Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
19.03.2010
In Kraft seit
01.12.2011
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

741.71

Loi fédérale
concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales*

(Loi sur la vignette autoroutière, LVA)

du 19 mars 2010 (État le 1eraoût 2023)

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet

La présente loi règle la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (redevance).

Art. 2 Champ d’application

La redevance est perçue pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe (routes nationales I et II) visées dans l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales.

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance
  1. La redevance est acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger qui empruntent les routes nationales I et II.
  2. Elle n’est pas acquittée pour les véhicules soumis à la redevance prévue par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds.
Art. 4 Exceptions
  1. Sont exonérés de la redevance:
    1. les véhicules munis de plaques de contrôle militaires et les véhicules loués ou réquisitionnés par l’armée et munis de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+;
    2. les véhicules de la police, du Corps des gardes-frontière, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, les ambulances, les véhicules des services de voirie des routes nationales signalés comme tels et les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile;
    3. les véhicules engagés dans des opérations de secours en cas de catastrophe, d’incendie et d’accident;
    4. les véhicules d’organisations intergouvernementales avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;
    5. les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle;
    6. les essieux de transport;
    7. les véhicules conduits à l’expertise officielle sans plaques de contrôle;
    8. les véhicules exécutant des courses lors d’expertises officielles et lors d’examens officiels pour l’obtention du permis de conduire;
    9. les remorques fixes, les remorques et les nacelles latérales de motocycles;
    10. les tracteurs à sellette légers qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisés à tracter des semi-remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;
    11. les voitures automobiles légères qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisées à tracter des remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;
    12. les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables.
  2. La Direction générale des douanes peut exonérer de la redevance d’autres véhicules lorsque cela est justifié, notamment sur la base de traités internationaux ou pour des raisons humanitaires.
  3. Elle peut suspendre l’assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation du trafic, en tout ou partie, sur de telles routes en raison de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires.
Art. 5 Personnes assujetties à la redevance

Le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur sont assujettis à la redevance.

Section 3 Perception et acquittement de la redevance

Art. 6 Montant de la redevance

La redevance se monte à 40 francs.

Art. 6a Mode d’acquittement

La redevance est acquittée:

  1. par l’achat d’une vignette autocollante, ou
  2. par l’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (vignette électronique).
Art. 7 Vignette autocollante
  1. La vignette autocollante doit être collée directement sur le véhicule avant que celui-ci n’emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.
  2. Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule.
  3. Elle n’est plus valable dans les cas suivants:
    1. elle est détachée du véhicule après avoir été collée correctement;
    2. elle est détachée de son support sans être collée directement sur le véhicule.
  4. Le Conseil fédéral règle la façon dont la vignette autocollante doit être apposée.
Art. 7a Vignette électronique
  1. La plaque de contrôle doit être enregistrée avant que le véhicule n’emprunte une route nationale I ou II pour la première fois au cours de la période de taxation.
  2. La redevance est réputée acquittée pour tous les véhicules légalement autorisés à circuler avec la plaque de contrôle enregistrée.
Art. 7b Vérification du droit d’emprunter les routes nationales I et II

La personne qui enregistre la plaque de contrôle peut, lors de l’enregistrement, consentir à ce que l’acquittement de la redevance soit rendu accessible en ligne au public dans le système d’information.

Art. 8 Période de taxation
  1. La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée.
  2. La vignette autocollante et la vignette électronique donnent droit à l’utilisation des routes nationales I et II du 1erdécembre de l’année précédente au 31 janvier de l’année suivante.
Art. 9 Émission de la vignette autocollante

L’OFDF émet les vignettes autocollantes.

Art. 9a Perception de la redevance
  1. Sont compétents pour la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante:
    1. l’OFDF, à la frontière;
    2. les cantons, à l’intérieur du pays.
  2. L’OFDF est compétent pour la perception de la redevance au moyen de la vignette électronique.

Section 4 Utilisation du produit de la redevance

Art. 10
  1. Le produit net de la redevance est utilisé conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien.
  2. Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 19.

Section 5 Contrôles et sûreté

Art. 11 Contrôles
  1. En vue de vérifier l’acquittement de la redevance, des contrôles sont effectués:
    1. par l’OFDF à la frontière et dans l’espace frontalier en vertu de l’art. 3, al. 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes;
    2. par les cantons à l’intérieur du pays.
  2. L’OFDF enregistre la plaque de contrôle des véhicules exonérés de la redevance en vertu de l’art. 4, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour vérifier l’acquittement de la redevance.
  3. L’OFDF et les cantons peuvent utiliser des installations et des appareils mobiles afin d’effectuer des contrôles automatiques et sporadiques.
  4. Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent répondre les installations de contrôle automatique.
Art. 12 Sûreté

Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou qu’elle ne paie pas immédiatement la redevance, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.

Section 5a Protection des données et assistance administrative

Art. 12a Exploitation d’un système d’information

L’OFDF exploite un système d’information pour l’accomplissement des tâches liées à la vignette électronique, soit pour:

  1. percevoir la redevance;
  2. vérifier l’acquittement de la redevance;
  3. poursuivre et juger des infractions.
Art. 12b Contenu du système d’information
  1. L’OFDF peut traiter des données personnelles, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de la présente loi.
  2. À des fins de poursuite et de jugement des infractions, il peut traiter les données sensibles suivantes:
    1. les données relatives aux contrôles effectués;
    2. les données relatives aux contraventions visées à l’art. 14.
  3. Sauf disposition contraire de la présente loi, le Conseil fédéral règle:
    1. l’organisation et l’exploitation du système d’information;
    2. le catalogue des données à saisir;
    3. les autorisations de traitement des données;
    4. la collecte et la transmission des données;
    5. la durée de conservation des données;
    6. la sécurité des données.
Art. 12c Collecte des données

Pour accomplir leurs tâches, les services chargés de percevoir la redevance et de vérifier qu’elle a été acquittée sont autorisés à traiter les données concernant les détenteurs de véhicule provenant de systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération ou des cantons, dans la mesure où d’autres actes de la Confédération ou des actes cantonaux le prévoient. Ils utilisent ces données exclusivement aux fins prévues.

Art. 12d Interfaces
  1. Le système d’information de l’OFDF peut être connecté aux autres systèmes d’information de l’OFDF destinés à la perception des redevances sur le trafic routier ou à la gestion des données des personnes et des clients, de façon à permettre aux utilisateurs de vérifier, au moyen d’une requête unique, dans les limites de leurs droits d’accès, si une personne ou une organisation précise est enregistrée dans l’un de ces systèmes.
  2. Une connexion du système d’information de l’OFDF à d’autres systèmes d’information de l’administration fédérale auxquels l’OFDF a accès n’est autorisée que dans la mesure où la législation concernant ces systèmes le prévoit.
Art. 12e Communication de données aux autorités et aux organisations chargées de tâches de droit public
  1. L’OFDF peut permettre aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale d’accéder en ligne au système d’information pour consulter les données nécessaires à l’exécution des contrôles ou à la poursuite et au jugement d’infractions à la présente loi.
  2. Il peut permettre aux organisations chargées par la Confédération de tâches de droit public d’accéder en ligne au système d’information pour consulter les données nécessaires à l’exécution des contrôles au sens de la présente loi.
  3. Les données communiquées sont utilisées exclusivement aux fins prévues. Elles ne doivent pas être transmises sans le consentement de l’OFDF.
Art. 12f Archivage et destruction des données
  1. Les données collectées ne sont conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but dans lequel elles ont été collectées.
  2. Les données collectées lors d’un contrôle sont immédiatement détruites si celui-ci a permis de constater que la plaque de contrôle est enregistrée dans le système d’information de l’OFDF.
Art. 12g Assistance administrative et obligation de dénoncer
  1. Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les renseignements nécessaires et s’accordent, sur demande, le droit de consulter les pièces officielles.
  2. Les autorités fédérales, cantonales et communales communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
  3. Les organes administratifs de la Confédération et des cantons sont tenus de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu’ils constatent ou qui leur sont communiquées dans l’exercice de leurs fonctions.
  4. L’octroi de l’assistance administrative en matière pénale aux autorités fédérales et cantonales est régi par l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Section 6 Prescription de la créance fiscale et voies de droit

Art. 12h Prescription de la créance fiscale
  1. La créance fiscale se prescrit à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle la redevance est devenue exigible.
  2. Tout acte tendant au recouvrement de la part de l’autorité compétente a pour effet d’interrompre la prescription. Celle-ci est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie n’a pas fait l’objet d’une poursuite en Suisse.
  3. En tous les cas, la créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la redevance est devenue exigible.
  4. Si la créance fiscale résulte d’une contravention au sens de l’art. 14, la prescription est régie par l’art. 17.
Art. 13 Voies de droit
  1. Les décisions de la première instance cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’OFDF dans un délai de 30 jours. 1bis. Les décisions rendues en première instance par l’OFDF peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 30 jours.
  2. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 14 Délits et contraventions
  1. Quiconque, intentionnellement ou par négligence, emprunte sans avoir acquitté la redevance une route nationale I ou II avec un véhicule pour lequel la redevance doit être acquittée ou utilise une vignette autocollante de manière non conforme à l’art. 7 est puni d’une amende de 200 francs.
  2. L’art. 245 du code pénalest applicable.
Art. 15 Poursuite pénale par l’OFDF
  1. L’OFDF poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence (art. 11, al. 1, let. a).Les infractions à l’art. 245 du code pénalsont poursuivies et jugées par les cantons.
  2. La procédure est régie par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre.
  3. Si le prévenu refuse la procédure de l’amende d’ordre ou qu’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’OFDF poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
Art. 16 Poursuite pénale par les cantons
  1. Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence (art. 11, al. 1, let. b).
  2. et3
  3. Le produit des amendes revient aux cantons.
Art. 17 Prescription

La poursuite pénale des contraventions et la peine encourue pour ces dernières se prescrivent par trois ans.

Section 8 Dispositions finales

Art. 18 Exécution
  1. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
  2. Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue d’assurer la perception de la redevance.
  3. Le Département fédéral des finances peut, par contrat, déléguer tout ou partie du contrôle à des tiers.
  4. L’OFDF et les cantons peuvent, par contrat, déléguer tout ou partie de la perception de la redevance au moyen de la vignette autocollante à des tiers.
Art. 19 Indemnisation

L’OFDF, les cantons et les tiers mandatés reçoivent une indemnité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances.

Art. 19a Suppression de la vignette autocollante

Si la part des vignettes autocollantes est inférieure à 10 % de l’ensemble des vignettes autocollantes et électroniques vendues, la vignette autocollante est supprimée.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur
  1. La présente loi est sujette au référendum.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.Date de l’entrée en vigueur: 1erdécembre 2011

Zitiert in

Décisions

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