RÈGLEMENT 814.31.1.2 sur l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles

814.31.1.2RIEEURegulation01.03.2009

du 4 mars 2009

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [A] vu la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [B] vu le règlement d'application du 16 novembre 1979 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [C] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête

Art. 1 - Organisation cantonale

1 Le département en charge de la protection des eaux (ci-après : le département) [D] exerce la surveillance générale de la vidange et de l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères (ci-après : les installations d'épuration).

Art. 2 - Contrôle communal

1 Les communes tiennent à jour un répertoire des installations d'épuration.

2 Elles contrôlent que les détenteurs d'installations d'épuration soient au bénéfice d'un contrat de vidange. Elles s'assurent que ces installations soient correctement vidangées et entretenues. Si nécessaire, elles font remédier aux défauts constatés.

Art. 3 - Frais

1 Sauf disposition contraire du règlement communal sur l'évacuation des eaux, les frais de vidange, de surveillance et d'entretien des installations d'épuration sont à la charge de leurs détenteurs.

Art. 4 - Obligations des détenteurs d'installations d'épuration

1 Les détenteurs d'installations d'épuration doivent être au bénéfice d'un contrat de vidange avec une entreprise spécialisée qui remplit les obligations de l'article 5.

2 Ils prennent les mesures nécessaires pour rendre la vidange possible.

Art. 5 - Obligations des entreprises de vidange

1 Les vidanges sont effectuées par des entreprises spécialisées. Les communes peuvent assurer elles-mêmes ce service sur leur territoire. Elles sont dès lors soumises aux mêmes obligations.

2 Les entreprises de vidange doivent remplir les conditions suivantes :

3 Les entreprises de vidange qui satisfont à ces conditions s'annoncent au département, qui tient une liste à jour.

Art. 6 - Périodicité des vidanges

1 Les installations d'épuration sont vidangées chaque fois qu'il est nécessaire, de manière à assurer en tout temps leur bon fonctionnement, mais au moins une fois par an pour des habitats permanents. Les vidanges peuvent être reportées à une fois tous les deux ans pour des habitats temporaires peu utilisés. L'autorisation de la commune est alors nécessaire. Cette périodicité est portée au répertoire requis à l'article 2, alinéa 1.

2 Les installations d'épuration mécano-biologiques et physico-chimiques sont vidangées sur la base des instructions de l'instance de contrôle mentionnée à l'article 10.

Art. 7 - Résidus de vidange

1 Le département désigne les centres appropriés pour le traitement des résidus de vidange.

2 Ces centres sont tenus d'accepter et de traiter les résidus de vidange, contre une juste indemnisation.

3 Le département peut autoriser exceptionnellement d'autres formes d'élimination pour les résidus de vidange.

Art. 8 - Organisation cantonale

1 Le département détermine les types d'installations d'épuration pour lesquelles les détenteurs doivent être au bénéfice d'un contrat de surveillance et d'entretien.

Art. 9 - Obligations des détenteurs d'installations d'épuration

1 Les détenteurs entretiennent leurs installations d'épuration. Ils effectuent les travaux courants qui ne requièrent pas de connaissances techniques spécifiques.

2 Lorsqu'ils sont au bénéfice d'un contrat de surveillance et d'entretien avec une instance ou une personne agréée, ils prennent les mesures nécessaires pour que ce travail puisse être effectué.

Art. 10 - Obligations des instances ou des personnes agréées

1 Seules les instances ou les personnes agréées par le département peuvent assumer les obligations découlant d'un contrat de surveillance.

2 Pour être agréées par le département, les instances ou les personnes intéressées doivent avoir les compétences et le matériel requis. Au besoin, des cours de formation peuvent être exigés, de même que la participation à des contrôles en vue de l'étalonnage des résultats analytiques.

3 Les personnes ou les instances agréées transmettent au département une copie des contrats de surveillance et d'entretien, ainsi que des rapports de contrôle et d'analyses.

Art. 11 - Périodicité des opérations de surveillance

1 Le département fixe la périodicité des opérations de surveillance et l'étendue de celles-ci.

Art. 12 - Organisation cantonale

1 Le département exerce la surveillance générale de la vidange et de l'entretien des installations de prétraitement industrielles et artisanales (ci-après : les installations de prétraitement).

2 Il peut autoriser le déversement d'eaux usées industrielles dans le réseau des canalisations publiques ou dans les eaux du domaine public. L'entreprise au bénéfice d'une telle autorisation établit un rapport annuel d'assainissement, conformément aux prescriptions mentionnées dans ladite autorisation.

Art. 13 - Contrôle

1 Le département, avec l'aide des communes, procède au contrôle du fonctionnement et de l'entretien des installations de prétraitement. Les frais y relatifs sont à la charge de leurs détenteurs lorsque les normes ne sont pas respectées.

Art. 14 - Frais

1 Les frais de vidange et d'entretien des installations de prétraitement sont à la charge de leurs détenteurs.

Art. 15 - Obligation des détenteurs de séparateurs

1 Les détenteurs de dépotoirs, de séparateurs d'hydrocarbures et de séparateurs de graisses végétales (ci-après : les séparateurs) doivent être au bénéfice d'un contrat de vidange avec une entreprise spécialisée qui remplit les obligations de l'article 16.

2 Ils prennent les mesures nécessaires pour rendre la vidange possible.

Art. 16 - Obligations des entreprises de vidange [ 1 ]

1 Les vidanges des séparateurs sont effectuées par des entreprises spécialisées.

2 Les entreprises de vidange doivent remplir les conditions suivantes :

3 Les entreprises de vidange qui satisfont à ces conditions s'annoncent au département, qui tient une liste à jour.

Art. 17 - Périodicité des vidanges

1 Les séparateurs sont vidangés chaque fois qu'il est nécessaire, de manière à assurer en tout temps leur bon fonctionnement, mais au moins une fois par an.

Art. 18 - Obligations des détenteurs d'installations de prétraitement

1 Les détenteurs d'installations de prétraitement les entretiennent de façon à assurer en tout temps leur bon fonctionnement. Un cahier d'exploitation est tenu à jour pour chaque installation. Un contrat d'entretien peut être requis par le département.

Art. 19 - Obligations des entreprises chargées de l'entretien

1 Les entreprises chargées de l'entretien des installations de prétraitement sont tenues d'informer le département en cas de constat d'inobservation des prescriptions légales en matière d'épuration des eaux usées, de construction ou de fonctionnement des installations de prétraitement.

Art. 20 - Dispositions transitoires

1 Les concessions adjugées en application de l'article 2, alinéa 2 du règlement du 19 janvier 1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles sont maintenues jusqu'à leur prochaine échéance.

Art. 21 - Abrogation

1 Le règlement du 19 janvier 1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles est abrogé.

Art. 22 - Exécution et mise en vigueur

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er mars 2009.

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