551.31 Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement

551.31Ordonnance01.01.1900

551.31

Ordonnance

portant désignation de l'autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement

du 21 juin 2022

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 6, alinéa 1, et 23e à 23r de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure¹),

vu l'article 9, alinéa 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement²),

vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale³),

arrête :

Art. 1

La police cantonale est l'autorité compétente au sens de l'article 6, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure¹) pour collaborer avec l'Office fédéral de la police (fedpol) en vue de l'exécution de cette loi (autorité d'exécution cantonale).

Art. 2

¹ La police cantonale est l'autorité compétente au sens de l'article 23i, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure¹) pour demander à l'Office fédéral de la police (fedpol) de prononcer des mesures visant à empêcher les activités terroristes en vertu de la section 5 de cette loi.

² La police cantonale est l'autorité compétente pour exécuter et contrôler les mesures prononcées par l'Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de la section 5 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure¹), sous réserve de l'article 23n.

Art. 3

La police cantonale est l'autorité compétente au sens de l'article 9, alinéa 1, de la loi fédérale sur le renseignement²) pour collaborer avec le Service de renseignement de la Confédération en vue de l'exécution de cette loi (autorité d'exécution cantonale).

551.31

Art. 4

La présente ordonnance prend effet le 1er juin 2022.

Delémont, le 21 juin 2022

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : David Eray Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

  1. RS 120
  2. RS 121
  3. RSJU 101

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