910.14 Ordonnance relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage

910.14Ordonnance01.01.1900

910.14

Ordonnance

relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage

du 24 juin 2014

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 61 à 64 de l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs; OPD)¹),

vu les articles 23, alinéa 2, et 29, alinéa 1, de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural²),

vu l'article 31 du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural³),

arrête :

Principe

Art. 1

Aux conditions fixées par l'ordonnance sur les paiements directs¹), l'Etat verse des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau (art. 61 OPD) et de promotion de la qualité du paysage (art. 63 OPD).

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Compétence

Art. 3

Pour l'application de la présente ordonnance, le Service de l'économie rurale assume les tâches qui lui incombent au besoin avec la collaboration de l'Office de l'environnement.

Tâches du Service de l'économie rurale

Art. 4

Le Service de l'économie rurale a notamment les attributions suivantes :

  1. gestion administrative, comprenant notamment l'envoi et la réception des formulaires d'annonce, l'examen du droit aux contributions et la conclusion des contrats avec les exploitants;
  2. gestion financière, comprenant notamment l'établissement des budgets et des décomptes, la transmission de la demande d'aide financière à l'Office fédéral de l'agriculture et le versement des contributions aux bénéficiaires;
  3. contrôle de la gestion adéquate des surfaces mises au bénéfice des contributions.

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Tâches de l'Office de l'environnement

Art. 5

L'Office de l'environnement a les attributions suivantes :

  1. examen des projets de mise en réseau;
  2. soutien à la planification, à la réalisation et au suivi de ces projets.

Détermination des projets a) Mise en réseau

Art. 6

1 Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement déterminent conjointement les projets visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité. 2 Ils définissent conjointement les exigences du Canton. 3 Ces exigences doivent être au moins équivalentes aux exigences minimales définies par la législation fédérale.

b) Qualité du paysage

Art. 7

1 Le Service de l'économie rurale détermine les projets de promotion de la qualité du paysage. 2 L'acceptation de ces projets par la Confédération est réservée.

Approbation des demandes

Art. 8

Dans la limite des disponibilités budgétaires, les demandes des exploitants sont approuvées lorsqu'elles répondent aux exigences et que leur financement est assuré.

Montant des contributions

Art. 9

1 Le montant des contributions correspond au maximum à celui admis par l'ordonnance sur les paiements directs¹). 2 Le Service de l'économie rurale peut convenir d'un barème des contributions gradué en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des surfaces concernées. 3 S'agissant des contributions pour la réalisation de mesures de mise en réseau, ce barème est, le cas échéant, établi conjointement avec l'Office de l'environnement.

Abrogation

Art. 10

L'ordonnance du 16 septembre 2008 portant application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans l'agriculture est abrogée.

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Entrée en vigueur

Art. 11

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.

Delémont, le 24 juin 2014

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

  1. RS 910.13
  2. RSJU 910.1
  3. RSJU 910.11

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