0.854.0Multilateral International Treaty27.12.1932
0.854.0
RS 14 107; FF 1929 I 473
Texte original*1*
Conclue à Genève le 12 juillet 1927
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 décembre 19292
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 2 janvier 1930
Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 décembre 1932
Le Président de la République Albanaise; le Président du Reich Allemand;
Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats‑Unis du Brésil; Sa Majesté
le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires Britanniques au-delà
des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président
de la République de Colombie; le Président de la République de Cuba; le Président
de la République de Pologne, au nom de la Ville Libre de Dantzig; Sa Majesté
le Roi d’Egypte; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté
le Roi d’Espagne; le Président de la République de Finlande; le Président de la
République Française; le Président de la République Hellénique; le Président de la République de Guatémala; Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de la Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; le Président de la République de Lettonie; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; le Président de la République de Nicaragua;
le Président de la République du Pérou; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie;
les Capitaines‑Régents de la République de Saint‑Marin; le Président de la
République Tchécoslovaque; le Président de la République de Turquie; le Président de la République de l’Uruguay et le Président des Etats‑Unis de Venezuela,
Vu le préambule du pacte de la Société des Nations3, aux termes duquel, «pour développer la coopération entre les Nations …, il importe … d’entretenir des relations internationales fondées sur la justice …»;
Vu l’art. 23 (f) du pacte, aux termes duquel les membres de la Société des Nations «s’efforceront de prendre des mesures d’ordre international pour prévenir et combattre les maladies»;
Vu l’art. 25 du pacte, aux termes duquel «les membres de la Société s’engagent à encourager et favoriser l’établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix‑Rouge dûment autorisées qui ont pour objet l’amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans le monde»;
Considérant que ces principes rencontrent d’ailleurs l’assentiment de tous les Etats;
Résolus à développer l’entraide dans les calamités, à encourager les secours internationaux par l’aménagement méthodique des ressources disponibles et à préparer tout progrès du droit international dans ce domaine,
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Les hautes parties contractantes constituent une union internationale de secours régie par la présente convention et les statuts ci‑annexés.
Sont membres de l’union internationale de secours ceux des membres de la Société des Nations et ceux des Etats non membres de la Société des Nations qui sont parties à la présente convention.
L’union internationale de secours a pour objet:
L’union internationale de secours exerce son action en faveur de toutes populations sinistrées, quelles que soient leur nationalité et leur race, sans faire de distinction au point de vue social, politique ou religieux.
Toutefois, l’action de l’union internationale de secours est limitée aux calamités survenant dans les territoires des hautes parties contractantes auxquels la présente convention est applicable et à celles qui surviendraient dans d’autres pays et qui de l’avis du comité exécutif, mentionné à l’art. 6, seraient de nature à affecter lesdits territoires des hautes parties contractantes.
L’action de l’union internationale de secours dans chaque pays est subordonnée à l’agrément du gouvernement.
La constitution et le fonctionnement de l’union comportent le libre concours:
L’action de l’union internationale de secours s’exerce par un conseil général, qui désigne un comité exécutif dans les conditions prévues par la présente convention et les statuts ci‑annexés.
Le conseil général de l’union internationale de secours comprend les délégués de tous les membres de l’union internationale de secours, à raison d’un délégué par membre.
Chacun des membres de l’union internationale de secours peut se faire représenter par sa société nationale de la Croix‑Rouge ou par l’une des organisations nationales visées à l’art. 5.
L’union internationale de secours a son siège dans la ville où est établie la Société des Nations.
Elle peut avoir tout ou partie de ses services administratifs en tout endroit désigné par le comité exécutif.
Dans les limites de son objet et conformément aux diverses législations nationales, l’union internationale de secours a le droit, soit directement soit par l’intermédiaire de toute personne agissant pour son compte, d’ester en justice, d’acquérir à titre gratuit ou onéreux et de posséder des biens, sous les réserves prévues à l’art. 12.
Chacun des membres de la Société des Nations et Etats non membres, parties à la présente convention, prend l’engagement de participer à la constitution d’un fonds initial de l’union internationale de secours. Ce fonds est divisé en parts de 700 francs suisses chacune. Tout membre de la Société des Nations souscrit un nombre de parts égal au nombre d’unités que comporte sa cotisation aux dépenses de la Société des Nations. La cotisation des Etats non membres de la Société des Nations sera fixée par le comité exécutif, d’après les principes en vigueur pour la fixation des cotisations des membres de la Société des Nations.
Chacune des hautes parties contractantes s’emploiera pour que, dans toute la mesure permise par sa législation, sur ceux de ses territoires auxquels s’applique la présente convention, il soit accordé à l’union internationale de secours et aux organisations agissant pour son compte, conformément aux dispositions de l’art. 5 de la présente convention et des statuts ci‑annexés, toutes les immunités, facilités et franchises les plus favorables pour leur installation, la circulation de leur personnel et de leur matériel et leurs opérations de secours, ainsi que pour la publicité de leurs appels.
Les ressources de l’union internationale de secours se composent, en outre du fonds initial prévu à l’art. 9:
L’union internationale de secours peut recevoir toutes espèces de libéralités. Les libéralités peuvent être soit pures et simples, soit destinées par leurs auteurs au moyen de charges, conditions ou affectations spéciales, à tel pays, à telle catégorie de calamités ou à telle calamité particulière qu’ils indiqueraient.
Les libéralités ne seront acceptables que si elles sont conformes à l’objet de l’union internationale de secours défini aux art. 2 et 3 de la présente convention, ainsi qu’à la législation particulière des Etats intéressés.
Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme portant atteinte en aucune manière à la liberté des sociétés, institutions ou organes visés à l’art. 5, quand ils agissent pour leur propre compte.
Les hautes parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s’élever entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention seront, s’ils ne peuvent être réglés par des négociations directes ou par toute autre voie de règlement amiable, envoyés pour décision à la Cour permanente de justice internationale4. La Cour pourra être saisie, le cas échéant, par requête émanant de l’une des parties. Si les Etats entre lesquels surgit un différend, ou l’un d’entre eux, n’étaient pas parties au protocole du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de justice internationale5, ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles constitutionnelles de chacun d’eux, soit à la Cour permanente de justice internationale6, soit à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux7, soit à tout autre tribunal d’arbitrage.
La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et pourra, jusqu’au 30 avril 1928, être signée au nom de tout membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre représenté à la conférence de Genève, ou à qui le conseil de la Société des Nations aurait, à cet effet, communiqué un exemplaire de la convention.
La présente convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au secrétaire général de la Société des Nations8qui en notifiera le dépôt à tout Etat signataire ou adhérent.
A partir du premier mai 1928, tout membre de la Société des Nations et tout Etat mentionné à l’art. 15 pourront adhérer à la présente convention. Cette adhésion s’effectuera par une notification faite au secrétaire général de la Société des Nations9, pour être déposée dans les archives du secrétariat. Le secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tout Etat signataire ou adhérent.
La présente convention n’entrera en vigueur que lorsque les ratifications ou adhésions auront été déposées au nom d’au moins douze membres de la Société des Nations ou Etats non membres, dont les souscriptions réunies atteindraient six cents parts. La date de son entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour après la réception, par le secrétaire général de la Société des Nations, de la dernière de ces ratifications ou adhésions. Ultérieurement, la présente convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des parties, quatre‑vingt‑dix jours après la réception de l’instrument de ratification ou de la notification de l’adhésion.
Pour l’application de cet article, le secrétaire général de la Société des Nations établira une estimation provisoire des contributions des Etats contractants non membres de la Société des Nations.
Conformément aux dispositions de l’art. 18 du pacte de la Société des Nations, le secrétaire général enregistrera la présente convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.
Tout membre de l’union internationale de secours peut se retirer de l’union moyennant préavis d’un an communiqué au secrétaire général de la Société des Nations10.
Un an après la réception de ce préavis par le secrétaire général de la Société des Nations11, les stipulations de la présente convention cesseront d’être applicables au territoire du membre qui s’est ainsi retiré de l’union.
Le secrétaire général de la Société des Nations12notifiera aux membres de l’union la réception du préavis de retrait.
Les hautes parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration.
Les hautes parties contractantes pourront dans la suite notifier au secrétaire général de la Société des Nations13qu’elles entendent rendre la présente convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre‑vingt‑dix jours après la réception de cette dernière par le secrétaire général de la Société des Nations14.
De même, les hautes parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la présente convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le secrétaire général de la Société des Nations15.
La révision de la présente convention peut être demandée à toute époque par un tiers des membres de l’union internationale de secours.
Les statuts annexés à la présente convention peuvent être modifiés par le conseil général. Dans ce cas, le conseil général doit réunir les trois quarts de ses membres et la modification doit être approuvée par les deux tiers des membres présents.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.Fait à Genève, le douze juillet mil neuf cent vingt‑sept, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du secrétariat de la Société des Nations16; copie conforme en sera remise à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres représentés à la conférence.(Suivent les signatures)
Chaque délégué au conseil général peut avoir un suppléant qui assiste aux séances, mais n’a voix consultative et délibérative qu’en l’absence du titulaire.
Des représentants d’associations internationales de secours ou d’autres organisations ou institutions qualifiées peuvent être invités à assister à titre consultatif aux réunions du conseil général.
Le secrétaire général de la Société des Nations peut assister ou être représenté à toutes les réunions du conseil général.
Le conseil général se réunit sur convocation du comité exécutif, tous les deux ans, au siège de l’union internationale de secours. Dans l’intervalle des deux ans, il peut être réuni en tout lieu fixé par le comité. Le comité exécutif est tenu de convoquer le conseil général sur demande du quart au moins des membres de ce dernier.
Pour sa première réunion, le conseil général sera convoqué par le conseil de la Société des Nations.
La convocation du conseil général, envoyée trois mois au moins à l’avance, doit indiquer l’ordre du jour de la réunion.
Le conseil général ne délibère valablement que s’il réunit les délégués de la moitié des membres de l’union internationale de secours, sous réserve de l’art. 21 de la convention; il décide à la majorité des suffrages exprimés dans tous les cas où une majorité plus forte n’est pas prévue aux présents statuts.
Le conseil général nomme, à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les membres du comité exécutif ainsi que leurs suppléants. Il établit à la même majorité tous règlements d’administration nécessaires à l’exécution des présents statuts.
Le conseil général établit à la majorité son règlement intérieur, lequel peut prévoir la majorité absolue pour l’élection des membres du comité exécutif dans les cas où plusieurs tours de scrutin n’auraient donné aucun résultat.
Le conseil général connaît toutes les affaires de l’union internationale de secours.
Le comité exécutif comprend sept membres. Ils sont nommés pour une période de deux ans ainsi que leurs suppléants.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité se complète par l’adjonction d’un des suppléants jusqu’à l’expiration de la période en cours.
Deux représentants des organisations internationales de la Croix-Rouge (comité international de la Croix‑Rouge et ligue des sociétés de Croix‑Rouge) participent à titre consultatif au comité.
Le secrétaire général de la Société des Nations peut assister ou être représenté à toutes les réunions du comité exécutif.
Le comité exécutif établit son règlement intérieur.
Le comité exécutif se réunit au moins une fois par an au siège de l’union internationale de secours sur la convocation de son président. Le président fixe la date et le lieu des autres réunions.
Le comité exécutif est le mandataire de l’union internationale de secours, et peut être l’administrateur fiduciaire des ressources remises moyennant charges, conditions ou affectations spéciales. Le comité exécutif a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes conformes à l’objet de l’union internationale de secours et pour le compte de celle‑ci.
Le comité exécutif représente l’union internationale de secours vis‑à‑vis de la Société des Nations, des gouvernements, des organisations visées à l’art. 5 de la convention et de toutes personnes physiques et morales. Il a pouvoir pour intenter une action en justice ou y défendre au nom ou pour le compte de l’union internationale de secours. Il peut transiger.
Le comité exécutif recueille les fonds, les emploie, les investit, les gère comme trustee ou administrateur fiduciaire et traite au nom de l’union internationale de secours toutes opérations de banques et d’assurances.
Le comité exécutif passe et autorise des marchés de toute nature; il règle les approvisionnements.
Le comité exécutif arrête des règlements pour le placement des fonds de l’union internationale de secours.
En cas de calamité, le comité exécutif a le pouvoir d’engager l’action de l’union internationale de secours et d’organiser les secours, ainsi que les appels de fonds.
Sous réserve des dispositions de l’art. 9, le comité exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un ou plusieurs de ses membres.
Tous les actes accomplis par le comité exécutif, comme trustee ou administrateur fiduciaire d’une libéralité grevée de charges, conditions ou affectations spéciales, doivent porter au moins deux signatures.
Il en est de même pour les actes de disposition.
Sans préjudice des dispositions de l’art. 18, le comité exécutif dresse annuellement un rapport de son activité et de ses opérations, adressé aux membres de l’union internationale de secours. Ce rapport est en outre communiqué au secrétaire général de la Société des Nations pour être porté à la connaissance du conseil et de l’assemblée de la Société des Nations. Il est également porté à la connaissance du public.
Le comité exécutif est assisté d’experts qui peuvent être consultés soit individuellement, soit collectivement.
Les experts sont nommés par le comité exécutif, à raison d’un ou plusieurs experts par pays ou par zone géographique comprenant plusieurs pays et déterminée par le comité exécutif d’accord avec les membres intéressés.
Les experts sont nommés pour trois ans; ils doivent résider dans leur zone. Le comité exécutif peut, dans le cas où les circonstances l’exigeraient, nommer, outre les experts ci‑dessus mentionnés, des experts suppléants non astreints à la résidence.
La désignation des experts et des experts suppléants doit recevoir l’agrément pour chacun d’eux, du ou des membres intéressés.
Le comité exécutif convoque les experts dont la collaboration paraît nécessaire ou prend leur avis par correspondance chaque fois que les circonstances l’exigent.
Les frais et indemnités de déplacement et de séjour des délégués au conseil général sont supportés par les autorités qui les désignent.
Les frais et indemnités de déplacement et de séjour des membres du comité exécutif et des experts sont supportés par le budget de l’union internationale de secours. Les fonctions de membres du comité exécutif et d’experts ne comportent aucun traitement.
Les organisations internationales de la Croix-Rouge (comité international de la Croix-Rouge et ligue des sociétés de Croix-Rouge) seront conviées à assurer, à leurs frais et dans la limite qu’elles estimeront compatible avec leurs ressources, le service central et permanent de l’union internationale de secours. Ce service est placé sous la direction du comité exécutif.
L’œuvre de secours est exécutée dans chaque zone, pour le compte de l’union internationale de secours, par les organisations visées à l’art. 5 de la convention et comprises dans cette zone.
Si une même zone comprend plusieurs Etats ou si, dans une zone, plusieurs des organisations ci‑dessus visées participent à l’action de secours, le comité exécutif prend toutes mesures utiles pour assurer la coordination des efforts et la distribution des secours. Il peut, notamment, constituer à cette fin, avec l’assentiment de ces organisations, des comités régionaux, en tenant compte, pour le recrutement de leurs membres, des capacités techniques, de l’expérience acquise et des convenances administratives.
En cas de calamité, le comité exécutif est, en principe, avisé par les soins du ou des experts appartenant à la zone intéressée.
L’union internationale de secours constitue, indépendamment du fonds initial et de tous autres fonds qu’elle estimerait nécessaire de constituer:
Ce fonds de gestion couvre les frais des services ordinaires et permanents de l’union internationale de secours, quand, par exception, ils ne sont pas assurés par les organisations internationales de la Croix‑Rouge (comité international de la Croix-Rouge et ligue des sociétés de Croix-Rouge).
2. Une réserve formée:
Cette réserve sert, en premier lieu, à reconstituer le fonds initial prévu par l’art. 9 de la convention et, pour le surplus, à fournir ou compléter les secours dans les calamités pour lesquels aucune libéralité spéciale n’existe.
Les fonds de l’union internationale de secours, à l’exception des sommes nécessaires pour les dépenses courantes, sont déposés, soit dans les mêmes établissements de crédit que les fonds de la Société des Nations, soit dans tels autres établissements agréés par le conseil général.
Il est dressé chaque année, par le comité exécutif, un bilan de l’union internationale de secours.
Ce bilan indique la situation active et passive de l’union internationale de secours, ainsi que les comptes qui groupent les opérations relatives à chaque calamité.
La Société des Nations est appelée à assurer, dans des conditions à déterminer par elle, le contrôle des comptes de l’union internationale de secours, étant entendu que la société n’assume aucune responsabilité de ce chef.
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 31 août | 1929 | 27 décembre | 1932 |
| Allemagne | 22 juillet | 1929 | 27 décembre | 1932 |
| Belgique | 9 mai | 1929 | 27 décembre | 1932 |
| Bulgarie | 22 mai | 1931 | 27 décembre | 1932 |
| Chine | 29 mai | 1935 A | 27 août | 1935 |
| Equateur | 30 juillet | 1928 | 27 décembre | 1932 |
| Finlande | 10 avril | 1929 | 27 décembre | 1932 |
| Iran | 28 septembre | 1932 A | 27 décembre | 1932 |
| Italie | 2 août | 1928 | 27 décembre | 1932 |
| Monaco | 21 mai | 1929 | 27 décembre | 1932 |
| Pologne | 11 juin | 1930 | 27 décembre | 1932 |
| Saint‑Marin | 12 août | 1929 | 27 décembre | 1932 |
| Soudan | 11 mai | 1928 A | 27 décembre | 1932 |
| Suisse | 2 janvier | 1930 A | 27 décembre | 1932 |
| Turquie | 10 mars | 1932 | 27 décembre | 1932 |
| Venezuela | 19 juin | 1929 | 27 décembre | 1932 |
Le texte anglais fait également foi. ↩
Art. 1erde l’AF du 2 déc. 1929 (RO 48 653). ↩
[RU 42 735] ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF1946 , II, 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.501 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF1946 , II, 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.501 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF1946 , II, 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.501 ). ↩
VoirRS 0.193.212 . ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici. Cf. FF1946 , II, 1181, 1187 et suivantes. ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici. Cf. FF1946 , II, 1181, 1187 et suivantes. ↩
Voir la note à l’art. 16. ↩
Voir la note à l’art. 16. ↩
Voir la note à l’art. 16. ↩
Voir la note à l’art. 16. ↩
Voir la note à l’art. 16. ↩
Voir la note à l’art. 16. ↩
Voir la note à l’art. 16. ↩
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