rsg_i1_51•rsGE I 1 51: Loi sur la vente du sel (LVS)
Art. 1
Monopole
La vente du sel a lieu au profit de l’Etat, par les débitants qui en obtiennent l’autorisation du département l’économie et de la santé(3) (ci-après : département).
Art. 2
Prix
Le Conseil d’Etat détermine par règlement le prix de vente du sel.
Art. 3 — (4) Sanctions
1 Toute personne non autorisée par le département qui importe ou vend du sel dans le canton sera punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
2 Tout acheteur, vendeur ou dépositaire de sels autres que ceux de la régie cantonale encourt la même peine.
3 La confiscation de la marchandise importée est ordonnée, si elle n’a déjà été opérée par le département.
Art. 4
Art. 5 — Transaction avant poursuite
1 Le département peut transiger avec le contrevenant, moyennant le paiement d’une amende.(4)
Poursuite pénale
2 A défaut du paiement de cette amende, les délits ci-dessus sont poursuivis par le Ministère public devant le tribunal compétent.(5)
Art. 6
Art. 7
Clause abrogatoire
Le titre VII (vente du sel) de la quatrième partie de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est abrogé.
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