0.946.295.631Bilateral International Treaty02.09.1950
0.946.295.631
RO 1950 915
Texte original
Conclu et entré en vigueur le 2 septembre1950
(Etat le 2 septembre 1950)
Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique,
animés du désir de renforcer les liens traditionnels d’amitié existant entre les deux pays, moyennant le maintien du principe de l’égalité de traitement sous forme inconditionnelle et illimitée,
ont convenu d’établir leurs relations commerciales sur les bases suivantes:
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent mutuellement à étendre immédiatement et inconditionnellement aux produits originaires de l’autre Partie Contractante ou destinés à cette dernière tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui sont conférés actuellement ou à l’avenir aux produits similaires originaires d’un pays tiers ou destinés à ce dernier. Cette disposition se réfère: aux droits de douane, aux charges fiscales et autres taxes et droits de n’importe quelle nature qui grèvent les importations ou les exportations ou qui y sont liés; aux droits et impôts qui chargent les transferts internationaux de fonds destinés à régler les importations ou les exportations, au mode de perception de ces droits, charges fiscales ou autres impôts, ainsi qu’à toutes les formalités qui affectent les importations ou les exportations.
En application des dispositions de l’article premier ci-dessus, les produits d’origine et de provenance suisse importés réglementairement sont au bénéfice, au Mexique, des taxes les plus réduites que le Mexique confère ou pourra conférer à l’avenir aux produits similaires de tout pays tiers.
Les produits d’origine et de provenance mexicaine importés réglementairement sont au bénéfice, en Suisse, des taxes les plus réduites que la Suisse confère ou pourra conférer à l’avenir aux produits similaires de tout pays tiers.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à ne pas appliquer aux produits importés du territoire de l’autre partie des taxes ou autres impôts intérieurs différents de ceux qui affectent maintenant et affecteront à l’avenir les produits similaires d’origine nationale sur le marché intérieur, ou plus élevés.
Les produits originaires du territoire de l’une des Hautes Parties Contractantes ne sont pas sujets, dans le territoire de l’autre partie, à un traitement moins favorable que les produits similaires d’origine nationale quant aux dispositions légales ou réglementaires relatives à l’achat, la vente, le transport et l’emploi de ces produits.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux cas d’exception prévus par la législation des Hautes Parties Contractantes.
Des mesures d’exception peuvent être prises uniquement, quand elle sont considérées comme indispensables, pour protéger l’économie nationale de chacune des Hautes Parties Contractantes, sans qu’elles puissent avoir toutefois, de n’importe quelle manière, un caractère discriminatoire en faveur des produits provenant de tout autre pays.
En ce qui concerne tous les droits ou impôts, tous les règlements et toutes les formalités applicables au transit, les Hautes Parties Contractantes accorderont au trafic de transit un traitement non moins favorable que celui qui est octroyé au trafic en transit de produits provenant d’un pays tiers ou destinés à ce dernier.
Les Hautes Parties Contractantes feront leur possible pour limiter au coût approximatif des services respectifs tous les droits, charges fiscales et impôts de toute nature, excepté les droits de douane sur l’importation et l’exportation, les taxes ou autres impôts auxquels se réfère l’art. 3. En plus, elles s’efforceront de réduire le nombre et la diversité de ces taxes, charges fiscales et impôts, de simplifier, en en restreignant la portée, les formalités d’importation et d’exportation, comme aussi les conditions d’établissement des documents à présenter en matière d’importation et d’exportation.
Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas:
Aucune disposition du présent accord n’empêchera l’adoption ou l’application par une des parties des mesures qui sont énumérées ci-dessous pour autant qu’elles ne constituent pas arbitrairement un moyen discriminatoire ou injustifié ou une restriction de commerce déguisée; il s’agit des dispositions concernant:
Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir d’une manière effective les produits naturels ou fabriqués originaires de l’autre Partie Contractante contre la concurrence déloyale qui peut exister dans les transactions commerciales.
Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage en particulier à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher, sur son territoire, l’emploi abusif des raisons sociales ou des marques «géographiques» originaires de l’autre partie, à condition que de telles raisons sociales et marques soient dûment protégées par elle et que l’autre partie en ait été informée. La notification y relative devrait préciser principalement les documents émis par l’autorité compétente du pays d’origine, dans lesquels est confirmé le droit à telle raison sociale ou à telle marque d’origine. Aucune des raisons sociales ou des marques d’origine ne pourra être considérée comme ayant un caractère «générique».
Si le Gouvernement de l’une des Hautes Parties Contractantes adopte une mesure qui, sans être contraire aux dispositions du présent accord, peut être considérée par le Gouvernement de l’autre partie comme susceptible d’annuler ou de diminuer sa portée, le Gouvernement qui aurait adopté une telle mesure devra prendre en considération les objections que l’autre Gouvernement formulerait et lui procurer toutes les facilités nécessaires pour un échange de vues, permettant d’arriver à un accord satisfaisant pour les deux parties.
Le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes considérera avec bienveillance les objections formulées par l’autre partie au sujet de l’application des règlements douaniers, du contrôle des transferts internationaux de fonds destinés à régler le paiement des importations ou des exportations, des restrictions quantitatives, des formalités douanières comme aussi à l’égard de l’application des lois sanitaires et des règlements destinés à protéger la santé ou la vie humaine, animale ou végétale. Le Gouvernement auquel une objection est présentée accordera toutes les facilités nécessaires à un échange de vues.
Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière.1
Le présent accord sera ratifié conformément aux lois constitutionnelles des Hautes Parties Contractantes et l’échange des instruments de ratification aura lieu dans la ville de Mexico.
Sans préjudice de sa ratification, le présent accord entrera provisoirement en vigueur le jour de sa signature.
Il pourra être dénoncé au 1erseptembre 1952, moyennant un préavis de trois mois. Si les Hautes Parties Contractantes ne font pas usage de ce droit, l’accord sera prorogé par tacite reconduction pour des périodes de deux ans, à moins d’avoir été dénoncé trois mois avant l’expiration de la période en cours.
Fait à Berne, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, également valables, le deux septembre mil neuf cent cinquante.
| Pour le Gouvernement Suisse: F. Probst | Pour le Gouvernement Mexicain: C. Novoa |
|---|
RS 0.631.112.514 ↩
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