0.946.282Multilateral International Treaty01.10.1929
0.946.282
RO 14 294; FF 1929 I 420
Texte original
Conclu à Genève le 11 juillet 1928
A prouvé par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19291
Instrument de ratification déposée par la Suisse le 27 juin 1929
Entré en vigueur le 1eroctobre 1929
(Etat le 1eroctobre 1929)
Le Président du Reich allemand; le Président de la République fédérale d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi du Danemark; le Président de la République de Finlande; le Président de la République française; Son Altesse Sérénissime
le Gouverneur de la Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Son Altesse Royale
la Grande‑Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté
la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque;
le Président de la République turque,
désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de donner au vœu exprimé dans l’acte final de la convention du 8 novembre 1927 pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation2une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux,
ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les hautes parties contractantes prennent l’engagement qu’à partir du 1eroctobre 1929, l’exportation des os bruts ou dégraissés, ainsi que leurs déchets, des cornes, ongles et sabots, ainsi que leurs déchets, et des cuirs à colle, ne sera soumise par elles à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.
Les hautes parties contractantes qui, actuellement, n’appliquent aucun droit d’exportation sur les produits visés à l’art. 1, ou dont les droits d’exportation sur ces produits ne dépassent pas le taux de 1 fr. 50 suisse par 100 kg, s’obligent à n’instituer ou à ne maintenir, à dater du 1eroctobre 1929, aucun droit d’exportation dépassant ce taux de 1 fr. 50 suisse.
Les hautes parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l’art. 1 un droit d’exportation supérieur à 3 francs suisses, s’obligent à le ramener, à partir du 1eroctobre 1929, à un taux ne dépassant pas ce chiffre.
Les hautes parties contractantes qui, actuellement, appliquent aux produits visés à l’art. 1 un droit d’exportation supérieur à 1 fr. 50, mais ne dépassant pas 3 francs suisses, sans avoir établi de prohibitions pour ces produits, s’engagent à ne pas majorer les taux actuellement en vigueur.
Pourront toutefois être portés jusqu’au taux minimum de 3 francs suisses les droits d’exportation appliqués par les hautes parties contractantes qui ont actuellement un droit supérieur à 1 fr. 50 et ne dépassant pas 3 francs suisses, si du moins ces droits sont actuellement appliqués sous le régime de la prohibition.
Pour les produits visés à l’art. 1, il ne pourra être institué ni maintenu aucune taxe – hormis le droit de statistique – qui, en vertu de la législation respective des hautes parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient l’objet.
Le présent arrangement n’exclut aucunement la faculté, pour les hautes parties contractantes, de conclure des accords particuliers groupant un certain nombre d’entre elles et basés, soit sur la limitation du droit d’exportation à un chiffre inférieur à celui autorisé par ledit arrangement, soit sur la suppression de tout droit de sortie.
Ces accords ne pourront cependant porter atteinte aux droits qui, pour les Etats tiers, résulteraient de conventions fondées sur le traitement de la nation la plus favorisée.
Le présent arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.
Il pourra être signé ultérieurement jusqu’au 31 décembre 1928 au nom de tout membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre auquel le conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent arrangement.
Le présent arrangement sera ratifié.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1erjuillet 1929 auprès du secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, parties au présent arrangement et à la convention du 8 novembre 19273
Au cas où le présent arrangement n’aurait pas été ratifié à cette date par certains membres de la Société des Nations ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les hautes parties contractantes seront, par le secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s’obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1erseptembre 1929.
Si, à la date du 1erseptembre 1929, tous les membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels le présent arrangement a été signé, l’ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l’alinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du 1eroctobre 19294et sera notifiée par les soins du secrétaire général de la Société des Nations à toutes les hautes parties contractantes au présent arrangement et à la convention du 8 novembre 19275.
A partie du 1erjanvier 1929, tout membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l’article 7 pourront adhérer au présent arrangement.
Cette adhésion s’effectuera par une notification faite au secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du secrétariat6.
Le secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent arrangement.
Si, après l’expiration d’une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent arrangement, une demande de revision des art. 2, 3 ou 4 était adressée au secrétaire général de la Société des Nations7par un tiers au moins des membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent arrangement, les autres s’engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.
Tout membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre, partie au présent arrangement, pourra, au cas où cette consultation aboutirait au refus de la revision par lui demandée ou s’il estimait ne pouvoir souscrire aux art. 2, 3 ou 4 revisés, reprendre, en ce qui concerne la matière de ces articles, sa liberté d’action six mois après le refus de revision ou à dater de la mise en vigueur des art. 2, 3 ou 4 revisés, à condition d’en avertir le secrétaire général de la Société des Nations8.
Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l’alinéa précédent, un tiers des membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent arrangement et ne l’ayant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, toutes les hautes parties contractantes s’engagent à y participer.
Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci‑dessus sera communiquée immédiatement par le secrétaire général de la Société des Nations9à toutes les autres hautes parties contractantes.
Sans préjudice des dispositions de l’article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent arrangement pourra être dénoncé au nom de tout membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre après l’expiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au secrétaire général de la Société des Nations10.
Cette dénonciation n’aura effet qu’en ce qui concerne le membre de la Société des Nations ou l’Etat non membre au nom duquel la dénonciation aura été faite.
Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le secrétaire général de la Société des Nations11à toutes les autres hautes parties contractantes.
Si l’une des hautes parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et adresse une demande à cet effet au secrétaire général de la Société des Nations12, celui‑ci convoquera une conférence à laquelle les autres hautes parties contractantes s’engagent à participer. Ladite conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où l’un des membres de la Société des Nations ou l’un des Etats non membres, partie au présent arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette conférence produira ses effets.
Les dispositions des art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la convention du 8 novembre 1927 et les dispositions du protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b du protocole ad article 1, s’appliqueront au présent arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu’il vise. Pour l’application de la procédure prévue audit art. 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présent arrangement.13
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent arrangement.Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt‑huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du secrétariat de la Société des Nations14; copie conforme en sera transmise à tous les membres de la Société des Nations.(Suivent les signatures)
Au moment de procéder à la signature de l’arrangement international relatif à l’exportation des os et conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l’application de cet arrangement:Les dispositions de l’arrangement relatif à l’exportation des os en date de ce jour s’appliquent aux prohibitions et restrictions à l’exportation des produits visés à l’art. 1 dudit arrangement des territoires des hautes parties contractantes vers le territoire de l’une quelconque des autres hautes parties contractantes.
Ad Art. 1 a) Les dispositions de l’art. 1 s’appliquent à l’Italie seulement en ce qui concerne les cuirs à colle. Pour les autres marchandises mentionnées audit art. 1, les hautes parties contractantes, en renconnaissant que l’Italie se trouve, du fait des conventions conclues avec certains pays, dans l’impossibilité d’augmenter son droit d’exportation de 2 lires-papier, sont d’accord pour qu’elle puisse maintenir la prohibition actuellement en vigueur, tant que la stipulation concernant le taux du droit d’exportation sur les os n’aura pas pris fin.15 b) Les déchets d’os comprennent, notamment, les os découpés provenant de la fabrication des boutons ou d’autres fabrications similaires et désignées communément sous le nom de «dentelles».
Ad Art. 2 Pour l’application de l’art. 2, les hautes parties contractantes reconnaissent que la situation spéciale de l’Autriche, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie autorise ces pays à appliquer, par dérogation aux dispositions dudit art. 2, un droit d’exportation qui pourra dépasser le taux de 1 fr. 50 suisse qui y est prévu, mais ne pourra cependant, en aucun cas, dépasser celui de 3 francs suisses.16
Ad Art. 3 Au bénéfice des déclarations ci‑après que les délégués de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ont souscrites, les hautes parties contractantes sont d’accord pour que ces Etats soient provisoirement dispensés de toute obligation en ce qui concerne les taux des droits d’exportation sur les produits visés à l’art. 1 de l’arrangement en date de ce jour.
Le gouvernement de la Pologne ayant, aux termes de la section III du protocole, ad art. 3 ci‑dessus, bénéficié de la faculté de maintenir ou d’instituer, sans limitation de taux, un droit d’exportation sur les produits visés à l’art. 1 de l’arrangement en date de ce jour, donne volontiers l’assurance qu’il n’aggravera pas le taux actuellement en vigueur et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l’avenir.17
(suit la signature du délégué polonais)
En se réservant le droit de maintenir, sur les os bruts ou dégraissés, ainsi que sur leurs déchets, des droits d’exportation, le gouvernement roumain déclare n’avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées, la prohibition abolie; il entend seulement garder toute sa liberté afin d’arriver, par la réduction dégressive des taxes d’exportation, à une situation normale, ce qu’il a d’ailleurs fait pour d’autres matières premières.18
(suit la signature du délégué roumain)
Le gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, ayant aux termes de la section III du protocole, ad art. 3 ci‑dessus, bénéficié de la faculté de maintenir, ou d’instituer, sans limitation de taux, un droit d’exportation sur les produits visés à l’art. 1 de l’arrangement en date de ce jour, donne volontiers l’assurance de ne pas dépasser le taux de 4 francs suisses et de faire tous ses efforts pour le réduire progressivement dans l’avenir.19
(suit la signature du délégué yougoslave)
Ad Art. 2, 3 et 4 En ce qui concerne les cuirs à colle, les hautes parties contractantes sont d’accord qu’ils ne sauraient être assimilés aux produits visés aux art. 2, 3 et 4, et que, sauf de la part des Etats visés à la section III du présent protocole, aucun droit d’exportation ne saurait être établi par elles sur les cuirs à colle. Toutefois, elles admettent que la Hongrie pourra établir sur ce produit un droit d’exportation qui ne pourra en aucun cas dépasser les deux tiers des droits applicables aux produits visés à l’art. 1 de l’arrangement en date de ce jour. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole. Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt‑huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les membres de la Société des Nations. (Suivent les signatures)
| Etats contractants | Ratification ou adhésion | |
|---|---|---|
| Allemagne | 30 juin | 1929 |
| Autriche* | 26 juin | 1929 |
| Belgique* | 27 avril | 1929 |
| Danemark* | 14 juin | 1929 |
| Finlande20 | 27 juin | 1929 |
| France* | 30 juin | 1929 |
| Grande-Bretagne et Irlande du Nord* | 9 avril | 1929 |
| Hongrie* | 26 juillet | 1929 |
| Italie* | 29 juin | 1929 |
| Luxembourg | 27 juin | 1929 |
| Norvège | 26. septembre | 1930 |
| Pays-Bas* | 28 juin | 1929 |
| Pologne* | 8 août | 1931 |
| Roumanie* | 30 juin | 1929 |
| Suède | 27 juin | 1929 |
| Suisse | 27 juin | 1929 |
| Tchécoslovaquie* | 28 juin | 1929 |
| Yougoslavie* | 30 septembre | 1929 |
| * Réserves, voir ci-après |
Voir section II du protocole publié ci‑devant.
Le gouvernement belge n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la colonie belge du Congo, ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi.
La ratification ne comprend pas le Groenland.
«Au moment de signer le présent arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.»
ainsi que toutes parties de l’Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations: «Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.»
Voir section II et IV du protocole publié ci‑devant.
Voir section I du protocole publié ci‑devant.
1. Le gouvernement des Pays‑Bas n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires d’outre‑mer.
2. Les Pays‑Bas s’engagent à étendre à l’égard de toute autre haute partie contractante acceptant la même obligation l’application des dispositions de l’al. 3 de l’art. 8 de la convention du 8 novembre 1927 à tout différend pouvant surgir au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de cet arrangement, que le différend soit ou non d’ordre juridique.
1. «Le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement polonais, déclare que ledit gouvernement s’engage à mettre en vigueur par voie administrative, à partir du 1eroctobre 1929, toutes les dispositions de l’arrangement international relatif à l’exportation des os signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci‑après. Allemagne, Autriche, Belgique, Grande‑Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays‑Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie»21.
2. Voir en outre la section III du protocole publié ci‑devant.
1. Voir section III du protocole publié ci‑devant.
2. L’entrée en vigueur en Roumanie de cet arrangement est subordonnée à sa ratification par l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Voir section II du protocole publié ci‑devant.
1. «Le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit gouvernement s’engage à mettre en vigueur par décret, à partir du leroctobre 1929, toutes les dispositions de l’arrangement international relatif à l’exportation des os signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci‑après: Allemagne, Autriche, Belgique, Grande‑Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays‑Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie»22.
2. Les obligations résultant de cet arrangement ne sont obligatoires pour la Royaume des Serbes, Croates et Slovènes qu’envers les Etats signataires qui ne rendent pas l’exportation impossible ni par des prohibitions formelles ni par des droits prohibitifs (comme droits prohibitifs seront considérés les droits d’un taux de 5 francs suisses ou plus par 100 kg).
3. Voir en outre la section III du protocole publié ci‑devant.
Art. 1 chiff. 4 du AF du 20 juin 1929 (RO 46 11). ↩
Cette Conv. n’est jamais entrée en vigueur pour la Suisse, les conditions posées par la Suisse au moment de la ratification n’ayant pas été remplies. ↩
Voir la note au préambule. ↩
La mise en vigueur à la date du 1eroct. 1929 a été fixée dans le Prot. du 11 sept. 1929. ↩
Voir la note au préambule. ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici. Cf. FF 1946 11 1181 1187 et suivantes. ↩
Voir la note à l’art. 9. ↩
Voir la note à l’art. 9. ↩
Voir la note à l’art. 9. ↩
Voir la note à l’art. 9. ↩
Voir la note à l’art. 9. ↩
Voir la note à l’art. 9. ↩
La Conv. du 8 nov. 1927 n’est jamais entrée en vigueur pour la Suisse (voir la note au préambule). Pour le texte des disp. applicables en vertu de cet article, voir FF 1929 I 420. ↩
Voir la note à l’art. 9. ↩
Lors de la signature du Prot. du 11 sept. 1929 concernant la mise en vigueur de l’Ar. international du 11 juil. 1928 relatif à l’exportation des os, legouvernement suisse a déclaré mettre fin, en ce qui le concerne, à la stipulation du traité de commerce entre l’Italie et la Suisse du 27 janv. 1923, mettant l’Italie dans l’impossibilité d’augmenter son droit d’exportation de 2 lires‑papier sur les os, à condition que l’Italie n’élève pas son droit d’exportation à un taux supérieur à 2 fr. 50 suisses par 100 kg; legouvernement italien , par suite de la déclaration du gouvernement suisse mentionnée ci‑dessus, a déclaré renoncer au maintien de la prohibition que, aux termes de la section I du Prot. de l’arrangement, il était autorisé à maintenir provisoirement et s’est engagé à ne pas élever le droit de sortie sur toutes les marchandises, autres que les cuirs à colle, visées à l’art. premier de l’arrangement, au delà de 2 fr. 50 suisses par 100 kg. ↩
Lors de la signature du Prot. du 11 sept. 1929 concernant la mise en vigueur de l’Ar. international du 11 juil. 1928 relatif à l’exportation des os, lesgouvernements autrichien et tchécoslovaque ont déclaré qu’ils ne feraient usage de la faculté qui leur est reconnue à la section II du Prot. de l’arrangement que jusqu’à concurrence de 2 fr. 50 suisses; legouvernement hongrois s’est engagé à présenter aussitôt que possible au parlement, et en tout cas au cours de la prochaine session de celui-ci, un projet de loi destiné à ramener à 2 fr. 50 suisses par 100 kg le droit de sortie sur les os, qui a été établi à 3,30 pengö, à partir de la levée de la prohibition. En attendant la décision du parlement, le gouvernement hongrois appliquerait provisoirement, à partir du 1eroct. 1929, le droit de 2 fr. 50 suisses. ↩
Lors de la signature du Prot. du 11 sept. 1929 concernant la mise en vigueur de l’Ar. international du 11 juil. 1928 relatif à l’exportation des os, legouvernement polonais , se référant aux termes de la section III du Prot. de l’arrangement et de sa déclaration y annexée, s’est engagé à présenter aussitôt que possible au parlement, et en tout cas au cours de sa prochaine session ordinaire, un projet de loi destiné à fixer le droit d’exportation sur les os à 6 zloty par 100 kg (soit moins de 3 fr. 50 suisses). En attendant la décision du parlement, le gouvernement polonais appliquerait provisoirement, à partir du 1eroct. 1929, le droit de 6 zloty. ↩
Lors de la signature du Prot. du 11 sept. 1929 concernant la mise en vigueur de l’Ar. international du 11 juil. 1928 relatif à l’exportation des os, legouvernement roumain , se référant aux termes de sa déclaration annexée à la section III du Prot. de l’arrangement, s’est engagé à ne pas dépasser le droit le plus élevé établi par l’un quelconque des Etats contractants. ↩
Lors de la signature du Prot. du 11 sept. 1929 concernant la mise en vigueur de l’Ar. international du 11 juil. 1928 relatif à l’exportation des os,le gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a déclarée que, faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par la section III du Prot. de l’arrangement, et la déclaration C y annexée, il ne dépasserait pas le taux de 3 francs suisses. ↩
Le 4 mars 1936, la Finlande a dénoncé le présent arrangement. ↩
Cette réserve figurait dans le Prot. du 11 sept. 1929 concernant la mise en vigueur de l’Ar. du 11 juil. 1928 relatif à l’exportation des os. ↩
Cette réserve figurait dans le Prot. du 11 sept. 1929 concernant la mise en vigueur de l’Ar. international du 11 juil. 1928 relatif à l’exportation des os. ↩
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