215.341.11 Ordonnance sur la géoinformation

215.341.11OCGéoOrdonnance01.01.1900

215.341.11

Ordonnance sur la géoinformation (OCGéo)

du 10 décembre 2019

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 60 de la loi du 29 avril 2015 sur la géoinformation¹),

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Objet et champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle l'exécution de la loi sur la géoinformation¹).

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

CHAPITRE II : Géodonnées de base

SECTION 1 : Catalogues des géodonnées de base

Catalogues des géodonnées de base

Art. 3

¹ L'annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents.

² L'annexe 2 comprend le catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal.

SECTION 2 : Exigences qualitatives et techniques

Système et cadre de référence planimétriques

Art. 4

¹ Le système de référence planimétrique CH1903+ et le cadre de référence planimétrique MN95 définis dans l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation²) s'appliquent aux géodonnées de base de droit cantonal ou communal.

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2 Si d'autres systèmes de référence spatiale sont utilisés pour des géodonnées de base de droit cantonal ou communal, la transformation vers les systèmes et cadres de référence définis par le droit fédéral doit être garantie.

Modèles de géodonnées et de représentation

Art. 5

¹ Pour chaque géodonnée de base, le service spécialisé compétent du canton au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation¹⁾ (ci-après : "le service spécialisé du canton") établit :

  1. un modèle de géodonnées minimal, fixant la structure et le degré de spécification du contenu;
  2. au moins un modèle de représentation, définissant notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.

² Le service spécialisé du canton consulte les communes lors de l'élaboration des modèles relatifs aux géodonnées dont elles assument la saisie, la mise à jour et la gestion.

³ La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, si nécessaire, la norme applicable aux modèles de géodonnées et à leur langage de description ainsi qu'aux modèles de représentation.

Géométadonnées

Art. 6

¹ Toutes les géodonnées de base sont décrites par des géométadonnées.

² La Section du cadastre et de la géoinformation fixe la manière dont les géométadonnées des géodonnées de base doivent être établies.

³ Le service spécialisé du canton établit les géométadonnées qui le concernent.

SECTION 3 : Saisie, mise à jour et gestion

Obligation de fournir les données

Art. 7

¹ Le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base au sens de l'article 8 de la loi sur la géoinformation¹⁾ (ci-après : "le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base") transmet à la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique.

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2 Le service spécialisé du canton s'assure que les géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral qui relèvent de la compétence des communes sont fournies périodiquement à la Section du cadastre et de la géoinformation.

Sécurité

Art. 8

Les géodonnées de base sont sauvegardées dans le respect des normes reconnues et conformément à l'état de la technique.

Historique

Art. 9

Pour la saisie de géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant les propriétaires ou les autorités, le service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion utilise une méthode qui rend possible l'établissement d'un historique permettant de reconstruire tout état de droit dans un délai raisonnable et avec une sécurité suffisante.

Archivage

Art. 10

¹ En collaboration avec la Section du cadastre et de la géoinformation, l'Office de la culture édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des géodonnées de base.

² La législation sur l'archivage est applicable pour le surplus.

SECTION 4 : Accès et utilisation

Niveaux d'accès 1. Principes

Art. 11

¹ Les niveaux d'accès suivants sont attribués aux géodonnées de base :

  1. géodonnées de base accessibles au public : niveau A;
  2. géodonnées de base partiellement accessibles au public : niveau B;
  3. géodonnées de base non accessibles au public : niveau C.

² Ces niveaux d'accès sont attribués dans les annexes 1 et 2.

  1. Niveau d'accès A

Art. 12

¹ Les géodonnées de base de niveau d'accès A sont en principe librement accessibles au public.

² Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base peut limiter, différer ou refuser l'accès.

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  1. Niveau d'accès B

Art. 13

¹ L'accès du public aux géodonnées de base de niveau d'accès B, pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties, est soumis à autorisation du service dont relèvent leur saisie, leur mise à jour et leur gestion.

² L'autorisation est accordée dans les cas suivants :

  1. aucun intérêt lié au maintien du secret ne s'y oppose;
  2. les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques, et aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose.
  1. Niveau d'accès C

Art. 14

Le public ne bénéficie d'aucun accès aux géodonnées de base de niveau d'accès C.

  1. Accès aux géométadonnées

Art. 15

¹ Les géométadonnées sont en principe librement accessibles au public.

² Si des intérêts publics ou privés sont en cause, le service spécialisé du canton peut limiter, différer ou refuser l'accès.

Utilisation

  1. Conditions

Art. 16

¹ La Section du cadastre et de la géoinformation fixe les conditions d'utilisation applicables à l'ensemble des géodonnées de base répertoriées dans les annexes 1 et 2.

² Le service spécialisé du canton fixe si nécessaire des conditions d'utilisation particulières.

³ La conclusion d'un contrat est nécessaire s'agissant :

  1. des données de la mensuration officielle, lorsque la surface concernée atteint 10 hectares au moins;
  2. des géodonnées de base de niveau d'accès B.

⁴ La conclusion de ce contrat est du ressort de la Section du cadastre et de la géoinformation.

⁵ La compétence des communes pour conclure les contrats relatifs à l'utilisation des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la géoinformation.

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6 L'utilisation peut être limitée dans le temps.

  1. Utilisation illicite

Art. 17

¹ Si des géodonnées sont utilisées en dehors du cadre fixé par l'article 16, la Section du cadastre et de la géoinformation ouvre d'office une procédure et ordonne la destruction des données et, le cas échéant, la confiscation des supports de données chez l'utilisateur.

² Il est renoncé à exiger la destruction et la confiscation des données lorsque la situation peut être régularisée a posteriori.

³ La destruction et la confiscation des données sont ordonnées indépendamment d'une éventuelle poursuite pénale.

  1. Obligations incombant aux utilisateurs

Art. 18

¹ Les obligations suivantes incombent aux utilisateurs des géodonnées de base :

  1. ils sont responsables du respect des conditions d'utilisation;
  2. ils sont responsables du respect des prescriptions relatives à la protection des données;
  3. ils ne peuvent reproduire des données, en l'absence de toute autre disposition, que s'ils en indiquent la source.

² Si des géodonnées de base sont transmises à des tiers, les obligations incombant aux utilisateurs leur sont également applicables.

Remise

Art. 19

¹ A moins que la législation spéciale ne prévoie une autre solution, la remise des géodonnées de base est du ressort de la Section du cadastre et de la géoinformation.

² La compétence des communes pour la remise des géodonnées de base de droit cantonal et de droit fédéral de niveau d'accès B qui relèvent de leur compétence est réservée. Les communes qui entendent exercer cette compétence en informent par écrit la Section du cadastre et de la géoinformation.

Géoservices

Art. 20

¹ Les géodonnées de base suivantes sont rendues accessibles et utilisables par des services de consultation et de téléchargement :

  1. services de consultation : toutes les géodonnées de base de niveau d'accès A;
  2. services de téléchargement : les géodonnées de base désignées comme telles dans les annexes 1 et 2.

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2 Pour autant que la charge de travail reste proportionnée, des services de téléchargement peuvent être offerts pour d'autres géodonnées de base.

3 Dans les mêmes limites, des services de recherches en réseau pour des géométadonnées ou d'autres géoservices peuvent être mis à disposition.

4 La Section du cadastre et de la géoinformation assure la mise en place et l'exploitation des géoservices.

Emoluments

Art. 21

1 La remise et l'utilisation des géodonnées de base suivantes sont soumises à la perception d'émoluments conformément au décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale³) :

  1. géodonnées de référence de la mensuration officielle, lorsque la surface concernée atteint 10 hectares au moins;
  2. géodonnées de base de niveau d'accès B;
  3. autres géodonnées de base qui ne sont pas accessibles par un service de téléchargement.

2 Elles sont libres d'émoluments dans les autres cas.

Protection juridique

Art. 22

Sur demande, les éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 12, al. 2, et 15, al. 2) sont justifiées par voie de décision.

CHAPITRE III : Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Contenu du cadastre

Art. 23

1 Les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : "le cadastre RDPPF") conformément à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation²) sont mentionnées à titre indicatif dans le catalogue de l'annexe 1.

2 Les autres géodonnées de base devant également figurer dans le cadastre RDPPF sont désignées dans les catalogues des annexes 1 et 2.

Mise à disposition des données

Art. 24

1 Le service spécialisé du canton met à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation les données saisies et mises à jour sous une forme numérique.

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2 Les exigences de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière⁴⁾ sont réservées pour le surplus.

Inscription des données

Art. 25

Les données sont inscrites au cadastre RDPPF en principe dans les deux semaines qui suivent l'entrée en force de la décision relative à la restriction en cause.

Certification

Art. 26

Sur demande écrite, la Section du cadastre et de la géoinformation se charge :

  1. de la production et de la délivrance d'extraits certifiés conformes au cadastre RDPPF;
  2. de la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF.

Emoluments

Art. 27

¹ La délivrance d'extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF et la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre RDPPF sont soumises à émolument, conformément au décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale³⁾.

² L'utilisation du service de consultation des données et l'établissement électronique d'extraits du cadastre par ses propres moyens sont exempts d'émolument.

Adaptation des plans

Art. 28

¹ Les limites d'une restriction de droit public à la propriété foncière peuvent être adaptées en fonction des modifications apportées à la représentation des biens-fonds dans la mensuration officielle. L'adaptation doit respecter les intentions originelles de l'autorité qui a adopté les plans, en particulier les buts d'aménagement et de protection visés par ces plans et les règlements qui y sont liés.

² Une telle adaptation relève du service spécialisé du canton.

CHAPITRE IV : Mensuration officielle

SECTION 1 : Commission de nomenclature

Tâches

Art. 29

¹ La commission de nomenclature au sens de l'article 22 de la loi sur la géoinformation¹⁾ vérifie la conformité linguistique des noms géographiques de la mensuration officielle lors de leur relevé et de leur mise à jour.

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2 Elle s'assure du respect des règles d'exécution visées à l'article 6 de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques⁵).

Organisation

Art. 30

¹ Le Gouvernement nomme les membres de la commission et en désigne son président et son vice-président pour la législature.

² Le mandat des membres de la commission est renouvelable deux fois; cette limitation ne touche pas les représentants de la Section du cadastre et de la géoinformation, de l'Office de la culture ou d'autres unités administratives de l'Etat.

³ Le secrétariat est assuré par la Section du cadastre et de la géoinformation.

Traitement des dossiers

Art. 31

¹ L'autorité compétente pour l'attribution d'un nom géographique soumet le dossier de nomenclature pour préavis à la commission.

² La demande est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation à l'intention de la commission.

Préavis

Art. 32

La commission transmet ses conclusions et ses recommandations à l'autorité compétente sous la forme d'un préavis.

SECTION 2 : Abornement

Limite cantonale et limites communales

Art. 33

¹ Les rectifications mineures des limites communales sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

² La demande est accompagnée d'un plan établi par le géomètre conservateur de l'une des communes concernées ainsi que d'un rapport justificatif.

³ Elle est adressée à la Section du cadastre et de la géoinformation, qui apporte si nécessaire des précisions sur la forme du dossier de demande.

⁴ Les communes veillent à ce que les surfaces échangées se compensent autant que possible entre elles.

⁵ La même procédure s'applique pour le cas où les limites communales concernées coïncident avec la limite cantonale.

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Entretien et mise à jour de l'abornement

Art. 34

  1. Les nouvelles limites de biens-fonds et de droits distincts et permanents sont abornées.
  2. L'abornement des limites n'est entretenu qu'à la demande du propriétaire, à ses frais.
  3. Seul le géomètre conservateur ou le géomètre en charge de travaux de mensuration officielle est habilité à entretenir l'abornement.
  4. Il est interdit d'enlever, de déplacer ou d'endommager sans droit des signes de démarcation.
  5. Les frais de rétablissement sont à la charge de celui qui en est la cause.
  6. La Section du cadastre et de la géoinformation peut édicter des directives concernant l'entretien de l'abornement, le moment où l'abornement doit être posé, le matériel qui doit être utilisé et les cas où il peut être renoncé à l'abornement.

Autres exceptions au sens de l'article 17 OMO

Art. 35

Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)⁶, il peut être renoncé, avec l'accord de la Section du cadastre et de la géoinformation :

  1. à l'abornement des limites dans les régions où un remaniement parcellaire est prévu;
  2. à la matérialisation des limites dont l'abornement est constamment menacé par l'exploitation agricole.

SECTION 3 : Premier relevé et renouvellement

Enquête publique

Art. 36

  1. Les documents de la mensuration officielle qui doivent faire l'objet de la mise à l'enquête publique prévue par l'article 33 de la loi sur la géoinformation¹ sont déposés publiquement pendant 30 jours auprès du secrétariat communal, avec l'avis qu'une opposition motivée peut être formée pendant la durée du dépôt public.
  2. La mise à l'enquête porte sur les plans du registre foncier et l'état descriptif des biens-fonds.
  3. Elle fait l'objet d'une publication dans le Journal officiel.

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4 Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de droit à leur disposition.

5 Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise aux propriétaires fonciers qui en font la demande.

Oppositions

Art. 37

¹ Quiconque peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection peut former opposition dans le délai de mise à l'enquête publique.

² L'opposition doit être adressée par écrit à l'autorité communale compétente. Elle doit être motivée et contenir les moyens de preuves invoqués.

Règlement des oppositions

  1. Conciliation

Art. 38

¹ L'autorité communale compétente organise une séance de conciliation réunissant l'opposant, d'éventuels tiers intéressés, le géomètre en charge des travaux ainsi que le géomètre cantonal.

² Elle dresse un procès-verbal de conciliation qu'elle remet séance tenante aux parties.

  1. Décision

Art. 39

¹ Le géomètre cantonal statue sur les oppositions non liquidées.

² Sa décision est sujette à recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans les 30 jours qui suivent sa notification.

³ Pour le surplus, le Code de procédure administrative⁷⁾ est applicable.

SECTION 4 : Mise à jour permanente

Géomètres-conservateurs

  1. Tâches

Art. 40

¹ Les géomètres-conservateurs ont les tâches suivantes :

a) assurer la mise à jour permanente des éléments de la mensuration officielle;

b) exécuter les mandats relatifs aux modifications des limites des biens-fonds et à la pose ou au rétablissement des signes de démarcation;

c) dresser les plans du registre foncier et en attester l'exactitude;

d) assurer l'entretien des données qui leur sont confiées;

e) sauvegarder ces données en prenant toutes les dispositions nécessaires à cet effet, conformément à l'état de la technique;

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  1. transmettre une mise à jour de chaque modification des données de la mensuration officielle à la Section du cadastre et de la géoinformation, quelle que soit la couche d'information de la mensuration officielle et la validité de l'objet;
  2. archiver les extraits destinés à la tenue du registre foncier et la documentation technique.

2 Ils sont tenus de se procurer les ressources personnelles et matérielles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3 Ils sont tenus de garantir que leur système informatique respecte les exigences définies à l'article 45 de l'ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle⁸ et à l'article 15 de l'ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier⁹.

4 Les communes mettent à disposition de leur géomètre-conservateur les éléments de la mensuration officielle qui lui sont nécessaires.

  1. Procédure de nomination

Art. 41

¹ Les communes mettent au concours le travail de mise à jour permanente par une publication dans le Journal officiel.

2 Le délai pour le dépôt des candidatures est de 30 jours au minimum.

  1. Contrat de mise à jour

Art. 42

¹ Le contrat de mise à jour est soumis à l'approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.

2 Il est conclu pour une durée indéterminée.

3 Il est résiliable par chacune des parties, moyennant un délai de résiliation d'un an, pour le 31 décembre de chaque année.

4 La possibilité de résilier le contrat à plus bref délai lorsque les conditions de nomination ne sont plus remplies ou pour d'autres motifs importants est réservée.

5 Le contrat prend fin en principe au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le géomètre-conservateur atteint l'âge de la retraite AVS.

6 La poursuite du contrat au-delà de l'échéance prévue à l'alinéa 5 n'est possible qu'avec l'accord du département auquel est rattachée la Section du cadastre et de la géoinformation.

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  1. Obligations a) Principe

Art. 43

1 Le géomètre-conservateur est tenu de s'acquitter de ses tâches conformément aux prescriptions. 2 Il peut demander une avance de frais et refuser un mandat si cette dernière n'est pas versée par le mandant dans le délai imparti.

b) Direction personnelle

Art. 44

Le géomètre-conservateur dirige personnellement les travaux. La délégation à des tiers indépendants nécessite l'accord de la Section du cadastre et de la géoinformation.

c) Assurance responsabilité civile professionnelle

Art. 45

1 Le géomètre-conservateur ou son employeur est tenu de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle. 2 La couverture de cette assurance doit s'élever au minimum à deux millions de francs par année.

d) Suppléance

Art. 46

1 Le géomètre-conservateur peut se faire suppléer par un géomètre inscrit au registre fédéral des géomètres. 2 Une telle suppléance est obligatoire en cas d'absence pour une durée supérieure à trois semaines consécutives. 3 La suppléance dont la durée est supérieure à trois semaines consécutives est soumise à l'approbation de la Section du cadastre et de la géoinformation.

e) Erreurs et lacunes dans les données de la mensuration officielle

Art. 47

1 Le géomètre-conservateur est tenu de rectifier, à ses frais, les erreurs qu'il a commises dans les données de la mensuration officielle. La Section du cadastre et de la géoinformation peut impartir des délais à cet effet. 2 Le géomètre-conservateur qui constate, dans les données de la mensuration officielle, des erreurs qui ne lui sont pas imputables en avise la Section du cadastre et de la géoinformation. 3 Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir l'accord de tous les propriétaires concernés, la rectification a lieu conformément à la procédure prévue par l'article 29 de la loi sur la géoinformation¹).

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f) Remise de l'œuvre cadastrale après expiration du contrat

Art. 48

Une fois le contrat expiré, le géomètre-conservateur transmet les éléments de l'œuvre cadastrale à son successeur selon les instructions de la Section du cadastre et de la géoinformation.

  1. Relations avec la Section du cadastre et de la géoinformation

Art. 49

¹ Au mois de janvier, les géomètres-conservateurs font un rapport à la Section du cadastre et de la géoinformation sur l'activité exercée durant l'année précédente.

² La Section du cadastre et de la géoinformation édicte des prescriptions relatives à l'établissement de ce rapport.

³ Les éléments de la mensuration officielle sont en tout temps à la disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation pour être consultés et vérifiés.

  1. Relations avec le bureau du registre foncier

Art. 50

¹ Les géomètres-conservateurs et le bureau du registre foncier se prêtent mutuellement assistance. Ils se fournissent gratuitement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

² Les géomètres-conservateurs veillent à ce que la couche d'information "biens-fonds" concorde avec le registre foncier.

³ Les données de la couche d'information "biens-fonds" ne peuvent être modifiées à titre définitif qu'après avoir été inscrites au registre foncier.

  1. Objets projetés

Art. 51

¹ L'inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la couche d'information "bien-fonds" doit être requise dans l'année qui suit l'établissement de l'acte de mutation. Le géomètre-conservateur renseigne le mandant à ce sujet.

² Le conservateur du registre foncier peut, pour de justes motifs, prolonger le délai de réquisition d'inscription. La demande de prolongation doit être adressée par écrit au bureau du registre foncier trente jours au moins avant l'échéance du délai d'une année.

³ Sur injonction du conservateur du registre foncier, le géomètre-conservateur annule les affaires en cours n'ayant fait l'objet d'aucune réquisition d'inscription dans le délai prescrit ou prolongé.

⁴ Les frais d'annulation de la mutation et de rétablissement éventuel de l'abornement antérieur sont supportés par le mandant.

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5 Les bâtiments projetés sont remplacés par les bâtiments construits. Ils sont radiés de la mensuration officielle lorsque le permis de construire a expiré sans avoir été utilisé.

Chemins ruraux publics

  1. Relevé

Art. 52

Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en vigueur lors de l'introduction du Code civil en 1912 et qui ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier font partie des données de la mensuration officielle.

  1. Suppression et modification

Art. 53

¹ Le conseil communal est compétent pour décider la suppression ou la modification de chemins ruraux publics lorsque leur utilité a disparu ou que leur tracé doit être modifié, notamment en zone à bâtir en raison de la création d'un nouvel accès aux parcelles agricoles ou forestières.

² Il publie sa décision dans le Journal officiel avec l'indication des voies de droit.

Code de procédure administrative

Art. 54

Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative⁷ s'appliquent à la mise à jour permanente.

SECTION 5 : Gestion et diffusion

Gestion, archivage et établissement d'historiques

Art. 55

¹ En collaboration avec l'Office de la culture, la Section du cadastre et de la géoinformation édicte une directive sur la manière d'élaborer un concept d'archivage et de sauvegarde des données de la mensuration officielle.

² Les données de la mensuration officielle sont organisées afin de permettre leur historisation sous forme numérique.

³ La législation sur l'archivage est applicable pour le surplus.

CHAPITRE V : Cadastre des conduites

Dispositions générales

Art. 56

Le cadastre des conduites comprend notamment l'ensemble des réseaux de conduites pour l'eau potable, les eaux usées, l'électricité, y compris les lignes aériennes, le chauffage à distance, le gaz, les télécommunications et la communication par câble situés sur l'ensemble du territoire.

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Coordination

Art. 57

La Section du cadastre et de la géoinformation coordonne la mise en place et l'exploitation du cadastre des conduites.

Modèles de géodonnées

Art. 58

Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service spécialisé, la Section du cadastre et de la géoinformation établit les modèles nécessaires de géodonnées et de représentation au sens de l'article 5.

Tâches des propriétaires et des exploitants de réseaux

Art. 59

¹ Les propriétaires et les exploitants de réseaux de conduites souterraines et de lignes aériennes sont responsables de la saisie, de la mise à jour et de la gestion de leurs géodonnées destinées au cadastre des conduites.

² Les tâches suivantes leur incombent :

  1. relevé en fouille ouverte des conduites et des autres objets constituant le cadastre des conduites;
  2. dans les limites posées par les articles 11 à 22, octroi de l'accès au cadastre des conduites et aux produits qui en sont dérivés;
  3. transmission, au minimum à la fin de chaque trimestre, des données du cadastre des conduites à la Section du cadastre et de la géoinformation.

Accès

Art. 60

Sans égard au niveau d'accès défini selon l'article 11, l'accès au cadastre des conduites est garanti :

  1. aux propriétaires et aux exploitants de conduites prenant part au cadastre des conduites au sein d'une commune;
  2. aux autorités communales et cantonales dans la mesure où les géodonnées du cadastre des conduites sont nécessaires pour l'exécution de leurs tâches légales;
  3. aux tiers qui sont mandatés par le canton ou une commune et qui peuvent garantir la sauvegarde des intérêts liés au maintien du secret.

Remise d'extrait

Art. 61

¹ Le cadastre des conduites et les produits qui en sont dérivés sont remis sous forme de fichiers ou d'extraits analogiques.

² Lors de la remise, les destinataires doivent notamment être informés :

  1. des niveaux de qualité, d'actualité et d'exhaustivité des données;
  2. des conditions d'utilisation;
  3. de l'obligation de garder le secret;
  4. des obligations particulières concernant les fouilles.

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CHAPITRE VI : Voies de droit et sanctions pénales

Voies de droit

Art. 62

Sauf dispositions contraires, les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont susceptibles d'opposition et de recours, conformément au Code de procédure administrative⁷.

Sanctions pénales

Art. 63

Est puni de l'amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en violation de la présente ordonnance :

  1. se procure, pour son propre compte ou pour celui de tiers, un accès illicite à des géodonnées de base;
  2. utilise des géodonnées de base ou des géoservices sans autorisation;
  3. transmet des géodonnées de base sans autorisation;
  4. contrevient à des prescriptions d'utilisation, notamment en matière d'indication de la source;
  5. enlève, déplace ou endommage sans droit des signes de démarcation.

CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales

Délai d'adaptation aux exigences de l'article 4

Art. 64

Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne remplissent pas encore les exigences posées par l'article 4 doivent y être adaptées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

Contrats de mise à jour existants

Art. 65

¹ Les géomètres-conservateurs auxquels les communes ont confié la mise à jour permanente poursuivent sans autres leur mandat pour une durée indéterminée dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

² Un nouveau contrat est conclu à cet effet.

Abrogation du droit en vigueur

Art. 66

Sont abrogées :

  • l'ordonnance du 10 janvier 2006 portant délégation au Département de l'Environnement et de l'Equipement de la conclusion de mandats et d'accords de prestation avec la Confédération relatifs à la réalisation de la mensuration officielle;
  • l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la rectification et l'abornement des limites communales;
  • l'ordonnance du 18 juin 2013 concernant la procédure d'introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDPPF).

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Entrée en vigueur

Art. 67

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2020.

Delémont, le 10 décembre 2019

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt

  1. RSJU 215.341
  2. RS 510.620
  3. RSJU 176.21
  4. RS 510.622.4
  5. RS 510.625
  6. RS 211.432.2
  7. RSJU 175.1
  8. RS 211.432.21
  9. RS 211.432.11

215.341.11

Annexe 1

Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral, pour lesquelles le canton et les communes sont compétents (art. 3, al. 1)

Identifi-cateur (ID)DésignationBases légalesService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
ConfédérationCanton
7Registre foncier : désignation de l'immeuble, descriptif de l'immeuble, propriétaire, forme de propriété, date d'acquisitionRS 210 art. 949a al. 3, 970 al. 2
RS 211.432.1 art. 26 al. 1 let. a, 27RSJU 211.1 art. 99, 102, 104a
RSJU 215.322.1 art. 8 ssRFCA
8Registre foncier: autres données selon eGRISDMRS 210 art. 949a al. 3, 970
RS 211.432.1 art. 26 al. 1 let. b et c, 98, 101ssRSJU 211.1 art. 104a
RSJU 215.322.1 art. 13RFCB
14Comptage de la circulation routière - réseau régional et localRS 431.012.1 annexeRSJU 172.111 art. 72 let. dSINAX
17Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse régionales et localesRS 451 art. 5
RS 451.1 art. 23 al. 1 let. c
RS 172.217.1 art. 10 al. 3 let. aRSJU 445.4OCCAX
23Autres biotopes d'importance régionale et localeRS 451 art. 18bRSJU 451 art. 5 al. 3, 7 let. d, 8 al. 3, 10, 11, 12 al. 1ENV, communes [ENV]AX
26Inventaire cantonal des zones alluviales d'importance nationale, régionale et localeRS 451 art. 18a, 18b
RS 451.31 art. 3RSJU 451 art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10 al. 2 et 3, 12 al. 1 et 2, 41ENV, communes [ENV]AX

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Identifi-cateur (ID)DésignationBases légalesService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
ConfédérationCanton
27Inventaire cantonal des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale, régionale et localeRS 451 art 18a, 18b
RS 451.32 art. 3RSJU 451 art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10, 11, 12 al. 1 et 2, 42ENV, communes [ENV]AX
28Inventaire cantonal des bas-marais d'importance nationale, régionale et localeRS 451 art. 18a, 18b
RS 451.33 art. 3RSJU 451 art. 5 al. 3, 8 al. 3, 10, 12 al. 1 et 2, 42ENV, communes [ENV]AX
29Inventaire cantonal des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale, régionale et localeRS 451 art. 18a, 18b
RS 451.34 art. 5RSJU 451 art. 5 al. 3, 8 al. 1, 10 al. 2 et 3, 11, 12 al. 1 et 2, 44ENV, communes [ENV]AX
51Plan du registre foncier (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 5RSJU 215.341 art. 4, 19-25Communes [SDT]XAX
52Plan de base-MO-CH (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 5RSJU 215.341 art. 4, 20 al. 3, 35, 45SDTXAX
54Point fixes (PFP2, PFA2, PFP3, PFA3) (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 4, 20 al. 3, 30, 35, 45SDT, communes [SDT]XAX
55Couverture du sol (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 4, 19-21Communes [SDT]XAX
56Objets divers (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 4, 19-21Communes [SDT]XAX

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Identifi-cateur (ID)DésignationBases légalesService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
ConfédérationCanton
57Altimétrie (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 4, 20 al. 3, 30, 35, 45Communes [SDT]XAX
58Nomenclature (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 4, 19-21SDT, communes [SDT]XAX
59Biens-fonds (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 4, 19-21Communes [SDT]XAX
60Adresses de bâtiments (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 4, 19-21Communes [SDT]XAX
61Territoires en mouvements permanent (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 201.1 art. 62aSDTXAX
62Limites territoriales (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 4, 26, 27Communes [SDT]XAX
63Divisions administratives (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6RSJU 215.341 art. 19Communes [SDT]XAX
64Conduites (mensuration officielle)RS 510.62 art. 29ss
RS 211.432.2 art. 6
RS 746.1 art. 1RSJU 215.341 art. 4, 19-21
RSJU 746.11 art. 1Communes [SDT]XAX
66Inventaire de l'approvisionnement en eau potable en temps de criseRS 531.32 art. 8RSJU 814.20 art. 77ENVB

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Identifi-cateur (ID)DésignationBases légalesService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
ConfédérationCanton
67Réseaux des voies cyclablesRS 700 art. 3 al. 3 let. c, art. 6 al. 3 RS 172.217.1 art. 10 al. 3 let. aRSJU 701.1 art. 85 al. 1 let. d RSJU 701.11 art. 75 let. c RSJU 722.31 art. 2 et 19SIN, communes [SIN]AX
68Surfaces d'assolementRS 700 art. 6 al. 2 let. a RS 700.1 art. 26ss., 28 al. 2RSJU 701.1 art. 80 al. 1 let. aSDTAX
69Plans directeurs des cantonsRS 700 art. 6ss RS 700.1 art. 4ssRSJU 701.1 art. 79-83 RSJU 701.11 art. 89-93SDTA
73Plans d'affectation (cantonaux/communaux)RS 700 art. 14, 26RSJU 701.1 art. 45 al. 1 let. C, 50, 76 let. d, 78 RSJU 701.11 art. 80-87SDT, communes [SDT]XAX
74Etat de l'équipementRS 700 art. 19 RS 700.1 art. 31RSJU 701.1 art. 4, 84-93 RSJU 701.11 art. 75Communes [SDT]AX
76Zones réservéesRS 700 art. 27RSJU 701.1 art. 75SDT, communes [SDT]AX
79Chemins pour piétons et de randonnée pédestreRS 704 art. 4, 16RSJU 722.41 art. 12 et 9SDT, communes [SDT]AX

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Identifi-cateur (ID)DésignationBases légalesService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
ConfédérationCanton
81Protection et sécurité en cas de crues (autres relevés)RS 721.100 art. 14
RS 721.100.1 art. 27RSJU 814.20 art.3 al. 1, 4 al 1 let. b, 5 let. b, 13 al. 2 let. e et i, 16 al. 1 let. b, 19ss, 24, 28 let. cENVA
100Restrictions pour la navigation intérieureRS 747.201 art. 3RSJU 747.201 art. 2ENVAX
113Cadastre des risques (relevés des cantons)RS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 16RSJU 814.01 art. 6
RSJU 814.22ENVB
114Installations d'élimination des déchetsRS 814.01 art. 31
RS 814.600 art. 4, 6RSJU 814.015 art. 6, 7, 18, 26ENVAX
116Cadastre des sites polluésRS 814.01 art. 32c
RS 814.680 art. 5RSJU 814.015 art. 6, 34 al. 5 let. c, 39 let. gENVXAX
122Relevés cantonaux de la pollution atmosphérique (réseaux de mesure)RS 814.01 art. 44
RS 814.318.142.1 art. 27RSJU 814.02ENVAX
125Résultats de la surveillance par les cantons des atteintes portées aux solsRS 814.01 art. 44
RS 814.12 art. 4RSJU 814.12ENVA

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ConfédérationCanton
128Planification régionale de l'évacuation des eaux PREERS 814.20 art. 7
RS 814.201 art. 4RSJU 814.20 art. 85ENVAX
129Planification communale de l'évacuation des eaux PGEERS 814.20 art. 7
RS 814.201 art. 5RSJU 814.20 art. 86Communes [ENV]AX
130Secteurs de protection des eauxRS 814.20 art. 19
RS 814.201 art. 29, 30, annexe 4RSJU 814.20 art. 6ENVAX
131Zones de protection des eaux souterrainesRS 814.20 art. 20
RS 814.201 art. 29, 30, annexe 4RSJU 814.20 art. 6, 39-40Communes [ENV]XAX
132Périmètres de protection des eaux souterrainesRS 814.20 art. 21
RS 814.201 art. 29, 30, annexe 4RSJU 814.20 art. 6, 39-40ENVXAX
134Qualité de l'eau (autres relevés)RS 814.20 art. 57, 58RSJU 814.20 art. 8ENVB
136Conditions hydrologiques (autres relevés)RS 814.20 art. 58
RS 721.100 art. 14Pas de base légaleENVA
138Approvisionnement en eau potable (autres relevés)RS 814.20 art. 57, 58RSJU 814.21 art. 56, 57Communes [ENV]B
139Inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l'approvisionnement en eauRS 814.20 art. 58RSJU 814.20 art. 6, 39-40ENVAX

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ConfédérationCanton
140Inventaire des prélèvements d'eau existantsRS 721.80 art. 29a
RS 814.20 art. 82
RS 814.201 art. 36, 40RSJU 814.20 art. 44ssENVA
141Résurgences, captages et installations d'alimentation artificielleRS 814.201 art. 30RSJU 814.20 art. 44ENVAX
144Cadastres de bruit pour les routes principales et les autres routesRS 814.41 art. 37, 45
RS 814.01 art. 44RSJU 814.01 art. 5 let. cSDTA
145Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation)RS 814.41 art. 43RSJU 814.01 art. 5 let. cCommunes [SDT]XAX
151Cadastre viticoleRS 910.1 art. 61, 178 al. 5
RS 916.140 art. 4RSJU 916.141 art. 7ECRAX
153Surfaces agricoles cultivéesRS 910.1 art. 178 al. 5
RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56, 58 à 60, 63, 64, 113, annexes 1 à 4
RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16, 24RSJU 910.11 art. 31 al. 2
RSJU 910.14
RSJU 215.124.1 art. 3 al. 2
RSJU 451 art. 55ECRAX
154Surveillance du territoire, organismes nuisiblesRS 916.20 art. 41RSJU 910.1 art. 6
RSJU 916.21 art. 5Station phytosanitaire [ECR]AX

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Identifi-cateur (ID)DésignationBases légalesService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
ConfédérationCanton
157Limites forestières statiquesRS 921.0 art. 10 al. 2, 13
RS 921.01 art. 12aRSJU 921.11 art. 14 al. 2ENVXAX
159Distances par rapport à la forêtRS 921.0 art. 17RSJU 921.11 art. 21ENVXAX
160Réserves forestièresRS 921.0 art. 20 al. 4
RS 921.01 art. 41RSJU 921.111 art. 17 let. jENVAX
161Planification forestière (conditions de station, fonctions de la forêt)RS 921.0 art. 20
RS 921.01 art. 18 al. 2RSJU 921.11 art. 33-37ENVAX
166Cartes des dangersRS 921.0 art. 36
RS 721.100 art. 6
RS 921.01 art. 15ss
RS 721.100.1 art. 21, 27RSJU 921.11 art. 26-27
RSJU 921.111 art. 17 let. bENVA
167Cadastre des dangers (cadastre des événements)RS 921.0 art. 36
RS 721.100 art. 6
RS 921.01 art. 15ss
RS 721.100.1 art. 21, 27RSJU 921.11 art. 26-27
RSJU 921.111 art. 17 let. bENVA
168Districts francs cantonauxRS 922.0 art. 3, 11RSJU 922.11 art. 35
RSJU 922.111 art. 44ENVAX

215.341.11

Identifi-cateur (ID)DésignationBases légalesService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
ConfédérationCanton
172Réserves d'oiseaux cantonalesRS 922.0 art. 11 al. 4RSJU 922.111 art. 35 let. fENVAX
174Zones de protection pour la pêcheRS 923.0 art. 4 al. 3RSJU 923.11 art. 11 RSJU 923.121 art. 44ENVAX
182Banque de données du radonRS 814.501 art 118aPas de base légaleSCAVB
183Sécurité de l'approvisionnement en électricité : Zones de desserteRS 734.7 art. 5 al. 1RSJU 730.1 art. 5-8SDTAX
184Itinéraires cantonaux pour convois exceptionnelsRS 741.11 art 78ssSINAX
185Défrichement et compensation du défrichementRS 921.0 art. 5, 7 RS 921.01 art. 7, 8RSJU 921.11 art. 6-13ENVA
187Parcs d'importance nationaleRS 451 art. 23e-23hRSJU 451 art. 53ENVA
188Inventaire cantonal des biens culturels d'importance régionale et localeRS 520.31 art. 2RSJU 521.3 art. 5OCCA

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Identifi-cateur (ID)DésignationBases légalesService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé du canton]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
ConfédérationCanton
189Inventaire cantonal des prairies et pâturages secs d'importance nationale, régionale et localeRS 451 art. 18a, 18b
RS 451.37 art. 4RSJU 451 art. 8 al. 3, 10 al. 2 et 3, 12 al. 1 et 2, 43, 45ENV, communes [ENV]AX
190Espace réservé aux eauxRS 814.20 art. 36a
RS 814.201 art. 41a, 41bRSJU 814.20 art. 16-18ENVAX
191Planification de la revitalisation des eauxRS 814.20 art. 38a
RS 814.201 art. 41dRSJU 814.20 art. 20 al. 2, 23ENVAX
192Planification et rapport de l'assainissement des centrales hydroélectriquesRS 814.20 art 83b
RS 814.201 art. 41f, 42b
RS 923.01 art. 9bRSJU 814.20 art. 44ENVA
194Barrages sous surveillance des cantonsRS 721.101 art. 2, 23, 24Pas de base légaleENVAX
195Zones de tranquillité pour la faune sauvage (y compris réseau d'itinéraires)RS 922.01 art. 4bisRSJU 922.11 art. 62
RSJU 922.111 art. 36, 42-44ENVAX
199Restrictions d'utilisation pour lutter contre les atteintes au solRS 814.01 art. 34 al.2. RS 814.12 art. 9 al. 2, 10 al. 1RSJU 814.12 art. 5-8ENVAX
210Situation et domaines attenants conformément à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (relevés des cantons)RS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 13RSJU 814.22ENVA

215.341.11

Annexe 2

Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal (art. 3, al. 2)

Identificateur (ID)DésignationBase légaleService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
1 - JUDistrictsRSJU 101 art. 108-109
RSJU 132.21COMAX
2 - JUCommunesRSJU 101 art. 110
RSJU 132.21COMAX
3 - JUSyndicat de communesRSJU 190.11 art. 123ssCommunes [COM]A
4 - JUCadastre des conduitesRSJU 215.341 art. 49SDTB
5 - JUCercles scolairesRSJU 410.11 art. 107, 108Communes [SEN]AX
6 - JUInstallations scolairesRSJU 410.316.1 art. 7Communes [SEN]A
7 - JULieux d'enseignement du secondaire IIRSJU 412.11, art. 8aSFPA
8 - JUInstallations sportivesRSJU 415.1 art. 16OCSA
9 - JUInventaire des monuments et objets d'art historiquesRSJU 445.1 art. 1-3
RSJU 445.11 art. 1ss
RSJU 445.12
RSJU 445.3 art. 1 let. c, 2 al. 2OCCA
10 - JURépertoire des biens culturelsRSJU 445.3 art. 1 let. c
RSJU 701.31 art. 15OCCAX
11 - JUInventaire des monuments d'art et d'histoireRSJU 445.3 art. 1 let. c, 4OCCA
12 - JUInventaire des sites archéologiques et paléontologiquesRSJU 445.4, art. 9, 22OCCXAX
13 - JUFouilles archéologiques et paléontologiquesRSJU 445.41 art. 5, 6OCCB

215.341.11

Identificateur (ID)DésignationBase légaleService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
14 - JURéserves naturellesRSJU 211.1 art. 81
RSJU 451 art. 9, 14, 22
RSJU 451.11 art. 2
RSJU 451.311 à 451.352ENVXAX
15 - JUMonuments naturelsRSJU 451 art. 7, 38-40
RSJU 451.11 art. 2ENVXAX
16 - JUInventaire des géotopesRSJU 451 art. 7, 46ENVAX
17 - JUInventaire des paysages bocagersRSJU 451 art. 48ENVA
18 - JUParoisseRSJU 471.1 art. 7CTRA
19 - JUOuvrages de protection de la populationRSJU 521.1, art. 27 ssCommunes [PPS]B
20 - JUPolice communale ou intercommunaleRSJU 551.12 art. 4, 5Communes [POC]A
21 - JURegistre des fossesRSJU 556.1 art. 17Communes [SPOP]A
22 - JURegistre des valeurs officielles (immeubles)RSJU 641.11 art. 43aCommunes [CTR]B
23 - JUPermis de construireRSJU 701.1 art. 17 ss
RSJU 701.51 art. 9 ssSDT, communes [SDT]B
24 - JUPlans directeurs communauxRSJU 701.1 art. 45 let. b, 48
RSJU 701.11 art. 74Communes [SDT]A
25 - JUPlan spécial communalRSJU 701.1 art. 45, 60ss
RSJU 701.11 art. 80Communes [SDT]A
26 - JUPlan directeur régionalRSJU 701.1 art. 75a
let. b, 75bCommunes [SDT]A
27 - JUPlan spécial régionalRSJU 701.1 art. 75cCommunes [SDT]A
28 - JURemembrement de terrains à bâtirRSJU 701.1 art. 94-96
RSJU 701.81 art. 7, 9, 43 ssCommunes [SDT]A
29 - JURegistre des résidences secondaires, résidences principales et logements de vacancesRSJU 701.1 art. 49 al. 3
RSJU 701.11 art. 67Communes [SDT]B

215.341.11

Identificateur (ID)DésignationBase légaleService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
30 - JUPlan directeur sectoriel communal des équipementsRSJU 701.11 art. 75Communes [SDT]A
31 - JURoutes cantonalesRSJU 722.11 art. 5, 7, 17 al. 2, 31ss, 79 al. 1SINAX
32 - JURoutes communalesRSJU 722.11 art. 5, 9, 13, 14, 17 al. 2, 38ss, 79 al. 2Communes [SIN]A
33 - JURoutes privées affectées à l'usage généralRSJU 722.11 art. 5, 10, 14, 43Communes [SIN]A
34 - JUPlans de routesRSJU 722.11 art. 32, 33SINA
35 - JURoutes d'approvisionnement destinées aux transports exceptionnelsRSJU 722.123.31SINA
36 - JUInstallations énergétiquesRSJU 730.1 art. 5-8SDTB
37 - JURegistre de la consommation d'énergie et d'eauRSJU 730.11, art 10SDT, communes [SDT]B
38 - JUCertificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB)RSJU 730.11, art 11SDT, communes [SDT]B
39 - JUPlan d'action communalRSJU 730.11, art 12Communes [SDT]A
40 - JUDonnées relatives à la production, la fourniture et à la consommation d'énergieRSJU 730.11, art 57SDT, communes [SDT]B
41 - JUInstallations de combustionRSJU 730.11, art 60 ssENVB
42 - JUSecteurs d'intervention des entreprises de dépannage routierRSJU 741.25 art. 10POCA
43 - JUInstallations de transport par câbles et skilifts sans concession fédéraleRSJU 743.22SDTA
44 - JUCours d'eau ouverts à la navigationRSJU 747.201 art. 2ENVA
45 - JUPlan d'entretien des eauxRSJU 814.20 art. 28-31Communes [ENV]A

215.341.11

Identificateur (ID)DésignationBase légaleService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
46 - JUDébarcadères et installations d'amarrage de bateauxRSJU 751.151ENVA
47 - JUServices de soins à domicileRSJU 810.01 art. 37, al. 2SSAA
48 - JUEaux publiquesRSJU 814.20 art. 9-12
RSJU 814.21 art. 4ENVAX
49 - JUZones de restriction ou d'interdiction d'accès aux eaux publiquesRSJU 814.20 art. 11 al. 3ENVA
50 - JUEtendue des concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potableRSJU 814.20 art. 46ss
RSJU 814.21 art. 33ssENV, SAMA
51 - JUCadastre des sols agricoles soumis à l'érosionRSJU 814.12 art. 9ECRA
52 - JUPlans généraux d'alimentation en eaux (PGA)RSJU 814.20 art. 78, 814.21 art. 56Communes [ENV]B
53 - JUContrôle de l'eau potableRSJU 817.0 art. 10;
RSJU 814.20 art. 81Communes [SCAV]B
54 - JUPlan régional de l'évacuation des eaux (PREE)RSJU 814.20 art. 85ENVA
55 - JUPlans généraux d'évacuation des eaux (PGEE)RSJU 814.20 art. 86, 814.21 art. 58, 59 al.3Communes [ENV]AX
56 - JUPlan général d'évacuation hors zone (PGHZ)RSJU 814.21 art. 58, 60Communes [ENV]A
57 - JURegistre des foragesRSJU 814.20 art. 41ENVA
58 - JUArrondissements de ramonageRSJU 871.1 art. 32
RSJU 871.11 art. 6ECA JuraA
59 - JUBâtiments assurés (Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention)RSJU 873.11 art. 3ssECA JuraB
60 - JUArrondissements d'inspection des services de défense contre l'invendie et de secours (SIS)RSJU 875.112 art. 1ECA JuraA

215.341.11

Identificateur (ID)DésignationBase légaleService compétent (LGéo, art. 8) [service spécialisé]Géodonnée de référenceRDPPFNiveau d'accèsService de téléchargement
61 - JUCentres de renfortRSJU 875.121 art. 3ECA JuraA
62 - JUPérimètres d'améliorations foncièresRSJU 913.1 art. 30ssECRA
63 - JURuchersRSJU 916.51 art. 22SCAVB
64 - JUZones forestières à accès limité (zones protégées)RSJU 921.11 art. 17ENVAX
65 - JUTriages forestiersRSJU 921.11 art. 53 al. 3, 56
RSJU 921.111.1 art. 37ss
RSJU 921.473.1 art. 9Communes [ENV]AX
66 - JURoutes forestièresRSJU 921.11 art. 20
RSJU 921.111 art. 6ssCommunes [ENV]AX
67 - JURefuges pour la faune sauvageRSJU 922.111 art 44[ENV]A
68 - JUSites d'agrainage dissuasifsRSJU 922.11 art. 64-65
RSJU 922.111 art. 48ENVB
69 - JURépartition géographique des dommages causés par la faune sauvageRSJU 922.11 art. 64-65
RSJU 922.111 art. 48ENVA
70 - JURefuges de chasseRSJU 922.11 art. 35
RSJU 922.111 art. 44
Règlement sur l'exercice de la chasse, art. 66ENVA
71 - JUZones de chasse au gibier d'eauRSJU 922.11 art. 35
Règlement sur l'exercice de la chasse, art. 57 et 58ENVA
72 - JUEaux ouvertes à la pêche à permisRSJU 923.11 art. 26 al. 3ENVA
73 - JUEaux afferméesRSJU 923.11 art. 26 al. 3ENVA
74 - JUDonnées piscicolesRSJU 923.11 art. 23ENVA
75 - JUTerritoires d'exploration, prospection et concession minièreRSJU 931.1 art. 1, 23, 43, 49, 55ENVA
76 - JUForages pétroliersRSJU 931.41 art. 1ENVA

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