150.315 : Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE), du 5 mars 2014

150.315ArrêTé01.01.1900

Art. 2

Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

chapitre 2

Emoluments et débours

Témérité, légèreté ou abus

Art. 3

Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000 francs.

Requête répétée

Art. 4

Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000 francs.

Travail important

Art. 5

Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2.000 francs.

Débours

Art. 6

Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

chapitre 3

Frais à la charge d'une entité

Art. 7

1Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).

2Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

chapitre 4

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Publication

Art. 9

Le présent arrêté sera publié dans le Journal officiel et dans la Feuille officielle, et inséré au Recueil systématique de la législation jurassienne ainsi qu'au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 10

[1] RSN 150.30