0.748.127.191.36Bilateral International Treaty02.06.1957
0.748.127.191.36
RO 1957 427; FF 1956 II 534, 881
Traduction
Conclu à Berne le 2 mai 1956
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19571
Entré en vigueur le 2 juin 1957
(État le 18 juillet 1991)
La Confédération suisse
et
la République fédérale d’Allemagne,
désireuses de conclure un accord pour régler le trafic aérien entre leurs territoires et au‑delà,
sont convenues de ce qui suit:
Les taxes prélevées sur le territoire de chaque partie contractante pour l’usage des aéroports et des autres installations de la navigation aérienne par les aéronefs de l’autre partie contractante n’excéderont pas celles qui sont perçues des aéronefs nationaux.
Chacune des parties contractantes accorde aux aéronefs qu’une entreprise désignée de l’autre partie contractante emploie exclusivement à des services aériens internationaux, les exemptions de droits suivantes:
aa. qui sont démontés sous contrôle douanier, sur le territoire de l’autre partie contractante, des aéronefs mentionnés sous lettre a ou qui sont enlevés du bord de toute autre façon pour être entreposés sur ce territoire;
bb. qui ont été introduits sur le territoire de l’autre partie contractante, sous contrôle douanier, pour le service de ces aéronefs, et qui sont entreposés sur ce territoire,
restent exempts des taxes mentionnées sous lettre a, s’il sont montés sous contrôle douanier dans les aéronefs en question ou pris à bord de toute autre façon, ou s’il sont réexportés du territoire de cette partie contractante autrement qu’à bord de ces aéronefs. La même exemption de droits est accordée pour les pièces de rechange et objets d’équipement pris sous contrôle douanier aux dépôts d’autres entreprises étrangères de navigation aérienne, puis montés sur les aéronefs en question ou pris à bord de toute autre façon.
c. Les carburants et huiles lubrifiantes introduits à bord des aéronefs mentionnés sous lettre a dans le territoire de l’autre partie contractante peuvent être employés à bord de ces aéronefs francs de douane et d’autres taxes prélevées sur les marchandises à l’entrée, à la sortie et en transit, et même s’ils exécutent ensuite des vols entre des points du territoire de cette partie contractante. Cette exemption s’applique aussi aux carburants importés sous contrôle douanier pour alimenter ces aéronefs dans le territoire de l’autre partie contractante et qui y sont entreposés. Tous autres carburants pris à bord de ces aéronefs, sous contrôle douanier, sur le territoire de l’autre partie contractante en vue de leur emploi sur les services aériens internationaux ne sont pas soumis à ces droits et taxes ni à d’autres taxes spéciales de consommation auxquelles ces carburants pourraient être soumis sur le territoire de cette partie contractante.
d. Les comestibles, boissons et tabacs chargés à bord des aéronefs mentionnés sous lettre a, pour les besoins des passagers et de l’équipage, peuvent, sur le territoire de l’autre partie contractante, être délivrés à bord pour leur consommation immédiate, francs de douane et d’autres taxes perçues sur l’entrée, la sortie et le transit des marchandises, si les aéronefs restent continuellement sous le contrôle de la douane pendant les escales intermédiaires.
Si l’une des deux parties contractantes adhère à un accord multilatéral général sur les transports aériens, les dispositions de l’accord multilatéral primeront celles du présent accord. Les pourparlers tendant à établir la mesure dans laquelle un accord multilatéral abroge, modifie ou complète le présent accord, auront lieu conformément à l’art. 15 de cet accord.
Toute entreprise désignée par une partie contractante pourra entretenir et occuper son propre personnel sur les aéroports et dans les villes de l’autre partie contractante, si elle a l’intention d’y avoir sa propre représentation. Dans la mesure où une entreprise désignée renonce à une organisation propre sur les aéroports de l’autre partie contractante, elle chargera des travaux qui auraient incombé à cette organisation, autant que possible, le personnel des aéroports ou de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
Les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront à intervalles réguliers, afin d’assurer une collaboration étroite dans toutes les affaires concernant l’application et l’interprétation du présent accord.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord en tout temps. L’accord prendra fin un an après réception de la dénonciation par l’autre partie contractante, à moins que, d’entente entre les parties contractantes, la dénonciation n’ait été retirée avant l’expiration de ce délai.
Le présent accord, toutes ses modifications et tout échange de notes effectué conformément à l’art. 2, al. 2, ou l’art. 15, al. 3, seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Les prescriptions du présent accord remplacent, entre les parties contractantes:
Le présent accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn le plus tôt possible. L’accord entrera en vigueur 30 jours après l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés de part et d’autre ont signé le présent accord.Fait à Berne le 2 mai 1956 en deux exemplaires originaux, en langue allemande.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République fédérale d’Allemagne: |
|---|---|
| Max Petitpierre | Friedrich Holzapfel |
Première partie
Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de l’Allemagne.
| Points en Allemagne | Points en Suisse |
|---|---|
| Tous les points en Allemagne | Tous les points en Suisse |
| Les points au‑delà uniquement avec l’approbation des deux autorités aéronautiques |
Deuxième partie
Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de la Suisse:
| Points en suisse | Points en Allemagne |
|---|---|
| Tous les points en Suisse | Tous les points en Allemagne |
| Les points au‑delà uniquement avec l’approbation des deux autorités aéronautiques |
AF du 4 mars 1957 (RO 1957 425) ↩
Actuellement «Departement fédéral de transports, de communications et de l’énergie (Office fédéral de l’aviation civile)» selon l’art. 1erde l’AF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions de droit fédéral aux nouvelle dénaminations de départements et de office (non publié au RO). ↩
RS 0.748.0 ↩
[RS 13 , 671] ↩
Non publiées au RO. ↩
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