0.837.411Multilateral International Treaty14.06.1940
0.837.411
RS 14 95; FF 1935 I 989
Texte original
Adoptée à Genève le 23 juin 19341
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 septembre 19352
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 juin 1939
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 juin 1940
Amendée par les conventions nos80 et 1163
(État le 30 avril 2025)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail et s’y étant réunie le 4 juin 1934 en sa dix-huitième session,
cprès avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’assurance-chômage et aux diverses formes d’assistance aux chômeurs, question qui constitue le deuxième point à l’ordre du jour de la session,
cprès avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention du chômage, 1934:
En cas de chômage partiel, des indemnités ou des allocations doivent être attribuées aux chômeurs dont l’emploi se trouve réduit dans les conditions déterminées par la législation nationale.
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné aux conditions suivantes à remplir par le requérant:
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être soumis à d’autres conditions ou disqualifications et notamment à celles prévues aux art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Les conditions et disqualifications autres que celles prévues aux articles susmentionnés doivent être indiquées dans les rapports annuels soumis par les membres sur l’application de la présente convention.
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l’accomplissement d’un stage comportant:
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l’expiration d’un délai de carence dont la durée et les conditions d’application doivent être fixées par la législation nationale.
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à la fréquentation d’un cours d’enseignement professionnel ou autre.
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut être subordonné à l’acceptation, dans des conditions à déterminer par la législation nationale, d’un emploi à des travaux de secours organisés par une autorité publique.
Le droit de recevoir une indemnité ou une allocation peut n’être accordé que pendant une période limitée qui devra n’être pas normalement inférieure à 156 jours ouvrables par an et n’être, en aucun cas, inférieure à 78 jours ouvrables par an.
Des tribunaux ou autres autorités compétentes doivent être institués, conformément à la législation nationale, pour trancher les questions suscitées par les demandes d’indemnités ou d’allocations présentées par les personnes auxquelles s’applique la présente convention.
Les étrangers doivent avoir droit aux indemnités et allocations dans les mêmes conditions que les nationaux. Toutefois, tout membre peut refuser aux ressortissants de tout membre ou État qui n’est pas lié par la présente convention, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants au sujet des prestations provenant de fonds auxquels le requérant n’a pas contribué.
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | 19 octobre | 1962 S | 19 octobre | 1962 | |
| Bulgarie | 29 décembre | 1949 | 29 décembre | 1950 | |
| Djibouti | 3 août | 1978 S | 3 août | 1978 | |
| Espagne | 5 mai | 1971 | 5 mai | 1972 | |
| France* | 21 février | 1949 | 21 février | 1950 | |
| Nouvelle-Calédonie | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Polynésie française | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| St-Pierre-et Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Irlande | 10 juin | 1937 | 10 juin | 1938 | |
| Italie | 22 octobre | 1952 | 22 octobre | 1953 | |
| Norvège | 20 mai | 1957 | 20 mai | 1958 | |
| Nouvelle-Zélande | 29 mars | 1938 | 29 mars | 1939 | |
| Pays-Bas | 17 janvier | 1966 | 17 janvier | 1967 | |
| Pérou | 4 avril | 1962 | 4 avril | 1963 | |
| Royaume-Uni | 29 avril | 1936 | 10 juin | 1938 | |
| Gibraltar* | 11 novembre | 1964 | 11 novembre | 1964 | |
| Guernesey | 29 avril | 1936 | 10 juin | 1938 | |
| Île de Man | 29 avril | 1936 | 10 juin | 1938 | |
| Jersey | 29 avril | 1936 | 10 juin | 1938 | |
| Suisse | 14 juin | 1939 | 14 juin | 1940 | |
| * Réserves et déclarations Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
La convention fut adoptée dans la dix-huitième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 18). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Consti-tution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente convention sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Sociéte des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la convention du 9 octobre 1946. ↩
RU 55 609 ↩
Le texte anglais fait également foi. ↩
Voir la LF sur l’assurance-chômage (RS 837.0 ) et la O sur l’assurance-chômage (RS 837.02 ). ↩
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