0.946.297.726Bilateral International Treaty02.05.1925
0.946.297.726
RS 14 533; FF 1924 III 1190
Texte original
Conclue le 4 décembre 1924
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 19241
Ratifications échangées le 2 mai 1925
Entrée en vigueur le 2 mai 1925
(Etat le 2 mai 1925)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République de Lettonie,
désireux de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cette fin pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les ressortissants de chacune des parties contractantes, résidant sur le territoire de l’autre partie, seront traités à tous égards, en ce qui concerne l’exercice de leurs métiers et professions, l’exploitation d’entreprises industrielles, le trafic et le commerce licites, sur un pied, d’égalité avec les ressortissants de la nation la plus favorisée, pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays. Demeurent les exceptions prévues à l’article 13, dernier alinéa.
Les ressortissants de chacune des parties contractantes pourront, en se conformant aux lois du pays, acquérir, posséder, louer et occuper, dans les mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée, les maisons, manufactures, magasins, boutiques et locaux qui leur seront nécessaires, et prendre à bail des terrains aux fins d’un usage licite.
Pour tout ce qui concerne la transmission des biens mobiliers par succession testamentaire ou autre, et le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toutes sortes qu’ils peuvent légalement acquérir, ils jouiront dans les territoires de l’autre partie contractante, en se conformant aux lois du pays, des mêmes privilèges, libertés et droits que les ressortissants de la nation la plus favorisée, et ne seront pas soumis, à cet égard, à des droits, taxes, impôts ou à des charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront appliqués aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
Les ressortissants de chacune des parties contractantes pourront exporter, en se conformant aux lois du pays, le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être astreints à payer, pour cette exportation, des droits autres ou plus élevés que ceux que les ressortissants de la nation la plus favorisée devraient acquitter en pareil cas.
Les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront, pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays, d’une protection et d’une sécurité complètes, relativement à leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront libre accès auprès des tribunaux de toutes les instances, et des autres autorités compétentes, soit pour présenter une réclamation, soit pour la défense de leurs droits. D’une manière générale, ils bénéficieront, pour tout ce qui se rapporte à l’administration de la justice, des mêmes droits et privilèges que les ressortissants de la nation la plus favorisée et ils auront, comme ceux-ci, la faculté de choisir eux-mêmes, pour la sauvegarde de leurs intérêts, des avocats ou mandataires dûment autorisés en vertu de la loi du pays.
Les maisons, magasins, manufactures et boutiques des ressortissants de chacune des parties contractantes résidant dans le territoire de l’autre, ainsi que tous les locaux qui en dépendent et sont affectés à des usages licites, seront respectés conformément aux lois du pays. Il ne sera pas permis d’y procéder à des visites domiclaires ou à des perquisitions, ni d’examiner ou d’inspecter des livres, papiers ou comptes des intéressés, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois du pays.
Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l’autre, de toute espèce de service militaire, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu de service personnel. Ils seront dispensés de participer à tout emprunt ou don national forcé.
Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu’aux prestations et réquisitions militaires imposées aux ressortissants de la nation la plus favorisée, dans la même mesure et d’après les mêmes principes que ces derniers, et toujours moyennant une juste indemnité.
Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront aussi exempts de toute charge et fonction judiciaires, administratives ou municipales quelconques.
Les ressortissants de chacune des parties contractantes ne seront pas soumis, pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays, à des charges ou à des droits, impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux ressortissants de la nation la plus favorisée. Toutefois, demeurent réservées les dispositions de l’art. 13, dernier alinéa, concernant les industries ambulantes, le colportage et la recherche de commandes.
Les sociétés anonymes ou autres, qui sont ou seront valablement constituées d’après les lois de l’une des parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront juridiquement reconnues dans l’autre pays, pourvu qu’elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs; elles auront, en se conformant aux lois et règlements, libre et facile accès auprès des tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s’y défendre.
Lesdites sociétés jouiront des mêmes droits et avantages qui sont ou seront reconnus aux sociétés similaires de la nation la plus favorisée. En outre, elles ne seront pas soumis à des taxes, contributions et, d’une manière générale, à aucune redevance fiscale autre ou plus élevée que celle imposée aux sociétés de la nation la plus favorisée.
Chacune des parties contractantes pourra nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les villes, ports et places de l’autre partie, sauf dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre ces fonctionnaires. Toutefois, cette restriction ne saurait être appliquée à l’une des parties contractantes sans l’être également à tous les Etats.
Lesdites consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, ayant reçu du gouvernement du pays dans lequel ils sont nommés l’exequatur ou toute autre autorisation valable, auront le droit d’exercer les mêmes fonctions que les fonctionnaires consulaires de même grade et de même catégorie de la nation la plus favorisée et de jouir de tous les privilèges, exemptions et immunités qui sont ou pourront être accordés à ces derniers. Le gouvernement qui a donné l’exequatur ou une autorisation analogue a le droit de les retirer, s’il le juge opportun; toutefois, il est tenu d’indiquer les motifs de ce retrait.
Si un ressortissant de l’une des parties contractantes vient à décéder dans le territoire de l’autre partie sans laisser d’héritiers connus, ni d’exécuteurs testamentaires, les autorités du lieu du décès en aviseront le fonctionnaire du pays d’origine, afin qu’il transmette aux intéressées les informations nécessaires.
Les autorités compétentes du lieu du décès ou du lieu où les biens du défunt sont situés prendront, à l’égard de ces biens, toutes les mesures conservatoires que la législation du pays prescrit pour les successions des nationaux.
Les produits du sol et de l’industrie de la Suisse ou de la Lettonie, importés dans l’un des deux pays et destinés soit à la consommation, soit à l’entreposage, soit à la réexportation ou au transit, ne pourront, en ce qui concerne l’importation, l’exportation, la réexportation et le transit, être assujettis à des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou obligations générales ou locales autre ou plus onéreux que les produits de la nation la plus favorisée.
Aucune des parties contractantes ne fera dépendre l’exportation d’un article quelconque à destination des territoires ou possessions de l’autre partie des droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seraient imposés pour l’exportation du même article à destination de tout autre pays.
Les parties contractantes s’engagent à ne maintenir les restrictions ou prohibitions concernant l’importation et l’exportation de certaines marchandises que pendant le temps et dans la mesure rendus indispensables par les conditions économiques actuelles.
Demeurent en tout temps réservées les prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation décrétées:
Si l’une des parties contractantes frappe les produits d’un tiers pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l’autre partie, ou si elle soumet les marchandises d’un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d’importation non applicables aux mêmes marchandises de l’autre partie contractante, elle est autorisée, au cas où les circonstances l’exigeraient, à faire dépendre l’application des droits les plus réduits aux produits provenant de l’autre partie ou leur admission à l’entrée, de la présentation de certificats d’origine délivrés par les autorités qui seront, à cet effet, désignées par les pays d’exportation.
Tout en bénéficiant des plus grands avantages qui pourront résulter du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l’un des deux pays, ainsi que leurs commis voyageurs, qui prouveront, au moyen d’une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays qu’ils sont autorisés à exercer leur commerce et leur industrie et qu’ils y acquittent les taxes et impôts prévus par la loi, auront, en se conformant aux lois du pays et sous réserve des dispositions sur la police des étrangers, le droit de faire dans l’autre pays les achats pour leur commerce, leur fabrication ou leur entreprise et d’y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où les voyageurs de commerce nationaux y sont autorisés.
Les échantillons ou modèles importés par lesdits industriels et commis voyageurs seront de part et d’autre admis en franchise de droit d’entrée et de sortie, conformément aux règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexpédition ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi.
La réexportation des échantillons des voyageurs de commerce pourra s’effectuer aussi par un autre bureau de douane que celui de l’importation. Il est entendu que, dans ce cas, le bureau de réexportation sera autorisé à rembourser de son propre chef à l’ayant droit le dépôt ou le cautionnement qui aura pu être fourni pour assurer la réexportation ou le paiement des droits de douane, en cas de non-réexportation dans le délai prescrit.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche de commandes auprès de personnes n’exerçant ni industrie, ni commerce, et les parties contractantes se réservent à cet égard l’entière liberté de leur législation.
Ne seront pas considérés comme dérogeant au principe du traitement de la nation la plus favorisée, qui est à la base de la présente convention, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, à savoir:
Il est entendu que la Suisse bénéficiera immédiatement et sans condition de ces franchises, immunités et privilèges au cas où la Lettonie les accorderait, en tout ou en partie, à un tiers Etat non mentionné ci-dessus.
Les contestations qui pourraient s’élever entre les parties contractantes relativement à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention et n’auraient pas pu être résolues par la voie diplomatique seront déférées, à la demande d’une seule des parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Les parties contractantes désignent chacune un membre à leur gré et nomment le sur-arbitre d’un commun accord.
Ces nominations interviendront dans un délai aussi bref que possible.
Le sur-arbitre ne doit pas être un ressortissant des parties contractantes, ni avoir son domicile sur territoire ou se trouver à leur service.
Si les parties ne tombent pas d’accord sur le choix du sur-arbitre dans le délai d’un mois à compter du jour où l’une des parties aura notifié à l’autre son intention de soumettre le litige à l’arbitrage, le sur-arbitre sera désigné librement par le président de la Cour permanente de justice internationale2.
Le Tribunal arbitral se réunira au lieu désigné par le sur-arbitre.
La décision des arbitres aura force obligatoire.
La présente convention sera ratifiée et l’échange des ratifications aura lieu à Berlin aussitôt que possible.
La convention entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et tout d’abord pour une durée d’un an. Si elle n’est pas dénoncée six mois avant l’expiration de cette période, elle sera prolongée par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et sera dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé et revêtu de leurs sceaux la présente convention.Fait à Berlin, en double original, le 4 décembre mil neuf cent vingt-quatre.(suivent les signatures)
Au moment de procéder à la signature de la convention commerciale conclue à la date de ce jour entre la Confédération suisse et la République de Lettonie, les plénipotentiaires soussignés sont convenus que cette convention s’appliquera également et sous tous les rapports à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée avec la Confédération par une union douanière.3Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les parties contractantes, sans autre ratification spéciale, du seul fait de l’échange des ratifications de la convention à laquelle il se rapporte, a été dressé en double original à Berlin, le 4 décembre mil neuf cent vingt-quatre.(suivent les signatures)
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