0.811.119.454.1Bilateral International Treaty15.09.1888
0.811.119.454.1
RS 12 408; FF 1888 III 461
Texte original
Conclue le 28 juin 1888
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 juin 18881
Instruments de ratification échangés le 29 juillet 1888
Entrée en vigueur le 15 septembre 1888
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté le Roi d’Italie
Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens2, vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Les médecins, chirurgiens3, vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant à proximité de la frontière italo-suisse ont le droit d’exercer leur profession dans les localités italiennes voisines de la frontière dans la même mesure qu’en Suisse, sous réserve de la restriction renfermée à l’art. 2; réciproquement, les médecins, chirurgiens4, vétérinaires et sages-femmes italiens demeurant dans le voisinage de la frontière italo-suisse sont autorisés à exercer leur profession dans les localités suisses situées à proximité de la frontière.
Les personnes désignées ci-dessus n’ont pas le droit, en exerçant leur profession dans le pays voisin, de fournir elles-mêmes les remèdes aux malades, à moins toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger.
Les personnes qui, en vertu de l’article premier, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni de conclure des convections spéciales pour des services sanitaires avec des communes de l’autre pays, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens5, vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays et, en particulier, justifier de leur qualité chaque fois qu’ils en seront requis, moyennant une feuille de reconnaissance, qui leur sera délivrée respectivement par le gouvernement cantonal et par le préfet de la province italienne.
Les personnes en question pourront passer la frontière à chaque heure du jour et de la nuit, à pied, à cheval ou en voiture, et même par des chemins à l’écart des routes douanières, pourvu qu’elles n’apportent pas de marchandises soumises à des droits d’entrée.
Elles seront visitées par les douaniers au point de passage de la ligne douanière, sans qu’elles soient obligées de se rendre au bureau des péages, à moins, toutefois, qu’elles n’aient sur elles des objets passibles de droits.
La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays et continuera à sortir ses effets jusqu’à l’expiration de six mois à partir du jour où elle aura été dénoncée par l’une des deux parties contractantes. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double à Berne, le 28 juin 1888
| Droz | A. Peiroleri |
|---|
RO 10 648 ↩
Il s’agit des barbiers-chirurgiens qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale. ↩
Il s’agit des barbiers-chirurgiens qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale. ↩
Il s’agit des barbiers-chirurgiens qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale. ↩
Voir la note à l’art. 1. ↩
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