0.832.291.362Bilateral International Treaty31.12.1934
0.832.291.362
RS 14 84
Echange de notes du 12 novembre 1936
Entré en vigueur le 31 décembre 1934
Par échange de notes du 12 novembre 1936, un accord a été conclu entre la Suisse et l’Allemagne libérant les chemins de fer de chacun de ces pays de l’assujettissement à l’assurance‑accidents de l’autre pays. On trouvera les dispositions de cet accord dans la note suisse reproduite ci-dessous; le contenu des deux notes est identique.
Se référant à la déclaration de ce jour du gouvernement du Reich allemand libérant les chemins de fer fédéraux de l’assujettissement à l’assurance-accidents du Reich et les chemins de fer du Reich de l’assujettissement à l’assurance-accidents de la Suisse, la légation suisse a l’honneur, d’ordre et au nom du Conseil fédéral suisse, de porter à la connaissance du ministère des affaires étrangères d’Allemagne ce qui suit: La législation allemande concernant l’assurance‑accidents est exclusivement applicable aux services d’exploitation des chemins de fer du Reich en territoire suisse, et la législation suisse concernant l’assurance‑accidents est exclusivement applicable aux services d’exploitation des chemins de fer fédéraux en territoire allemand. L’administration centrale des chemins de fer du Reich et la direction des chemins de fer fédéraux sont autorisées à régler l’application de ce principe. Le présent accord a effet au 31 décembre 1934. Toutefois, les services d’exploitation des chemins de fer du Reich qui se prolongent en Suisse sont également libérés de l’assujettissement à l’assurance‑accidents de ce pays pour la période antérieure à cette date. La décision du 18 avril 1918 de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, qui assujettit à l’assurance les chemins de fer de l’ancien Grand‑Duché de Bade exploités en Suisse est abrogée avec effet au 1eravril 1918. Il s’ensuit de là que, pour ces chemins de fer, qui font partie aujourd’hui des chemins de fer du Reich, les rapports d’assurance‑accidents entre les entreprises et leur personnel sont, dès le 1eravril 1918, régis exclusivement par le droit allemand. A partir du 31 décembre 1934, les chemins de fer fédéraux sont détachés de la «Deutsche Privatbahnberufsgenossenschaft» pour les lignes, exploitées sur le territoire du Reich, savoir: Eglisau–Schaffhouse, Singen‑frontière et Constance‑frontière. Les chemins de fer fédéraux se chargent, à partir du 1erjanvier 1935, du paiement des rentes en cours. Il ne sera plus nécessaire que la «Deutsche Privatbahnberufsgenossenschaft» et les chemins de fer fédéraux s’entendent au sujet des accidents survenus depuis cette date, et même depuis le 1eravril 1918. La «Deutsche Privatbahnberufsgenossenschaft» remboursera aux chemins de fer fédéraux les avances de primes qu’ils ont faites pour l’année 1935.
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