213.15 : Arrêté concernant les offices de consultation conjugale, du 5 mai 1993

213.15ArrêTé01.01.1900

Art. 2 — [3]

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) désigne ces services et fixe conventionnellement avec ceux l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.

Art. 3

1Le personnel de ces services doit bénéficier d'une formation reconnue par la Fédération romande des services de consultation conjugale.

2Il est tenu au devoir de discrétion.

Art. 4

La consultation est ouverte à tous ceux qui en éprouvent le besoin.

Art. 5 — Compte tenu des circonstances,

les services peuvent renoncer à percevoir le prix de la consultation.

Art. 6 — A la fin de chaque année,

les services adressent au département un rapport sur leur activité.

Art. 7

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

2Il abroge les arrêtés désignant les offices de consultation conjugale et fixant leurs compétences, des 14 décembre 1987[4], 4 décembre 1987[5] et 28 juillet 1987[6].

Art. 8

Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 1993 No 36

[1] RS 210

[2] RSN 211.1

[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[4] RLN XIII 162

[5] RLN XIV 373

[6] RLN XVI 465