0.946.281Multilateral International Treaty01.10.1929
0.946.281
RS 14 287
Texte original*1*
Conclu à Genève le 11 juillet 1928
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19292
Instrument de ratification déposée par la Suisse le 27 juin 1929
Entré en vigueur le 1eroctobre 1929
(Etat le 1eroctobre 1929)
Le Président du Reich Allemand; le Président de la République Fédérale d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi du Danemark; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République Turque,
désireux de mettre fin aux entraves qui affectent actuellement le commerce de certaines matières premières et de donner au vœu exprimé dans l’acte final de la convention du 8 novembre 1927 pour l’abolition des prohibitions et restrictions à l’importation et à l’exportation3une application aussi favorable que possible à la production et aux échanges internationaux,
ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les hautes parties contractantes prennent l’engagement qu’à partir du 1eroctobre 1929, l’exportation des peaux et pelleteries fraîches ou préparées4ne sera soumise à aucune prohibition ou restriction, sous quelque forme ou dénomination que ce soit.
Les hautes parties contractantes prennent l’engagement qu’à partir de la même date, il ne sera maintenu ou institué, sur les produits visés à l’art. 1, aucun droit d’exportation ni aucune taxe hormis le droit de statistique – qui, en vertu de la législation respective des hautes parties contractantes, ne serait pas applicable à toutes les transactions commerciales dont ces produits feraient l’objet.
Le présent arrangement, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.
Il pourra être signé ultérieurement jusqu’au 31 décembre 1928 au nom de tout membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre auquel le conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire du présent arrangement.
Le présent arrangement sera ratifié.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1erjuillet, 1929 auprès du secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, parties au présent arrangement et à la convention du 8 novembre 19275.
Au cas où le présent arrangement n’aurait pas été ratifié à cette date par certains membres de la Société des Nations ou par certains Etats non membres, au nom desquels il a été signé, les hautes parties contractantes seront, par le secrétaire général de la Société des Nations, invitées à se concerter sur la possibilité de sa mise en vigueur. Elles s’obligent à participer à cette consultation, qui devra être effectuée avant le 1erseptembre 1929.
Si, à la date du 1erseptembre 1929, tous les membres de la Société des Nations et les Etats non membres, au nom desquels le présent arrangement a été signé, l’ont ratifié ou si, en vertu de la procédure prévue à l’alinéa précédent, ceux au nom desquels il a été ratifié en décident la mise en vigueur, cette mise en vigueur interviendra à la date du 1eroctobre 19296et sera notifiée par les soins du secrétaire général de la Société des Nations à toutes les hautes parties contractantes du présent arrangement et de la convention du 8 novembre 19277.
A partir du 1erjanvier 1929, tout membre de la Société des Nations et tout Etat visé à l’art. 3 pourront adhérer au présent arrangement.
Cette adhésion s’effectuera par une notification faite au secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du secrétariat8.
Le secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré au présent arrangement.
Si, après l’expiration d’une période de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent arrangement, une demande de révision de l’art. 2 était adressée au secrétaire général de la Société des Nations9par un tiers au moins des membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent arrangement, les autres s’engagent à prendre part à toute consultation qui pourrait avoir lieu à cet effet.
Tout membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre, partie au présent arrangement, pourra, au cas où cette consultation aboutirait au refus de la révision par lui demandée ou s’il estimait ne pouvoir souscrire à l’art. 2 révisé, reprendre, en ce qui concerne la matière de cet article, sa liberté d’action six mois après le refus de révision ou à dater de la mise en vigueur de l’art. 2 révisé, à condition d’en avertir le secrétaire général de la Société des Nations10.
Si, à la suite de dénonciations intervenues en conformité de l’alinéa précédent, un tiers des membres de la Société des Nations et des Etats non membres, parties au présent arrangement et ne l’ayant pas dénoncé, demandaient une nouvelle consultation, toutes les hautes parties contractantes s’engagent à y participer.
Toute dénonciation intervenue en conformité des dispositions ci‑dessus sera communiquée immédiatement par le secrétaire général de la Société des Nations11à toutes les autres hautes parties contractantes.
Sans préjudice des dispositions de l’article précédent en ce qui concerne la dénonciation, le présent arrangement pourra être dénoncé au nom de tout membre de la Société des Nations ou tout Etat non membre après l’expiration de la cinquième année de son application. Cette dénonciation produira ses effets douze mois après la notification adressée en son nom au secrétaire général de la Société des Nations12.
Cette dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le membre de la Société des Nations ou l’Etat non membre au nom duquel la dénonciation aura été faite.
Toute dénonciation intervenue en conformité de cette procédure sera communiquée immédiatement par le secrétaire général de la Société des Nations13à toutes les autres hautes parties contractantes.
Si l’une des hautes parties contractantes estime que la dénonciation ainsi intervenue crée une situation nouvelle et adresse une demande à cet effet au secrétaire général de la Société des Nations14, celui‑ci convoquera une conférence à laquelle les autres hautes parties contractantes s’engagent à participer. Ladite conférence pourra, soit dans un délai à fixer par elle, mettre fin aux obligations résultant du présent arrangement, soit en modifier les dispositions. Au cas où l’un des membres de la Société des Nations ou l’un des Etats non membres, partie au présent arrangement, estimerait ne pouvoir souscrire aux modifications intervenues, ledit arrangement pourrait être dénoncé en son nom et il sera libéré de ses obligations à la date à laquelle la dénonciation qui a provoqué la convocation de cette conférence produira ses effets.
Les dispositions des art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la convention du 8 novembre 1927 et les dispositions du protocole relatives à ces articles, ainsi que du paragraphe b du protocole ad art. 1, s’appliqueront au présent arrangement dans la mesure que comportent les engagements qui y sont contenus et les produits qu’il vise. Pour l’application de la procédure prévue audit art. 8, il ne sera fait aucune distinction entre les dispositions des articles précédents du présent arrangement.15
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent arrangement.Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt‑huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du secrétariat de la Société des Nations16; copie conforme en sera transmise à tous les membres de la Société des Nations.(Suivent les signatures)
Au moment de procéder à la signature de l’arrangement international relatif à l’exportation des peaux, conclu à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l’application de cet arrangement:Les dispositions de l’arrangement relatif à l’exportation des peaux, en date de ce jour, s’appliquent aux prohibitions et restrictions à l’exportation des produits visés à l’article premier dudit arrangement des territoires des hautes parties contractantes vers le territoire de l’une quelconque des autres hautes parties contractantes.Ad Art. 1On entend par «peaux et pelleteries préparées», au sens du présent accord, les peaux ayant subi une préparation destinée uniquement à assurer leur conservation.Ad Art. 2Au bénéfice de la déclaration ci‑après que le délégué de la Roumanie a souscrite, les hautes parties contractantes sont d’accord pour dispenser provisoirement cet Etat des dispositions de l’article 2 de l’arrangement en date de ce jour.Déclaration de la délégation roumaineEn se réservant le droit de maintenir, sur les peaux et pelleteries fraîches ou préparées, des droits d’exportation, le gouvernement roumain déclare n’avoir aucune intention de maintenir, quant à ces articles, par des taxes exagérées, la prohibition abolie; il entend seulement garder toute sa liberté afin d’arriver, par la réduction dégressive des taxes d’exportation, à une situation normale, ce qu’il a d’ailleurs fait pour d’autres matières premières.(Suit la signature du délégué roumain)En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent protocole.Fait à Genève, le onze juillet mil neuf cent vingt‑huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les membres de la Société des Nations.(Suivent les signatures)
| Etats contractants | Ratification ou adhésion | |
|---|---|---|
| Allemagne | 30 juin | 1929 |
| Autriche | 26 juin | 1929 |
| Belgique* | 27 avril | 1929 |
| Danemark* | 14 juin | 1929 |
| Finlande | 27 juin | 1929 |
| France* | 30 juin | 1929 |
| Grande-Bretagne et Irlande du Nord* | 9 avril | 1929 |
| Hongrie* | 26 juillet | 1929 |
| Italie | 29 juin | 1929 |
| Luxembourg | 27 juin | 1929 |
| Norvège | 26 septembre | 1930 |
| Pays-Bas* | 28 juin | 1929 |
| Pologne* | 8 août | 1931 |
| Roumanie* | 30 juin | 1929 |
| Suède | 27 juin | 1929 |
| Suisse | 27 juin | 1929 |
| Tchécoslovaquie | 28 juin | 1929 |
| Yougoslavie* | 30 septembre | 1929 |
| * Réserves, voir ci-après. |
Le gouvernement belge n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne la colonie belge du Congo, ainsi que le territoire sous mandat belge du Ruanda-Urundi.
La ratification ne comprend pas le Groenland.
«Au moment de signer le présent arrangement, la France déclare que, par son acceptation, elle n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble de ses colonies, protectorats et territoires placés sous sa suzeraineté ou mandat.»
ainsi que toutes parties de l’Empire britannique, non membres séparés de la Société des Nations:
«Je déclare que ma signature ne couvre pas les colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté britannique.»
L’entrée en vigueur de cet arrangement pour la Hongrie est subordonnée à sa ratification par l’Autriche, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
1. Le gouvernement des Pays‑Bas n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne les territoires d’outre‑mer.
2. Les Pays‑Bas s’engagent à étendre à l’égard de toute autre haute partie contractante acceptant la même obligation l’application des dispositions de l’al. 3 de l’art. 8 de la convention du 8 novembre 1927 à tout différend pouvant surgir au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de cet arrangement, que le différend soit ou non d’ordre juridique.
«Le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement polonais, déclare que ledit gouvernement s’engage à mettre en vigueur par voie administrative, à partir du 1eroctobre 1929, toutes les dispositions de l’arrangement international relatif à l’exportation des peaux signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci‑après: Allemagne, Autriche, Belgique, Grande‑Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays‑Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.»
1. Voir le protocole publié ci‑devant (ad art. 2).
2. L’entrée en vigueur en Roumanie de cet arrangement est subordonnée à sa ratification par l’Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
«Le soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, déclare que ledit gouvernement s’engage à mettre en vigueur par décret, à partir du 1eroctobre 1929, toutes les dispositions de l’arrangement international relatif à l’exportation des peaux signé à Genève le 11 juillet 1928, à condition que ledit arrangement soit mis en vigueur à la même date par les Etats énumérés ci‑après: Allemagne, Autriche, Belgique, Grande‑Bretagne, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays‑Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie.»
Le texte anglais fait également foi. ↩
AF du 20 juin 1929 (RO 46 11). ↩
Cette Conv. n’est jamais entrée en vigueur pour la Suisse, les conditions posées par la Suisse au moment de la ratification n’ayant pas été remplies. ↩
Voir en outre le Prot. publié ci-après. ↩
Voir la note au préambule. ↩
La mise en vigueur à la date du 1eroct. 1929 a été fixée dans le Prot. du 11 sept. 1929. ↩
Voir la note au préambule. ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici. Cf. FF 1946 II 1181 1187 et suivantes. ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici. Cf. FF 1946 II 1181 1187 et suivantes. ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici. Cf. FF 1946 II 1181 1187 et suivantes. ↩
Voir la note à l’art. 5. ↩
Voir la note à l’art. 5. ↩
Voir la note à l’art. 5. ↩
Voir la note à l’art. 5. ↩
La Conv. du 8 nov. 1927 n’est jamais entrée en vigueur pour la Suisse (voir la note au préambule). Pour le texte des dispositions applicables en vertu de cet article, voir FF 1929 I 420. ↩
Voir la note à l’art. 5. ↩
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