0.946.293.491Bilateral International Treaty15.04.1937
0.946.293.491
RS 14 464
Texte original
Conclue le 31 mars 1937
Entrée en vigueur le 15 avril 1937
(Etat le 15 avril 1937)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Président de la République française,
animés du même désir de faciliter et de développer les relations économiques entre la Suisse et la France, ont décidé de conclure une convention commerciale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire douanier de la Confédération suisse, à l’exception de ceux qui sont repris à la liste I ci-annexée, bénéficieront à tout moment à leur importation:
Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire douanier français, des colonies françaises, des protectorats et pays sous mandat français, à l’exception des produits repris à la liste II ci-annexée, seront admis à tout moment à leur importation sur le territoire douanier de la Confédération suisse, au bénéfice des droits les plus réduits que cette Confédération accorde ou pourrait accorder à l’avenir à toute autre puissance.
Il est entendu d’une manière générale que tous les avantages, dont la France est appelée à bénéficier par la présente convention et ses annexes, sont étendus non seulement à la totalité du territoire douanier français, mais encore aux colonies et possessions françaises, aux protectorats et pays sous mandat français, sous les réserves formulées à la présente convention. Il est également entendu d’une manière générale que tous les avantages, dont la Suisse est appelée à bénéficier sur le territoire douanier français par la présente convention et ses annexes, lui sont également applicables dans les colonies et possessions françaises, dans les protectorats et pays sous mandat français, sous les réserves formulées à la présente convention.
Les hautes parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, pour tout ce qui concerne les droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises, et en général pour toutes les matières visées à la présente convention pour lesquelles aucune réserve n’est formulée.
En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de chacune des hautes parties contractantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports visés au paragraphe précédent, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d’un pays tiers quelconque.
De même, les produits naturels ou fabriqués, exportés du territoire de chacune des hautes parties contractantes à destination du territoire de l’autre partie ne seront en aucun cas assujettis à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d’un autre pays quelconque.
Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés, à l’avenir, par l’une des deux hautes parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires d’un autre pays quelconque ou destinés au territoire d’un autre pays quelconque, seront, immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l’autre partie contractante ou destinés au territoire de cette partie.
Exceptions
Lesengagements formulés ci-dessus ne s’étendent pas:
Les hautes parties contractantes s’engagent à ne pas entraver le commerce par des prohibitions ou restrictions quelconques des importations ou des exportations. Les exceptions suivantes seront admises à condition qu’elles soient applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions:
La présente convention ne portera pas atteinte au droit des hautes parties contractantes de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation ou à l’exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu’il n’en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de l’autre haute partie contractante. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
Conformément à l’art. 11 de la convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 19231la présentation de certificats d’origine pour l’importation des marchandises ne sera en général pas exigée.
Si, toutefois, l’une des hautes parties contractantes frappe les marchandises d’un Etat tiers de droits plus élevés que ceux qui sont applicables aux marchandises de l’autre partie, ou si elle soumet les marchandises d’un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d’importation auxquelles ne sont pas assujetties les marchandises de l’autre partie, elle peut, au cas où les circonstances l’exigeraient, faire dépendre de la présentation de certificats d’origine l’application des droits les plus réduits aux marchandises de l’autre partie ou leur admission à l’entrée.
Les certificats d’origine seront délivrés soit par les autorités douanières du pays exportateur, soit par les chambres d’agriculture ou de commerce compétentes du pays exportateur et désignées par ce pays, soit enfin par tout autre organisme désigné par le pays exportateur et agréé par le pays d’importation. Les certificats seront établis selon les formules adoptées par lesdits organismes et reconnues par l’administration douanière du pays destinataire.
Le visa des autorités consulaires du pays de destination pourra être exigé par celui-ci. Les certificats seront visés sans frais par lesdites autorités lorsque la valeur de l’envoi pour lequel ils ont été établis ne dépassera pas 500 fr. français ou 100 fr. suisses. Lorsque la valeur de l’envoi sera supérieure à cette somme, la taxe perçue pour le visa consulaire ne devra pas dépasser 25 fr. français ou 5 fr. suisses. Par exception aux dispositions du présent alinéa, les certificats d’origine seront, sous condition de réciprocité, visés gratuitement dans tous les cas où des pays tiers bénéficieraient du même avantage.
Les autorités douanières du pays exportateur peuvent délivrer des certificats d’ori-gine et sont autorisées à viser les certificats établis par les organismes désignés au troisième alinéa du présent article. Les certificats délivrés par lesdites autorités douanières ou visés par elles seront dispensés du visa consulaire.
Sont dispensés, sous condition de réciprocité, de la justification d’origine, les produits ci-après: la bijouterie, les montres et autres ouvrages en or, en argent ou en platine, munis des poinçons nationaux; les chocolats et bonbons contenus dans des emballages caractéristiques, revêtus de marques de fabrique suisses ou françaises; les farines lactées; les fromages; le lait (frais, concentré, condensé, stérilisé, sucré ou non, etc.); les ciments, chaux et plâtres; les pierres et les sables.
Les envois par colis postaux, par la poste et par la voie de l’air sont dispensés de la justification d’origine.
Pour les produits originaires et en provenance des territoires français d’outre-mer, des colonies françaises, des protectorats et pays sous mandat français, les certificats d’origine pourront être établis indifféremment soit dans le territoire, la colonie, le protectorat ou le pays sous mandat d’où a été expédiée la marchandise, soit dans le port français métropolitain où elle a été débarquée, soit dans la ville métropolitaine où se trouve le siège ou une agence de la maison exportatrice.
Dans le cas où des marchandises originaires d’un pays tiers ne seraient pas importées directement du pays d’origine dans le territoire de l’une des hautes parties contractantes, mais en transit par le territoire de l’autre, les hautes parties contractantes accepteront comme justification d’origine, hors le cas de soupçon de fraude ou d’abus, au même titre que celles délivrées dans le pays d’origine, les attestations établies par les autorités compétentes de l’autre partie sous la réserve qu’elles répondent aux prescriptions réglementaires. Les dispositions ci-dessus sur l’obligation du visa consulaire et le montant de la taxe consulaire sont applicables aux certificats d’origine délivrés pour les marchandises originaires d’un pays tiers; en aucun cas, la taxe consulaire ne sera supérieure à celle qui aurait été perçue dans le pays d’origine.
Dans tous les cas où l’une des hautes parties contractantes signalera à l’autre que des doutes se sont élevés sur l’exactitude d’un certificat d’origine ou que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance ou l’emploi d’un certificat, la partie à laquelle la plainte aura été adressée ordonnera immédiatement une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les résultats à la partie plaignante et, le cas échéant, prendra toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation de ces pratiques indues ou frauduleuses. En aucun cas, l’une des hautes parties contractantes ne procédera à des investigations par ses propres moyens sur le territoire de l’autre partie.
Les déclarations en douane doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des droits. Ainsi, outre la nature, l’espèce, l’origine, la provenance, la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas.
Si le déclarant se trouve dans l’impossibilité d’énoncer l’espèce ou la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, l’espèce, le poids, la mesure ou le nombre, après quoi l’importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.
Si les renseignements produits sur les factures et lettres de voiture sont insuffisants pour permettre d’établir une déclaration régulière, le service des douanes accordera, à la demande de l’intéressé, l’autorisation d’examiner la marchandise avant le dépôt de la déclaration.
Dansle cas où les produits importés seraient soumis à une tarificationad valorem, la valeur à déclarer pour l’application des droits de douane sera celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane. Elle comprend la valeur d’achat de la marchandise, augmentée de tous les frais nécessaires pour l’importation jusqu’au lieu d’introduction (transport, fret, droits de sortie, assurance, commission, prix des emballages non taxables séparément, etc.), à l’exclusion des droits d’entrée. Toutefois, la valeur ainsi calculée devra, s’il y a lieu, être rectifiée pour tenir compte des variations de prix postérieures à l’achat.
La déclaration en douane doit être appuyée d’une facture, légalisée par l’autorité consulaire du pays de destination. Toutefois, eu égard aux garanties que se sont données les hautes parties contractantes et sous condition de réciprocité, le pays importateur admettra que la légalisation consulaire soit remplacée par un visa donné par les organismes du pays exportateur présentant la compétence ainsi que les garanties nécessaires et qui auront été préalablement reconnus par le gouvernement du pays importateur. Cet agrément pourra être retiré s’il est constaté que ces organismes ne présentent plus les garanties nécessaires.
Le cas échéant, les agents diplomatiques et consulaires viseront sans frais les factures relatives aux envois dont la valeur ne dépassera pas 500 fr. français ou 100 fr. suisses. Lorsque la valeur des envois sera supérieure à cette somme, la taxe ne devra pas dépasser 25 fr. français ou 5 fr. suisses.
En ce qui concerne les colis postaux, les envois par la poste et par la voie aérienne, il ne sera pas exigé de factures légalisées.
Dans le cas où des doutes s’élèveraient sur l’exactitude d’une facture légalisée, les dispositions de l’article 4, dernier alinéa, seront applicables par analogie.
Un titre unique (document mixte) pourra être produit dans les cas où un certificat d’origine et une facture légalisée sont tous deux exigibles. Ce titre unique devra satisfaire aux conditions imposées pour chacun des documents dont il tient lieu. Sa légalisation ne sera toutefois pas soumise à une taxe supérieure à celle qui est prévue pour le visa de la facture.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voitures automobiles reprises sous le numéro 614terdu tarif français.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales aux colonies, protectorats et pays sous mandat, étant entendu que la Suisse bénéficiera du traitement de la nation la plus favorisée.
Sous condition de réexportation ou de réimportation, sous réserve des mesures de contrôle et, en ce qui concerne les colonies, protectorats et territoires sous mandat, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, la franchise de tout droit d’entrée et de sortie est concédée réciproquement :
Le délai de réexportation ou de réimportation ne sera pas inférieur à trois mois dans les cas visés aux al. 1 et 2 et à six mois dans les autres cas prévus au présent article.
Les hautes parties contractantes s’engagent à faire examiner avec bienveillance toutes demandes d’un caractère individuel et exceptionnel relatives à l’admission en franchise de droits de douane, sous condition de réexportation ou de réimportation et sous réserve des mesures de contrôle, des formes de bois ou d’autres matières à l’usage des fonderies (modèles pour fonderies).
Pour l’identification des marchandises, il sera réciproquement ajouté foi aux signes de reconnaissance officiels apposés à la sortie de l’un des deux pays sur les marchandises qui font l’objet d’un passavant ou d’une simple inscription. Les bureaux douaniers des deux pays n’en ont pas moins le droit, s’ils le jugent nécessaire, d’apposer encore leurs signes particuliers. La réexportation ou la réimportation pourra se faire également par tout bureau de douane habilité à ce genre d’opération.
Les hautes parties contractantes examineront avec bienveillance les demandes tendant à la prolongation du délai de réimportation ou de réexportation.
Les articles d’orfèvrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux précieux, importés de l’un des deux pays, seront soumis dans l’autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et paieront, s’il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
Les bureaux ou services spéciaux fonctionnant dans les conditions actuelles à Bellegarde, Besançon, Morteau et Pontarlier ou ceux qui, en remplacement de ces bureaux ou services, pourraient être établis dans toute autre localité voisine de la frontière de la Suisse pour le contrôle et la marque des objets ci-dessus désignés, seront maintenus pendant la durée de la présente convention. Il est entendu que les matières de platine, d’or et d’argent pourront être contrôlées sur le brut, à condition que les ouvrages soient assez avancés pour qu’en les finissant, on ne leur fasse éprouver aucune altération, et que les boîtes de montres, brutes ou finies, pourront être expédiées aux bureaux de vérification en France, moyennant une soumission cautionnée garantissant leur réexportation.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux colonies, pays de protectorat et pays sous mandat français.
Si des marchandisesexpédiées de l’un des deux pays dans l’autre sont renvoyées à l’expéditeur originaire pour cause de non-acceptation par le destinataire ou pour tout autre motif, la réexportation ne pourra être soumise à aucun droit ou taxe; les droits ou taxes d’importation seron remboursés, s’ils ont déjà été acquittés, ou annulés si le paiement n’en a pas encore été effectué, sous la condition toutefois que les marchandises à réexporter soient restées jusqu’au moment de la réexportation sous le contrôle de la douane ou du chemin de fer et que la réexportation ait lieu dans un délai de deux mois à compter de la date de l’importation, et qu’aucune modification n’ait été apportée aux marchandises.
Les hautes parties contractantes entretiendront à la frontière commune un nombre suffisant de bureaux de douane autorisés à effectuer toutes les opérations à l’importation et à l’exportation.
Le dédouanement sera rendu aussi facile que les intérêts de l’administration des douanes le permettront. Les hautes parties contractantes s’engagent à établir, autant que possible, la concordance des points d’entrée et de sortie des routes, des attributions et des heures d’ouverture des bureaux correspondants des deux pays; elles généraliseront, dans toute la mesure possible, l’établissement de bureaux de douane à proximité de la frontière.
Les hautes parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour que leurs ressortissants puissent obtenir aussi facilement et rapidement que possible auprès des autorités douanières des renseignements relatifs à l’application des droits de douane. Elles se communiqueront à cet effet la liste des autorités auxquelles le public pourra s’adresser. Toutes les fois qu’une demande de renseignements contiendra l’indication du bureau de douane par lequel seront importées les marchandises, le renseignement donné par l’administration sera communiqué par elle audit bureau de douane.
Les taxes pour le dédouanement en dehors des heures de service seront perçues d’après les tarifs réglementaires les plus réduits.
Chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté de soumettre à des taxes les produits importés du territoire de l’autre partie, si les mêmes produits sont grevés à l’intérieur du pays d’une taxe de fabrication ou autre, ou fabriqués avec des matières premières soumises à une telle taxe.
Les taxes intérieures et en général toutes les charges qui grèvent ou grèveront, sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes, la production, la préparation, la circulation ou la consommation d’une marchandise pour le compte de qui que ce soit, ne pourront, sous aucun prétexte, frapper les produits originaires de l’autre partie d’un taux plus élevé ou d’une manière plus onéreuse qu’elles ne frappent les produits similaires indigènes ou ceux du pays le plus favorisé, dans le cas où ce traitement serait plus favorable que le traitement national.
Aucune des hautes parties contractantes ne pourra, sous prétexte d’imposition de caractère intérieur, frapper de taxes nouvelles ou majorées l’importation d’articles qui ne sont pas produits sur son territoire ou celui de ses colonies et pays de protectorat et de mandat.
Les produits qui font l’objet de monopoles d’Etat, ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés, de même que les marchandises pour la fabrication desquelles des produits monopolisés ont été employés, pourront, en garantie du monopole, être frappés à l’importation d’une taxe supplémentaire, même si les produits ou matières similaires indigènes n’y sont pas assujettis.
Cette taxe sera remboursée, si dans un délai de trois mois, il est prouvé que ces matières ont été employées d’une manière qui exclut la fabrication d’un article monopolisé.
Les dispositions du présent article sont applicables aux taxes à la circulation, aux taxes à la production et aux autres taxes de remplacement des impôts sur le chiffre d’affaires.
Pour toutes les questions relatives aux transports par voie ferrée, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations les dispositions de la convention et du statut sur le régime international des voies ferrées établis à Genève le 9 décembre 19233.
Les bateaux de l’une des hautes parties contractantes et leurs équipages et cargaisons bénéficieront, dans les eaux intérieures de l’autre partie, ainsi que dans ses ports intérieurs ouverts au trafic, du même traitement que les bateaux, équipages et cargaisons de la nation la plus favorisée.
En ce qui concerne toutes redevances et taxes afférentes à la navigation intérieure, chacune des hautes parties contractantes traitera sur ses voies d’eau intérieures ou dans ses ports intérieurs ouverts au trafic les bateaux de l’autre partie, leurs équipages et cargaisons aussi favorablement que ses propres bateaux, équipages et cargaisons.
Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations de transports effectués entre deux ports d’un même réseau national.
Tous les bateaux qui sont immatriculés sur le territoire de l’une des parties contractantes et qui appartiennent aux ressortissants ou aux sociétés de cette partie sont considérés, aux effets du présent accord, comme bateaux des hautes parties contractantes.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux colonies françaises, aux protectorats français et aux pays sous mandat français.
Pour toutes les questions relatives au transit international, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations les dispositions de la convention et du statut de Barcelone du 20 avril 1921 sur la liberté du transit4dans les limites prévues à ladite convention.
Ne seront pas soumis, à leur importation, à des droits de douane, impôts, taxes et charges de quelque nature que ce soit autres ou plus élevés que s’ils avaient été importés directement de leur pays d’origine:
Pour l’application de ces dispositions, chacune des hautes parties contractantes accepte de ne pas considérer comme une interruption du transport direct par terre les déchargements et rechargements en cours de route sur le territoire de l’autre partie, même s’il y a eu sur ce territoire changement de mode de transport, ou sous le contrôle du service des douanes des pays intermédiaires:
Comme justification du transport direct, les déclarants devront produire à la douane du pays de destination:
– l’identité des marchandises,
– les manutentions exécutées,
– qu’au moment de leur départ du lieu d’origine elles avaient bien le pays d’importation pour destination,
– qu’elles n’ont pas séjourné sur les points intermédiaires au delà du temps nécessaire pour la modification de leur conditionnement extérieur, leur division par lots ou leur assortiment.
Ces divers documents pourront être refusés par le service des douanes du pays d’importation en cas de soupçon de fraude ou de substitution.
En considération des difficultés qui pourraient se produire pour le transit des marchandises suisses par la France, le gouvernement français, tenant compte de la situation particulière de la Suisse, examinera avec bienveillance, dans les cas d’espèce, la possibilité de dispenser du correctif réglementaire, pour le transit, les marchandises de maisons suisses ayant en France une usine ou un atelier, lorsque ces marchandises sont revêtues d’indications en langue française.
Les négociants et les industriels de l’un des deux pays qui prouvent, par la présentation de leur carte de légitimation délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu’ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu’ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit, soit personnellement, soit par des voyageurs à leur service, les formalités prescrites devant être observées dans tous les cas, de faire des achats dans les territoires de l’autre partie contractante, chez des négociants ou des producteurs ou dans les locaux de vente publics. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, utilisent des marchandises correspondant à ces échantillons. Ni dans l’un, ni dans l’autre cas, ils ne seront astreints à acquitter une taxe spéciale.
Les cartes de légitimation doivent être conformes au modèle établi dans la convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 19235. Le visa des autorités consulaires ou autres ne sera pas exigé.
Les voyageurs de commerce français et suisses munis de la carte de légitimation auront le droit d’avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises.
Chacune des hautes parties contractantes donnera connaissance à l’autre partie des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l’exercice de leur commerce.
Les objets passibles d’un droit de douane ou de tout autre droit assimilé, à l’exception des marchandises prohibées à l’importation, qui seront importés comme échantillons ou modèles par les voyageurs de commerce, seront, de part et d’autre, admis en franchise de droits d’entrée et de sortie, à la condition que ces objets soient réexportés dans le délai réglementaire et que l’identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit le bureau habilité pour ce genre d’opération, par lequel ils passent à leur sortie.
La réexportation des échantillons ou modèles devra être garantie dans les deux pays, soit par le dépôt (en espèces) au bureau de douane d’entrée du montant des droits applicables, soit par une caution valable, réserve faite dans tous les cas de l’accomplissement, s’il y a lieu, des formalités de la garantie des ouvrages en platine, en or et en argent.
Une fois le délai réglementaire expiré, le montant des droits, selon qu’il aura été consigné ou garanti, sera acquis au Trésor ou recouvré à son profit, à moins qu’il ne soit établi que, dans ce délai, les échantillons ou modèles ont été réexportés.
Si, avant l’expiration du délai réglementaire, les échantillons ou modèles sont présentés à un bureau de douane ouvert à cet effet, pour être réexportés, ce bureau devra s’assurer que les articles qui lui sont présentés sont bien ceux pour lesquels a été délivré le permis d’entrée. S’il n’y a aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation et restituera le montant des droits déposés à l’importation ou prendra les mesures nécessaires pour la décharge de la caution.
Il ne sera exigé de l’importateur aucuns frais à l’exception toutefois des droits de timbre pour la délivrance du certificat ou permis, non plus que pour l’apposition des marques destinées à garantir l’identité des échantillons ou modèles.
Les dispositions du présent article sont applicables aux échantillons et modèles qui, passibles de droits d’entrée et non frappés de prohibition, seraient importés par les fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce établis dans les territoires d’une des hautes parties contractantes, même si ces fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce n’accompagnent pas lesdits échantillons ou modèles.
Le présent article n’est pas applicable aux industriels ambulants, non plus qu’au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n’exerçant ni industrie, ni commerce, chacune des hautes parties contractantes réservant à cet égard l’entière liberté de sa législation.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues par les lois et règlements en vigueur, les entreprises commerciales, industrielles ou financières, y compris les entreprises de transport et les sociétés d’assurances, valablement constituées d’après les lois de l’une des hautes parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire seront juridiquement reconnues dans l’autre pays, pourvu qu’elles ne poursuivent pas un but illicite; leur capacité et leur droit d’ester en justice seront déterminés par leurs statuts et les lois de leur pays d’origine.
Dans les mêmes conditions, les entreprises et sociétés constituées d’après la législation de l’une des hautes parties contractantes pourront étendre leurs opérations sur le territoire de l’autre partie, y acquérir des droits et exercer leur activité économique.
Bien que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux colonies françaises, protectorats français et pays sous mandat français, la Suisse bénéficiera en ces matières et sur ces territoires du traitement de la nation la plus favorisée.
La présente convention étendra également ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière6.
Les contestations qui viendraient à surgir au sujet de l’interprétation de la présente convention, y compris les annexes, seront, si l’une des hautes parties contractantes en fait la demande, soumises à la décision d’un tribunal arbitral. Cette stipulation est applicable même à la question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l’interprétation de la convention. La sentence du tribunal arbitral aura force obligatoire.
Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Il est formé de la manière suivante: chacune des hautes parties contractantes nomme librement un arbitre assesseur dans le mois qui suit la demande d’arbitrage. Si l’une des hautes parties contractantes néglige de procéder à temps à la nomination de l’arbitre qu’elle doit désigner, l’autre partie peut demander au président de la Cour permanente de justice internationale7à La Haye de désigner cet arbitre. Le président du tribunal arbitral est choisi par les deux parties d’un commun accord au cours du mois qui suit la demande d’arbitrage; il doit avoir l’expérience des questions économiques, être ressortissant d’un Etat tiers, ne pas avoir de domicile sur le territoire de l’une ou de l’autre des hautes parties contractantes et n’être au service ni de l’une ni de l’autre. Si la désignation du président du tribunal arbitral à choisir d’un commun accord par les deux parties n’intervient pas dans le délai d’un mois, chacune des parties peut demander au président de la Cour permanente de justice internationale8à La Haye de procéder à cette désignation.
Le président du tribunal arbitral fixe l’endroit où siégera le tribunal.
Les sentences du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix. La procédure peut être écrite si aucune des hautes parties contractantes ne s’y oppose. Pour le surplus, la procédure est fixée par le tribunal arbitral lui‑même.
Chaque partie supporte les honoraires qui reviennent à l’arbitre nommé par elle et la moitié des frais des honoraires du président du tribunal arbitral. Chaque partie supporte la moitié des frais de la procédure.
Pour la citation et l’audition de témoins et d’experts, les autorités de chacune des hautes parties contractantes prêteront, sur la réquisition du tribunal arbitral adressée au gouvernement du pays dans lequel on doit procéder à la citation et à l’audition, la même assistance que lorsqu’elles en sont requises par les tribunaux civils du pays.
La présente convention annule la convention du 29 mars 1934, les listes annexes, le protocole de signature et la déclaration annexe.
Elle sera ratifiée et l’échange des ratifications aura lieu à Paris. Elle entrera en vigueur quinze jours après l’échange des instruments de ratification. Les hautes parties contractantes sont toutefois d’accord pour la mettre en application, à titre provisoire, à partir du 15 avril 1937.
Elle pourra être dénoncée à tout moment et prendra fin à l’expiration de la période trimestrielle qui suivra le trimestre au cours duquel elle aura été dénoncée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait, en deux exemplaires, à Berne, le 31 mars 1937.(Suivent les signatures)
| Numéros du tarif français | Désignation des marchandises | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Cheveux non ouvrés. | ||||||||
| 34bis | Oeufs de vers à soie | ⎧⎨⎩ | en cellules. autres. | ||||||
| 48 | Huîtres | ⎧⎨⎩ | fraîches marinées | ⎧⎨⎩ | Naissain. autres. | ||||
| 65 | Coquillages | ⎧⎪⎨ | Nacre de perle | ⎧⎨⎩ | en coquilles brutes, sciée ou dépouillée de sa croûte. | ||||
| ⎪⎩ | Haliotides et autres coquillages propres à l’industrie. | ||||||||
| 91bis | Cannes à sucre desséchées. | ||||||||
| 108 | Thé. | ||||||||
| 116 | Essence de térébenthine. | ||||||||
| 156bis | Safran. | ||||||||
| 226 | Mercure natif. |
| Numéros du tarif suisse9 | Désignation des marchandises |
|---|---|
| 34 | Raisins de table secs de Malaga. Raisins de Denia secs, en grappes. |
| 47a | Poivre d’Espagne (paprika). |
| ex 98a | Fromage de Gorgonzola. |
| ex 99a | Fromage de Parmesan. |
| ex 117c | Vin de Xérès. |
| ex 119a | Vin de Marsala. |
| ex 157 | Ecailles de tortues brutes. |
| 163a | Salpêtre non purifié; salpêtre du Chili. |
| 496 | Crin et poils de buffle bruts. |
Au sens de la convention de Madrid du 14 avril 189110, l’usage des dénominations «Cognac» et «Armagnac» ne sera autorisé sur le territoire suisse que pour les produits auxquels la loi française reconnaît le droit à ces appellations d’origine.
Seront en outre maintenues les dispositions convenues par lettres échangées le 11 mars 1928 entre le président de la délégation suisse et le président de la délégation française, avec texte annexé du projet d’article * visant des mesures législatives et administratives en vue de réprimer l’emploi de fausses indications de provenance des produits vinicoles et des produits laitiers pour autant qu’ils sont originaires de l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.
(Suivent les signatures)
| * | Le projet d’article est conçu comme suit: |
|---|---|
| Chacune des hautes parties contractantes s’engage à prendre et à appliquer des mesures législatives et administratives en vue de réprimer l’emploi de fausses indications de provenance des produits vinicoles et des produits laitiers pour autant qu’ils soient originaires de l’une ou l’autre des hautes parties contractantes. | |
| Seront notamment réprimés par la saisie et par d’autres sanctions appropriées: l’importation, l’entreposage, l’exportation, la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits visés ci-dessus, dans le cas où figureraient sur les produits eux-mêmes, sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, sur les factures, lettres de voiture et papiers de commerce, des marques, des noms, des inscriptions, écussons, illustrations, ou des signes quelconques comportant sur l’origine de ces produits de fausses indications sciemment employées ou pouvant prêter à confusion sur le pays d’origine. | |
| La saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la diligence de l’administration, soit à la requête du ministère publie ou d’une partie intéressée – individu, association ou syndicat – conformément à la législation respective de chacune des hautes parties contractantes. | |
| L’interdiction de se servir d’une appellation régionale, locale ou de cru pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste, alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appellations fausses seraient accompagnées de certaines rectifications telles que «genre», «type», «façon» ou autres. | |
| Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en tout cas le vendeur mentionne son nom et son adresse sur le conditionnement du produit. A défaut d’appellation régionale ou locale, il sera tenu de compléter son adresse par l’indication du pays d’origine en caractères apparents, chaque fois que, par un nom de localité ou par toute autre indication de l’adresse, il pourrait y avoir confusion avec une région ou une localité située dans un autre pays. | |
| Pour les produits vinicoles et les produits laitiers, aucune appellation d’origine de l’une des hautes parties contractantes, qui est dûment protégée dans le pays de production et si elle a été régulièrement notifiée à l’autre partie, ne pourra être con. sidérée comme ayant un caractère générique, ni ne pourra être déclarée «tombée dans le domaine public». Seront reconnues de la même manière les délimitations et les spécifications qui se rapportent à ces appellations. | |
| Les appellations géographiques des produits laitiers qui n’auront pas été notifiées dans les conditions indiquées ci-dessus ne pourront néanmoins être employées pour désigner les produits d’une autre origine que si elles sont suivies immédiatement et sous une forme très apparente de la mention du pays d’origine. |
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.742.101 et 0.742.101.1 ↩
RS 0.740.4 et 0.740.41 ↩
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
Pour les nombres actuels voir le Tarif douanier suisse (RS 632.10 annexe). ↩
[RO 29 83] ↩
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