0.783.593.49Bilateral International Treaty26.04.1915
(Etat le 10 juin 1997)1rs
0.783.593.49
0.783.593.49
Texte original
Conclue le 11 juillet 1914
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 avril 19152
Instruments de Ratification échangés le 26 avril 1915
Entrée en vigueur le 26 avril 1915
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,
désirant régler par une convention le service postal sur les lignes de Frasne à Vallorbe et de Pontarlier à Vallorbe, ainsi qu’à la gare internationale de Vallorbe, en exécution de la convention internationale concernant les voies d’accès au Simplon du 18 juin 19093et des articles 20 et 21 de la convention postale universelle de Rome,4ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Sous réserve des stipulations contraires du présent arrangement, les rapports postaux entre la Suisse et la France seront régis, à tous égards, par les conventions, arrangements et règlements de l’Union postale universelle et par les conventions et arrangements spéciaux conclus entre les deux pays ou entre leurs administrations postales.
L’échange régulier de correspondances, de colis postaux et d’articles de messagerie, expédiés soit directement, soit en transit, sera assuré entre le territoire de la Suisse et le territoire de la France sur les lignes de Frasne à Vallorbe et de Pontarlier à Vallorbe, par l’intermédiaire de l’Office français.
Les deux pays s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à expédier d’une façon aussi rapide que possible, les correspondances, colis postaux et articles de messagerie dont le transport leur est confié. Ils devront en particulier utiliser en tout temps, pour le transport des objets de correspondance, les moyens les plus rapides dont ils disposent.
La remise des correspondances, colis postaux et articles de messagerie, échangés entre la Suisse et la France et transportés par les lignes Frasne–Vallorbe et Pontarlier–Vallorbe, aura lieu à la gare de Vallorbe.
Le service français installera en gare de Vallorbe un bureau chargé d’assurer l’échange des colis postaux et des articles de messagerie.
Conformément à l’art. 13 du traité conclu les 14/15 octobre 1902 entre la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et celle du Jura-Simplon pour la construction et l’exploitation d’une ligne à travers le Mont d’Or se joignant à Vallorbe avec le réseau suisse, les locaux nécessaires à l’installation de ce bureau seront fournis au service français aux conditions indiquées dans ce traité.
La remise à Vallorbe sera effectuée:
Les employés chargés de ces remises porteront des insignes de service.
La remise réciproque des colis postaux et des articles de messagerie aura lieu au moins deux fois par jour.
La remise des dépêches de correspondances s’effectuera au moyen de bordereaux établis en double exemplaire dont un, dûment quittancé, sera rendu au service cédant; la remise des colis postaux et articles de messagerie aura lieu par inscription sur une feuille de route établie en triple expédition dont une pour le service de la douane, une seconde pour le service prenant charge et la troisième pour le service cédant, dûment quittancée. Les observations ou réserves éventuelles seront formulées sur le bordereau ou sur la feuille de route quittancée.
Les administrations postales des deux pays désigneront, d’un commun accord, les offices de poste et bureaux ambulants à mettre en relations en vue de l’échange des dépêches de correspondances et des colis postaux par les lignes de Frasne à Vallorbe et de Pontarlier à Vallorbe. Elles régleront également les heures d’expédition et la composition des dépêches de correspondances et des colis postaux suivant la marche des trains, l’organisation des courses postales, et suivant les exigences du service.
En ce qui concerne l’échange de la messagerie, cet accord interviendra entre l’administration des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et l’administration des postes suisses.
Les administrations postales se garantissent réciproquement la liberté et la gratuité du transit pour les envois de correspondances de leur service intérieur. Le transit aura lieu en dépêches closes. Par exception et s’il s’agit d’un petit nombre d’envois, les objets de correspondance pourront être remis à découvert.
Par mesure exceptionnelle, les correspondances officielles échangées entre les agents des postes et des douanes suisses en service dans les gares de France et les administrations de l’Etat auxquelles ces agents ressortissent peuvent être remises directement aux fonctionnaires destinataires ou reçues de ces mêmes fonctionnaires par les bureaux ambulants et courriers suisses aboutissant aux gares où se trouvent lesdits fonctionnaires.
Et, réciproquement, les correspondances officielles échangées entre les agents des postes et des douanes françaises en service dans les gares de Suisse et les administrations de l’Etat auxquelles ces agents ressortissent peuvent être remises directement aux fonctionnaires destinataires ou reçues de ces mêmes fonctionnaires par les bureaux ambulants ou courriers français aboutissant aux gares où se trouvent lesdits fonctionnaires.
Les bureaux ambulants ou courriers français qui prolongent leur parcours jusqu’en Suisse, et, réciproquement, les bureaux ambulants ou courriers suisses qui prolongent leur parcours jusqu’en France, ne peuvent recevoir directement du public sur le territoire suisse ou français ni distribuer sur le même territoire de correspondances privées.
Les correspondances de cette nature doivent être remises au service partant par la poste locale ou livrées à cette même poste par le service arrivant.
Les boîtes des bureaux ambulants et courriers français ou suisses ne sont pas mises à la disposition du public pendant le passage ou le stationnement desdits services en territoire suisse ou français.
Les bureaux ambulants de la poste et les compartiments de voitures ou de fourgons affectés dans les trains au transport des correspondances de Suisse en France ou de France en Suisse peuvent, lorsqu’ils dépassent la frontière, être visités à l’intérieur par les préposés de la douane suisse ou française.
La vérification de la douane ne peut s’exercer qu’en présence des agents de la poste de service dans le bureau ambulant à visiter ou des courriers chargés de convoyer les dépêches; elle doit être effectuée, autant que possible, dès l’arrivée du train, à la première station où est établi un poste douanier et toujours de façon à ne pas gêner les opérations postales et à ne pas retarder la marche des trains.
Les préposés de la douane peuvent se faire communiquer les listes ou parts portant description des dépêches postales, mais ils ne doivent, en aucun cas, ouvrir des dépêches dûment scellées et étiquetées. Il leur appartient en cas de soupçon de fraude, de surveiller les dépêches tant que le train est en gare, et, ultérieurement, de suivre, s’ils le jugent nécessaire, les envois postaux jusqu’à l’arrivée au bureau de poste de destination indiqué par l’étiquette ou jusqu’à la sortie du territoire sur lequel s’exerce leur action.
L’administration des postes françaises sera exonérée de tout impôt au profit de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud ou de la commune de Vallorbe pour l’exploitation du service postal international en gare de Vallorbe et pour le matériel servant à cette exploitation. Ce matériel sera également exempt des droits de douane suisse.
Les autorités des deux pays accorderont aux fonctionnaires et employés de l’autre pays, dans l’exercice de leurs fonctions, la même protection qu’aux organes de leur propre pays.
Pour tout ce qui concerne le service et la discipline, les fonctionnaires et employés de l’exploitation postale française en service à Vallorbe relèveront exclusivement des autorités françaises. De même, le personnel postal suisse, en service sur le territoire français, relèvera de la discipline des autorités suisses.
En cas de contravention aux lois pénales et règlements de police en vigueur en Suisse et en France, le personnel des deux pays mentionné à l’alinéa précédent sera soumis aux lois et règlements du pays sur le territoire duquel la contravention aura été commise.
Les fonctionnaires et employés de nationalité française effectuant le service postal français, stationnés à Vallorbe, ainsi que les membres de leurs familles, ne seront astreints à aucun service militaire ni à aucune prestation de service personnel au profit de l’Etat suisse, du canton de Vaud, ou de la commune de Vallorbe. Ils ne seront soumis à aucune taxe ou impôt dont seraient dispensés les autres habitants de Vallorbe.
Les deux gouvernements se réservent la faculté d’apporter à la présente convention, par simple correspondance diplomatique, les modifications dont l’expérience aurait fait connaître l’opportunité.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double expédition, à Paris le 11 juillet 1914.(suivent les signatures)
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