l’OFDF s’il s’agit d’infractions liées à l’importation et qu’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanesou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA. L’OFDF inflige la peine qui est prévue pour l’infraction la plus grave et peut l’augmenter de façon appropriée.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 49 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.

Art. 50 Disposition transitoire

Les produits du tabac qui sont destinés à être mis à disposition sur le marché et dont l’étiquetage n’est pas conforme aux art. 10 à 15 peuvent encore être importés et fabriqués selon l’ancien droitdurant un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils peuvent être remis aux consommateurs, selon l’ancien droit, jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 51 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum.
  2. Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire du 12 septembre 2019 «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)».
  3. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.Date de l’entrée en vigueur: 1eroctobre 2024

Annexe 1(art. 7, al. 1)

Ingrédients interdits dans les produits du tabac et les cigarettes électroniques

Ingrédient
1Acide agarique
2Huile de goudron de bouleau (Oleum Betulae empyreumaticum )
3Huile d’amande amère contenant de l’acide cyanhydrique libre ou fixé
4Polypode commun (Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filicis dulcis )
5Substances odorantes et aromatiques tirées des tiges de douce-amère
(Stipites Dulcamarae )
6Huile de camphre
7Camphre
8Bois de camphre (Lignum Camphorae )
9Coumarine
10Menthe Pouliot (Herba Pulegii )
11Bois de quassia (Lignum Quassiae , bois amer, bois de Surinam)
12Écorce de quillaia (Cortex quillaiae , bois de Panama)
13Tanaisie (Herba Tanaceti , herbe à vers)
14Rue des jardins (Herba Rutae )
15Safrole
16Bois de sassafras (Lignum Sassafras )
17Feuilles de sassafras (Folia Sassafras )
18Écorce de sassafras (Cortex Sassafras )
19Huile de sassafras (Oleum Sassafras )
20Mélilot officinal (Melilotus officinalis )
21Thuyone
22Fèves de Tonka (Semen Toncae )
23Liatris odorante (Liatris odoratissima )
24Huile de cade (Oleum Juniperi empyreumaticum )
25Aspérule odorante (Asperula odorata )

Quantités maximales d’émissions et de substances

1. Cigarettes

ÉmissionsQuantité maximale dans la fumée d’une cigarette
1Goudron10 mg
2Nicotine1 mg
3Monoxyde de carbone10 mg

2. Produits du tabac à usage oral

SubstanceQuantité maximale par rapport à la matière sèche
1Plomb3 mg/kg
2Aflatoxine B1, B2, G1et G2au total, 0,005 mg/kg
3N’-nitrosonornicotine (NNN) et
4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanone (NNK)
au total, 2 mg/kg
4Benzopyrène0,003 mg/kg

3. Liquides contenant de la nicotine

SubstanceQuantité maximale
1Nicotine20 mg/ml

Modification d’autres actes

Les actes ci-après sont modifiés comme suit:…

Zitiert in

Décisions

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