0.818.61Multilateral International Treaty19.01.1940
0.818.61
RS 12 421
Texte original
Conclu le 10 février 1937
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 septembre 1939
Entré en vigueur pour la Suisse le 19 janvier 1940
(État le 17 juillet 2023)
Désireux d’éviter les inconvénients résultant des divergences dans les règlements relatifs au transport des corps, et vu l’intérêt qu’il y aurait à établir une réglementation uniforme à cet égard, les Gouvernements soussignés s’engagent à accepter l’entrée ou le passage en transit sur leurs territoires respectifs des corps de personnes décédées sur le territoire d’un des autres pays contractants, à la condition que les prescriptions suivantes soient observées:
Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit, un laissez-passer spécial (laissez-passer mortuaire), autant que possible conforme au modèle ci-annexé et contenant, en tout cas, les nom et prénom et l’âge du décédé, le lieu, la date et la cause du décès, sera nécessaire; ledit laissez-passer sera délivré par l’autorité compétente pour le lieu de décès ou le lieu d’inhumation, s’il s’agit de restes exhumés.
Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins dans l’une des langues les plus usitées dans les relations internationales.
Il ne sera pas exigé par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les documents prévus par les Conventions internationales relatives aux transports en général, d’autres pièces que le laissez-passer prévu à l’article qui précède. Celui-ci ne devra être délivré par l’autorité responsable que sur présentation:
Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d’une couche d’environ 5 centimètres d’une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée d’une substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique.
Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui-même, de façon à ne pouvoir s’y déplacer, dans une bière en bois. Celle-ci aura une épaisseur d’au moins 3 centimètres, ses joints devront être bien étanches et sa fermeture devra être assurée par des vis distantes de 20 centimètres au plus; elle sera consolidée par des bandes métalliques.
Entre les territoires de chacun des contractants, le transport des corps des personnes décédées des suites de la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique n’est autorisé qu’un an au plus tôt après le décès.
Pour le transport par chemin de fer, outre les prescriptions générales des art. 1 à 4 ci-dessous, les règles suivantes sont applicables:
Pour le transport par automobile, outre les prescriptions générales des art. 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:
Pour le transport par voie aérienne, outre les prescriptions générales des art. 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:
Pour le transport par voie maritime, outre les prescriptions générales des art. 1 à 4, les règles suivantes sont applicables:
En cas de décès survenu à bord, le corps pourra être conservé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’art. 8 qui précède. Les actes et attestations nécessaires aux termes de l’art. 2 seront établis conformément aux lois du pays dont le navire porte le pavillon et le transport s’effectuera comme s’il s’agissait d’un corps embarqué.
Si le décès s’est produit moins de 48 heures avant l’arrivée du navire au port où l’inhumation doit avoir lieu, et si le matériel nécessaire à l’application rigoureuse des dispositions prévues en a) de l’art. 8 qui précède fait défaut à bord, le corps, enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution antiseptique, pourra être mis dans une bière en bois solide, faite de planches d’au moins 3 centimètres d’épaisseur, à joints étanches et fermée par des vis, dont le fond aura été préalablement recouvert d’une couche d’environ 5 centimètres d’une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée d’une substance antiseptique et qui sera placée elle-même, de façon à ne pouvoir s’y déplacer, dans une caisse en bois.
Les dispositions du présent alinéa ne seront, toutefois, pas applicables si la mort a été due à l’une des maladies visées à l’art. 4.
Le présent article ne s’applique pas aux navires effectuant des traversées n’excédant pas 24 heures et qui, s’il se produit un décès à bord, remettent le corps aux autorités compétentes dès leur arrivée au port où doit avoir lieu cette remise.
Les dispositions, tant générales que spéciales, du présent Arrangement marquent le maximum des conditions, tarifs exceptés, pouvant être mises à l’acceptation des corps en provenance de l’un des pays contractants. Ces pays restent libres d’accorder des facilités plus grandes, par application soit d’accords bilatéraux, soit de décisions d’espèces prises d’un commun accord.1
Le présent Arrangement ne s’applique pas au transport des corps s’effectuant dans les limites des régions frontalières.2
Le présent Arrangement s’applique au transport international des corps aussitôt après décès ou après exhumation. Ses dispositions ne préjudicient en rien aux règles en vigueur dans les pays respectifs en matière d’inhumations et d’exhumations.
Le présent Arrangement ne s’applique pas au transport des cendres.
Le présent Arrangement portera la date de ce jour et pourra être signé pendant la durée de six mois à partir de cette date.
Le présent Arrangement sera ratifié et les instruments de ratification seront remis au Gouvernement allemand aussitôt que faire se pourra.
Dès que cinq ratifications auront été déposées, le Gouvernement allemand en dressera procès-verbal. Il transmettra des copies de ce procès-verbal aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes et à l’Office international d’Hygiène publique3. Le présent Arrangement entrera en vigueur le cent vingtième jour après la date dudit procès-verbal.
Chaque dépôt ultérieur de ratifications sera constaté par un procès-verbal établi et communiqué selon la procédure indiquée ci-dessus. Le présent Arrangement entrera en vigueur à l’égard de chacune des Hautes Parties contractantes le cent vingtième jour après la date du procès-verbal constatant le dépôt de ses ratifications.
Les Pays non signataires du présent Arrangement seront admis à y adhérer à tout moment à partir de la date du procès-verbal constatant le dépôt des cinq premières ratifications.
Chaque adhésion sera effectuée au moyen d’une notification par la voie diplomatique adressée au Gouvernement allemand. Celui-ci déposera l’acte d’adhésion dans ses archives; il informera aussitôt les Gouvernements de tous les pays participant à l’Arrangement, ainsi que l’Office international d’Hygiène publique4, en leur faisant connaître la date du dépôt. Chaque adhésion produira effet le cent vingtième jour à partir de cette date.
Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, que, par son acceptation du présent Arrangement, elle n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, le présent Arrangement ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Gouvernement allemand qu’elle entend rendre le présent arrangement applicable à l’ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’Arrangement s’appliquera aux territoires visés dans la notification le cent vingtième jour à partir de la date du dépôt de cette notification dans les archives du Gouvernement allemand.
De même, chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment, après l’expiration de la période mentionnée à l’art. 16, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application du présent Arrangement à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, l’Arrangement cessera l’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration un an après la date du dépôt de cette déclaration dans les archives du Gouvernement allemand.
Le Gouvernement allemand informera les Gouvernements de tous les Pays participant au présent Arrangement, ainsi que l’Office international d’Hygiène publique5, des notifications et déclarations faites par application des dispositions ci-dessus, en leur faisant connaître la date du dépôt de celles-ci dans ses archives.
Le Gouvernement de chacun des Pays participant au présent Arrangement pourra, à tout moment, après que l’Arrangement aura été en vigueur à son égard pendant cinq ans, le dénoncer par notification écrite adressée par la voie diplomatique au Gouvernement allemand. Celui-ci déposera l’acte de dénonciation dans ses archives; il informera aussitôt les Gouvernements de tous les pays participant à l’Arrangement, ainsi que l’Office international d’Hygiène publique6, en leur faisant connaître la date du dépôt; chaque dénonciation produira effet un an après cette date.
La signature du présent Arrangement ne pourra être accompagnée d’aucune réserve qui n’aura pas été préalablement approuvée par les Hautes Parties contractantes déjà signataires. De même, il ne sera pris acte de ratifications ni d’adhésions accompagnées de réserves qui n’auront pas été approuvées préalablement par tous les pays participant à la Convention.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs, munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Arrangement.Fait à Berlin, le 10 février 1937 en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement allemand et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique à chacune des Hautes Parties contractantes.(Suivent les signatures)
| Toutes les prescriptions légales relatives à la mise en cercueil ayant été observées, |
|---|
| le corps de (nom, prénom et |
| profession du défunt; pour les enfants, profession des père et mère), décédé |
| le , à , part suite |
| de (cause du décès), à l’âge de ans |
| (date précise de la naissance, si possible), doit être transporté |
| (indication du moyen de transport), de (lieu |
| de départ), par (route), à |
| (lieu de destination). |
Le transport de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des pays sur le territoire desquels le transport doit avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement et sans obstacle.
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 1erfévrier | 1938 | 1erjuin | 1938 |
| Autriche | 14 mai | 1958 A | 11 septembre | 1958 |
| Belgique | 11 octobre | 1938 | 8 février | 1939 |
| Congo (Kinshasa) | 22 mai | 1962 S | 30 juin | 1960 |
| Égypte | 1ernovembre | 1937 | 1erjuin | 1938 |
| France | 20 juillet | 1937 | 1erjuin | 1938 |
| Italie | 21 décembre | 1937 | 1erjuin | 1938 |
| Mexique | 17 février | 1938 A | 17 juin | 1938 |
| Portugal | 20 avril | 1970 A | 18 août | 1970 |
| République tchèque | 30 décembre | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 18 novembre | 1942 A | 18 mars | 1943 |
| Saint-Marin | 15 juin | 2023 | 13 octobre | 2023 |
| Slovaquie | 2 mai | 1994 S | 1erjanvier | 1993 |
| Suisse | 21 septembre | 1939 | 19 janvier | 1940 |
| Turquie | 24 août | 1959 | 22 décembre | 1959 |
La Suisse a conclu un tel accord bilatéral avec l’Allemagne (RS 0.818.691.36 ). ↩
Pour la translation de corps dans les régions limitrophes, la Suisse a conclu des accords spéciaux avec l’Autriche (RS 0.818.691.63 ) ainsi qu’avec l’Italie (RS 0.818.694.54 ). ↩
Les tâches et fonctions de cet office ont été assumées par l’Organisation mondiale de la santé selon prot. du 22 juillet 1946 relatif à l’Office international d’Hygiène publique (RS 0.810.11 ). ↩
Voir la note à l’art. 13, al. 2. ↩
Voir la note à l’art. 13, al. 2. ↩
Voir la note à l’art. 13, al. 2. ↩
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.818.61",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314",
"documentDate": "1937-02-10",
"inForceSince": "1940-01-19"
},
"content": {
"number": "0.818.61",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.818.61",
"hash": "37e090642045b5c702cf3f100d57163f3ecbb1516ec867f79f44f19989713190",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.818.61",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:56.467Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314/20230717/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-1198_1258_1314-20230717-de-xml-3.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314",
"documentDate": "1937-02-10",
"inForceSince": "1940-01-19",
"manifestations": [
{
"title": "Internationales Abkommen vom 10. Februar 1937 über Leichenbeförderung",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314/20230717/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-1198_1258_1314-20230717-de-xml-3.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314/20230717/de/xml"
},
{
"title": "Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314/20230717/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-1198_1258_1314-20230717-fr-xml-3.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314/20230717/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314/20230717/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-56-1198_1258_1314-20230717-it-xml-3.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314/20230717/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/56/1198_1258_1314/20230717/fr/xml"
}
}