ARRÊTÉ 670.95.5 accordant la réciprocité au Canton de Bâle-Ville en matière de droit de mutation

670.95.5ArMut-BSOrder28.04.1939

du 28 avril 1939

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 6, lettres c) et d) de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation [A] vu la déclaration de réciprocité du Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Ville, du 17 avril 1939 vu la proposition du Département des finances arrête

Art. 1

1 A titre de réciprocité, l'exonération du droit de mutation est accordée sur les donations, successions et legs en faveur:

Art. 2

1 Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article premier, lettre d), doivent adresser une demande d'exonération au Département des finances du Canton de Vaud en apportant la preuve qu'elles sont exonérées du droit de mutation dans le Canton de Bâle-Ville.

Art. 3

1 La réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle peut être dénoncée en tout temps, six mois à l'avance.

Art. 4

1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Département des finances est chargé de l'application.

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