rsGE D 3 19.03: Règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale (REmAFC)

rsg_d3_19p03REmAFCRèGlement01.01.1900

Art. 1 — Objet

1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4), soit pour lui l'administration fiscale cantonale, perçoit les émoluments, les frais et le prix des documents selon le tarif prévu à l'article 2.

2 Sont réservés les émoluments fixés par des dispositions réglementaires particulières.

Art. 2 — Tarif

  1. Emoluments et frais

a)

prolongation du délai pour le retour d'une déclaration (à compter du délai initial) :

jusqu'à 3 mois

20 francs

jusqu'à 5 mois

40 francs

au-delà de 5 mois

60 francs(1)

b)

rappel ordinaire pour le non-retour d'une déclaration dans le délai initial

20 francs(5)

c)

rappel avec suivi d'envoi

40 francs(2)

d)

copie papier :

d'une déclaration, comprenant la formule principale et ses annexes

10 francs

d'un bordereau et de l'avis de taxation

10 francs

de toute autre pièce, la page

1 franc(5)

e)

attestation de type fiscal

20 francs

f)

relevé de compte établi sur demande

10 francs

g)

demande de renseignements, de décision préjudicielle et d'accord préalable : selon l'importance du travail fourni

200 francs max. l'heure

h)

demande par l'administration fiscale cantonale de documents devant, de par la loi, être joints à la déclaration :

pour les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales, les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale, ou en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2, du code des obligations, un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale, par demande

50 francs

pour le contribuable propriétaire d'un immeuble, l'état locatif annuel pour chaque immeuble locatif, par demande

50 francs

i)

rappel ordinaire de paiement

10 francs(3)

  1. Prix des documents

Formules et publications éditées par l'administration fédérale : selon les tarifs fixés par cette dernière.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Art. 3

Clause abrogatoire

Le règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale, du 30 novembre 2009, est abrogé.

Art. 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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