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rsg_d3_08p07•rsGE D 3 08.07: Règlement concernant la déduction en cas d'activité des 2 conjoints pour les périodes fiscales 2001 à 2009 (RDAC – 2001-2009)
rsg_d3_08p07RDAC – 2001-2009RèGlement01.01.1900
Dérogation à l'application de la LIPP-V
L'article 14, alinéa 1, lettre a, 2e phrase, LIPP-V n'est plus appliqué.
Déduction en cas d'activité lucrative des 2 conjoints
1 Lorsque les époux vivent en ménage commun, il est déduit du produit du travail le plus bas qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, et à concurrence de ce produit, un montant s'élevant à :
a) 5 000 francs pour les périodes fiscales 2001 à 2004;
b) 5 200 francs pour les périodes fiscales 2005 à 2008;
c) 5 500 francs pour la période 2009.
2 Une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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