rsGE K 1 19.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (RaLPTab)

rsg_k1_19p02RaLPTabLoi01.01.1900

Art. 1

Objet

Le présent règlement désigne les autorités compétentes au sens de la loi fédérale et précise les modalités d’exécution.

Art. 2 — Autorités compétentes

1 Le département chargé de la santé, soit pour lui la ou le chimiste cantonal, est l'autorité compétente, sous réserve de l'alinéa 2 du présent article.

2 L’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, est l'autorité compétente pour les achats-tests au sens de l’article 24 de la loi fédérale, portant sur la limite d’âge.

Art. 3

Communication de données

Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles, dans les limites des articles 40, alinéa 1, de la loi fédérale et 45, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale, les données, y compris sensibles, dont elles ont besoin pour l’accomplissement des tâches que la loi fédérale leur confère.

Art. 4 — Emoluments

1 En cas de non-conformité, le département chargé de la santé, soit pour lui la ou le chimiste cantonal, peut percevoir des émoluments conformément au règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé, du 22 août 2006, dans les limites de l’article 43 de la loi fédérale.

2 L’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ne facture pas d’émoluments pour les achats-tests au sens de l’article 24 de la loi fédérale, portant sur la limite d’âge.

Art. 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.