0.854.917.2Bilateral International Treaty01.12.1896
0.854.917.2
RS 14 121
Texte original
Signée le 12 novembre 1896
Entrée en vigueur le 1erdécembre 1896
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement belge
sont convenus de ce qui suit au sujet de l’assistance et du rapatriement des indigents des deux pays:
Chacune des deux parties contractantes s’engage à procurer dans les limites de son territoire aux indigents appartenant à l’autre les secours qu’elle accorde à ses propres indigents en vertu des dispositions légales sur l’assistance publique.
Si l’une des parties fait reconduire ou renvoie dans son pays un indigent de l’autre, elle fournira à cet indigent les ressources nécessaires pour gagner la frontière.
Le renvoi d’un indigent sera différé, si l’état de sa santé l’exige et aussi longtemps que cet état l’exigera. Les femmes ne pourront être séparées de leur mari, ni les enfants au‑dessous de 16 ans de leurs parents, excepté dans les cas prévus par l’article suivant.
Les indigents que l’état de leur santé ou leur âge met dans l’impossibilité de pourvoir aux besoins de leur existence, les orphelins, les enfants abandonnés et les aliénés ne seront rapatriés, s’ils sont traités ou entretenus à charge de la bienfaisance publique, que sur une demande préalable adressée par voie diplomatique par l’un des deux gouvernements à l’autre.
La demande de rapatriement ne peut être rejetée sous le prétexte que l’indigent dont il s’agit aurait perdu sa nationalité, pour autant qu’il n’en ait pas acquis une autre. De même les individus renvoyés ou reconduits aux frontières de leur pays et qui auraient perdu leur nationalité sans en avoir acquis une autre ne pourront être repoussés par l’Etat dont ils sont originaires.
Les indigents à rapatrier d’origine suisse seront remis par les autorités belges compétentes au département de police à Bâle et les indigents à rapatrier d’origine belge seront remis par les autorités suisses au commissariat de police en chef à Arlon. La désignation du lieu où la remise doit s’effectuer pourra être modifiée du consentement des deux parties.
Le remboursement des dépenses faites conformément aux articles précédents du chef de secours, d’entretien, de traitement médical ou de rapatriement d’indigents ne pourra être réclamé ni de la caisse de l’Etat auquel appartiennent ces indigents ni de celle de la commune ni d’aucune autre caisse publique du pays. Il en sera de même, le cas échéant, des frais d’inhumation.
Le rapatriement pourra ne pas avoir lieu s’il est convenu entre les intéressés que l’indigent continuera à recevoir des secours au lieu de sa résidence, moyennant le remboursement des frais par qui de droit.
Dans le cas où la personne secourue ou d’autres personnes obligées en son lieu et place, en vertu des règles du droit civil, en particulier les parents tenus à lui fournir des aliments, sont en état de supporter les frais en question, le droit de leur réclamer le remboursement demeure réservé. Chacun des deux gouvernements s’engage à prêter à l’autre ses bons offices, dans les limites de leur législation respective, à l’effet de faciliter le remboursement de ces frais à ceux qui en ont fait l’avance.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant avis préalable donné six mois d’avance.
Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution le 1erdécembre 1896.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente déclaration, en double original, à Berne, le douze novembre mil huit cent quatre‑vingt‑seize (12 novembre 1896) et y ont apposé leurs cachets.
(suivent les signatures)
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