RÈGLEMENT 340.11.2 de la prison du Bois-Mermet à Lausanne

340.11.2R-BMRegulation01.01.1978

du 9 septembre 1977

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive{A} vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires{B} arrête

Art. 1 - Administration

1 La prison du Bois-Mermet à Lausanne (ci-après, l'établissement) est placée sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] (ci-après, le département).

Art. 2

1 Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration de l'établissement; il en contrôle l'application.

Art. 3

1 Il fixe le tarif de la détention.

Art. 4

1 Les relations entre le département et l'établissement sont assurées par le chef du service pénitentiaire.

Art. 5 - … [ 4 ]

Art. 6 - … [ 4 ]

Art. 7 - … [ 4 ]

Art. 8 - Affectation

1 L'établissement reçoit:

Art. 9 - … [ 4 ]

Art. 10 - … [ 4 ]

Art. 11 - … [ 4 ]

Art. 12 - … [ 4 ]

Art. 13 - … [ 4 ]

Art. 14 - Organisation

1 Le personnel de l'établissement comprend:

Art. 15

1 Les agents sont:

Art. 16

1 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents.

Art. 17 - Statut

1 Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le statut) [B] , à ses dispositions d'application et au présent règlement.

2 Il est placé sous l'autorité du département.

Art. 18

1 Les conditions de nomination, l'effectif et les fonction du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Art. 19 - Mission

1 Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.

Art. 20

1 Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges.

2 Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.

Art. 21 - Secret

1 Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.

Art. 22 - Formation professionnelle

1 Le département pourvoit à la formation professionnelle du personnel.

Art. 23 - Uniforme

1 Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.

2 Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état.

3 En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.

Art. 24 - Logement et nourriture

1 Les membres du personnel habitent hors de l'établissement.

2 Toutefois pour assurer certains services, notamment la nuit et les jours fériés, ils logent à l'établissement et y prennent leurs repas, si les circonstances l'exigent.

Art. 25 - Statut

1 Le directeur répond de la direction générale de l'établissement envers le département.

Art. 26

1 Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.

Art. 27

1 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.

Art. 28 - Mission

1 Le directeur a pour mission de:

Art. 29 - Gestion, Finances

1 Le directeur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale de l'établissement et les comptes individuels des détenus.

Art. 30

1 Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses nécessaires à l'exploitation de l'établissement.

2 Tout paiement est soumis à son visa préalable.

Art. 31

1 Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.

Art. 32

1 Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.

Art. 33 - Administration

1 Le directeur surveille l'état d'entretien de l'établissement et la gestion de la cuisine.

Art. 34

1 Il propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs.

2 Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.

3 Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.

Art. 35

1 Il organise et contrôle le travail des détenus.

Art. 36

1 Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa gestion.

2 Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de l'établissement et le régime appliqué aux détenus.

Art. 37 - Personnel, Service

1 le directeur organise, coordonne et surveille l'activité des divers services.

Art. 38

1 Avec l'approbation du département il fixe:

Art. 39

1 Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou complémentaires.

Art. 40 - Comportement

1 Le directeur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.

Art. 41

1 Il s'entretient aussi souvent que possible avec chacun des membres du personnel.

Art. 42

1 Il organise périodiquement des rapports de service.

Art. 43

1 Il fait établir un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.

Art. 44 - Formation professionnelle

1 Le directeur collabore avec le département:

Art. 45 - Sanction

1 Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.

Art. 46 - Détenus, Mesures de sûreté

1 Le directeur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.

Art. 47

1 En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu.

2 Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 48 - Discipline

1 Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus.

2 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.

Art. 49

1 Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 50

1 En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 245 à 249.

Art. 51 - Régime

1 Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.

Art. 52

1 Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.

Art. 53

1 Il fait établir pour chaque détenu un dossier personnel.

Art. 54 - Décès

1 En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, le département et la famille.

2 S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.

Art. 55 - Remplaçant

1 Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef.

2 Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.

Art. 56 - Statut

1 Le secrétaire est directement subordonné au directeur.

Art. 57 - Mission générale

1 Il exécute les tâches administratives qui lui sont confiées par le directeur.

Art. 58 - Fonctions, Comptabilité

1 Il est chargé notamment de:

Art. 59 - Administration

1 Il est responsable notamment de:

Art. 60 - Remplaçant

1 Son remplaçant est désigné par le directeur.

Art. 61 - Statut

1 Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 62

1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

Art. 63

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux agents.

Art. 64 - Mission générale

1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

Art. 65 - Fonction Médecin (médecine générale)

1 Le médecin procède aux examens prévus aux articles 201 et 202.

2 Il donne et prescrit les soins et les médicaments nécessaires.

3 Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires.

4 En cas de décès survenu dans l'établissement, il fait les constatations et déclarations prescrites.

5 Il organise et contrôle la pharmacie, ainsi que la distribution des médicaments.

Art. 66

1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans l'établissement.

Art. 67

1 Il s'assure que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène.

2 Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.

Art. 68 - Psychiatre

1 Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 203.

2 Il prescrit les médicaments nécessaires et conseille les mesures qu'exige l'état du malade.

Art. 69

1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert à l'hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés à l'établissement.

Art. 70 - Dentiste

1 Le dentiste donne les soins dentaires qu'il juge indispensables et urgents.

Art. 71 - Relations avec le directeur et avec le personnel

1 Les médecins sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres.

2 Ils le renseignent sur l'état de santé des détenus, lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects et lui font toute proposition opportune.

Art. 72

1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

Art. 73 - Relations avec l'extérieur

1 Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec:

Art. 74 - Remplaçants

1 Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.

Art. 75 - Statut

1 Les aumôniers attitrés de l'établissement (un catholique et un protestant) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.

Art. 76

1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

Art. 77

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.

Art. 78 - Mission générale

1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.

Art. 79

1 Les aumôniers font aux détenus des visites individuelles, organisent les offices et les réunions prévues à l'article 200 et s'assurent de la transmission radiophonique régulière des services religieux.

Art. 80

1 En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un agent.

Art. 81 - Relations avec le directeur et avec le personnel

1 Les aumôniers sont les conseillers du directeur dans le domaine qui leur est propre.

2 Ils le renseignent sur la situation des détenus et lui proposent toute mesure utile.

Art. 82

1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

Art. 83 - Relations avec l'extérieur

1 Les aumôniers établissent les relations nécessaires notamment avec:

Art. 84

1 Ils peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.

Art. 85 - Autres confessions

1 Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 220 et 221.

Art. 86 - Remplaçants

1 Les remplaçants des aumôniers sont désignés par le département.

Art. 87 - Statut

1 L'éducateur doit, en règle générale, être porteur du brevet pour l'enseignement dans les classes primaires.

Art. 88

1 Il est directement subordonné au directeur.

Art. 89

1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.

Art. 90 - Mission générale

1 L'éducateur contribue à la formation et au développement intellectuels et physiques des détenus.

Art. 91 - Fonctions

1 L'éducateur est notamment chargé de:

Art. 92

1 Il s'entretient individuellement avec les détenus aussi souvent que leur situation l'exige.

2 En règle générale, ces entretiens ont lieu hors de la présence d'un agent.

Art. 93 - Relations avec le directeur et avec le personnel

1 L'éducateur est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

2 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 94

1 Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

Art. 95 - Relations avec l'extérieur

1 L'éducateur établit les relations nécessaires notamment avec:

Art. 96 - Remplaçant

1 Le remplaçant de l'éducateur est désigné par le directeur.

Art. 97 - Statut

1 L'assistant social attitré de l'établissement fait partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après, le patronage) .

2 Il est désigné par son directeur et doit être agréé par le département.

Art. 98

1 Sous réserve des dérogations ci-après, il est subordonné au directeur du patronage.

Art. 99

1 Il est soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du directeur de l'établissement.

Art. 100

1 Il tient compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.

Art. 101 - Mission générale et fonctions

1 L'assistant social contribue à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération.

Art. 102

1 En règle générale, les entretiens de l'assistant social avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.

Art. 103 - Relations avec le directeur et avec le personnel

1 L'assistant social est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

2 Il le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 104

1 Il collabore avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

Art. 105 - Relations avec l'extérieur

1 L'assistant social établit les relations nécessaires notamment avec:

Art. 106 - Remplaçant

1 Le remplaçant de l'assistant social est désigné par le directeur du patronage; il doit être agréé par le département.

Art. 107 - Statut

1 Le surveillant-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.

Art. 108

1 Il est directement subordonné au directeur.

Art. 109

1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.

Art. 110

1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.

Art. 111 - Mission générale et fonctions

1 Le surveillant-chef a pour mission de:

Art. 112 - Service de l'établissement, Installations

1 Le surveillant-chef s'assure régulièrement du bon entretien du bâtiment.

2 Il vérifie le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité.

3 Il contrôle les machines, le matériel et le mobilier.

Art. 113 - Trousseau

1 Il pourvoit à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.

Art. 114 - Hygiène

1 Il donne les instructions nécessaires pour assurer l'hygiène personnelle des détenus, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.

Art. 115 - Subsistance

1 Il procède aux achats nécessaires à la nourriture des détenus.

2 Il établit avec le responsable de la cuisine la liste des menus.

3 Il organise la distribution des repas et contrôle la qualité et la quantité de la nourriture.

4 Il surveille l'organisation et l'utilisation du magasin.

Art. 116 - Surveillants, Service

1 Le surveillant-chef organise et contrôle le service des surveillants.

Art. 117 - Comportement

1 Il exige des surveillants la stricte observation des prescriptions du règlement, des décisions du département et des ordres du directeur.

Art. 118

1 Il veille à ce que les surveillants aient une tenue correcte, qu'ils assurent la garde des détenus avec vigilance, qu'ils les traitent avec fermeté et qu'ils respectent leur dignité.

Art. 119

1 Il fait aux surveillants toute remarque opportune hors de la présence des détenus.

Art. 120

1 Il signale au directeur tout manquement grave de la part d'un surveillant.

Art. 121 - Formation professionnelle

1 Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.

Art. 122 - Détenus, Ecrou

1 Le surveillant-chef contrôle la stricte application des dispositions du règlement relatives à l'écrou.

Art. 123 - Mesures de sûreté

1 Il est responsable des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.

2 Il veille à ce que ces derniers ne puissent pas communiquer avec l'extérieur.

3 Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement.

4 S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

Art. 124 - Discipline

1 Il fait régner l'ordre et la tranquillité dans l'établissement.

2 Si un détenu contrevient à la discipline, il l'admoneste ou invite le surveillant responsable à le faire.

3 Dans les cas d'insubordination grave, il prend les mesures nécessaires pour isoler le détenu fautif et propose au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.

Art. 125 - Régime

1 Il s'assure que chaque détenu est placé dans la catégorie à laquelle il appartient.

2 Il contrôle la tenue à jour des divers effectifs.

Art. 126

1 Il veille à l'application du régime prescrit par le règlement pour les diverses catégories de détenus, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

Art. 127

1 Il signale tout cas pouvant motiver leur intervention au directeur, aux aumôniers, aux médecins, à l'éducateur et à l'assistant social.

Art. 128 - Relations avec le directeur et avec le personnel spécialisé

1 Le surveillant-chef renseigne le directeur sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 129

1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.

Art. 130 - Remplaçant

1 Le surveillant-chef est remplacé pendant ses absences par le surveillant sous-chef.

Art. 131 - Statut

1 Le surveillant sous-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.

Art. 132

1 Il est directement subordonné au surveillant-chef.

Art. 133

1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.

Art. 134

1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.

Art. 135 - Mission générale et fonctions

1 Le surveillant sous-chef seconde le surveillant-chef.

Art. 136

1 Il reçoit de lui les instructions nécessaires, le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 137

1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.

Art. 138 - Remplaçant

1 Le remplaçant du surveillant sous-chef est désigné par le surveillant-chef.

Art. 139 - Statut

1 Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et du surveillant sous-chef.

Art. 140

1 Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art. 141 - Mission générale

1 Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.

Art. 142 - Garde des détenus

1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de la direction.

Art. 143

1 Ils contrôlent régulièrement les détenus confiés à leur garde.

Art. 144

1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

Art. 145

1 Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef ou de son remplaçant.

Art. 146 - Régime applicable aux détenus

1 Les surveillants traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité.

Art. 147

1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.

Art. 148

1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de l'établissement.

Art. 149

1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.

Art. 150 - Remplaçants

1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement soit toujours assuré.

Art. 151

1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement le directeur.

Art. 256

1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé.

Art. 257

1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.

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