0.742.140.313.66Bilateral International Treaty12.04.1871
0.742.140.313.66
RS 13 295; FF 1870 III 1073
Traduction
Conclu le 10 décembre 1870
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 décembre 18701
Instruments de ratification échangés les 30 décembre 1870/12 avril 1871
(État le 7 octobre 1985)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement grand-ducal badois,
en vue d’arriver à une entente sur le raccordement du chemin de fer actuellement en construction (chemin de fer du Seethal) de Romanshorn. à Kreuzlingen (frontière cantonale), avec le réseau badois près de Constance, ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs et les avoir trouvés en due forme, ont conclu le traité suivant:
Le chemin de fer en construction, de Romanshorn à Kreuzlingen (frontière cantonale) sera prolongé pour être mis en jonction directe avec le chemin de fer badois à la gare de Constance.
Chacun des deux gouvernements se réserve d’établir la partie du tronçon de Kreuzlingen à Constance située sur son territoire. La construction sur territoire badois sera exécutée par l’administration des chemins de fer du Grand-Duché de Bade, et la compagnie du nord-est suisse construira la partie située sur territoire suisse d’après les conditions renfermées dans la concession qu’elle a obtenue pour le chemin de fer du Seethal.
La gare de Constance est désignée comme station de jonction pour le chemin de fer du Seethal; les deux administrations de chemins de fer en auront la jouissance commune.
Le plan d’aménagement de la gare de Constance et la convention à conclure entre les deux administrations de chemins de fer pour l’usage commun de cette gare seront soumis à l’approbation des autorités compétentes.
…2
L’exploitation du chemin de fer de Romanshorn à Constance devra être uniforme. À cet effet, le gouvernement grand-ducal badois remet aux concessionnaires actuels du chemin de fer du Seethal, par l’intermédiaire du gouvernement suisse, l’exploitation de la partie de la ligne Romanshorn–Constance située sur territoire badois. Les taxes fixées dans la concession du chemin de fer du Seethal seront appliquées sur ladite ligne.
Les gouvernements contractants consentent à ce que les administrations de chemins de fer soient exemptées de tout impôt ou toute taxe à payer soit sur les bâtiments, soit sur la propriété foncière, soit sur l’exploitation elle-même, relativement aux parties de la ligne situées sur les territoires respectifs des deux États.
N’est pas comprise dans cette exemption la prime à payer pour l’assurance contre l’incendie.
Les employés et hommes de la voie ferrée sont soumis aux lois fiscales du lieu de leur domicile.
L’exploitation de la ligne de Romanshorn à Constance sera organisée de manière à ce qu’en général il n’y ait pas de changement de voitures pour les voyageurs, ni de déchargement des marchandises entre les deux points extrêmes de cette ligne.
Il y aura au moins 3 trains de voyageurs par jour dans la direction de Constance et celle de Romanshorn. Dans la fixation de l’horaire pour les chemins de fer aboutissant à Constance on fera en sorte que les trains coïncident le plus possible. Les deux administrations se communiqueront réciproquement, dans le plus bref délai possible, leurs horaires avant qu’ils soient entrés en vigueur.
Il ne sera fait aucune différence, sur le chemin de fer Romanshorn–Constance, ni quant au transport, ni quant à l’expédition des voyageurs, et les transports allant d’un pays sur le territoire de l’autre ne seront pas traités plus défavorablement que ceux qui ne traversent pas la frontière.
La police du chemin de fer dans toute l’étendue de la gare de Constance sera confiée aux employés de l’administration des chemins de fer badois; les employés de la ligne du Seethal sont également dans cette gare soumis aux dispositions prises par l’administration des chemins de fer badois et par ses organes, pour ce qui concerne le service des transports.
Chacune des deux administrations de chemins de fer exercera d’ailleurs l’autorité disciplinaire sur le personnel qu’elle emploiera dans la gare de Constance.
L’administration du chemin de fer du Seethal est autorisée à établir un fil télégraphique pour les besoins de la voie, ainsi qu’un appareil spécial au bureau des télégraphes de la gare de Constance.
Les dispositions du traité du 27 juillet/11 août 18523, relatif au prolongement des chemins de fer badois sur le territoire suisse (art. 12 à 15), qui se rapportent au trafic de Suisse dans le Grand-Duché de Bade, du Grand-Duché de Bade en Suisse et d’une partie de l’un de ces deux États dans une autre partie du même État à travers le territoire du pays voisin, s’appliqueront aussi d’une manière générale à la station de Constance pour le chemin de fer Romanshorn–Constance.
La limite de la gare de Constance sur le territoire suisse formera de part et d’autre la frontière douanière. …4
…5
Les parties contractantes autorisent, en faveur des ressortissants des deux États, la construction d’entrepôts dans la gare de Constance et leur jonction au chemin de fer par des voies spéciales. …6Relativement aux conditions de construction de ces entrepôts, les entrepreneurs auront à s’entendre avec les administrations des péages7et avec celles des chemins de fer. Ces entrepôts seront soumis aux prescriptions pour l’expédition douanière.
Pour les demandes d’indemnités ou les autres réclamations de droit privé qui peuvent être faites contre une des deux administrations relativement à l’exploitation du tronçon de la ligne Romanshorn–Constance situé sur le territoire de l’autre État, l’administration des chemins de fer badois élit domicile à Egelshofen, et l’administration du chemin de fer du Seethal élit domicile à Constance.
Si par la suite on établit un chemin de fer de Schaffhouse dans la direction de Kreuzlingen, soit de Constance (chemin de fer du Rhin inférieur)8, soit qu’il emprunte uniquement le territoire suisse, soit qu’il traverse, en vertu d’une concession, une partie du territoire badois, le gouvernement du Grand-Duché de Bade consent à ce que ledit chemin de fer soit relié au chemin de fer de l’État badois et à la gare de Constance, et à ce que cette gare soit utilisée aussi par le chemin de fer du Rheinthal inférieur comme station d’échange. En conséquence, les dispositions prévues dans le présent traité pour l’exploitation du chemin de fer et pour le trafic …9) s’appliqueront aussi bien, dans leurs parties essentielles, au chemin de fer du Rheinthal inférieur qu’à celui du Seethal.
Pour la cojouissance de la gare et des dépendances sur territoire badois, le concessionnaire de la ligne du Rheinthal inférieur paiera à l’administration du chemin de fer badois un loyer calculé d’après le capital d’établissement. Il paiera également une somme annuelle pour l’entretien, la surveillance et le service des locaux et des engins faisant l’objet de la jouissance commune.
Dans la fixation du montant de ce loyer et de cette indemnité annuelle à payer par le chemin de fer du Rheinthal inférieur, on prendra pour base le mouvement total des voyageurs et des marchandises à la gare commune de Constance, et la répartition se fera sur cette base, à moins que les administrations de chemins de fer ne tombent d’accord sur un autre mode de répartition.
Les frais des modifications et des constructions nouvelles que le raccordement du chemin de fer du Rheinthal inférieur nécessitera dans la partie de la gare de Constance située sur territoire badois seront exclusivement à la charge du concessionnaire de cette ligne.
Les prescriptions et les réserves contenues aux articles 1, 9, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 40 et 41 du traité du 27 juillet/11 août 185210ont, par analogie, force et vigueur pour les deux parties, en tant que le présent traité n’en dispose pas autrement.
La ratification des autorités supérieures est réservée pour le présent traité, et les actes de ratification devront être échangés au plus tard le 1ermai 1871.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé au bas du traité leurs signatures et leurs sceaux.Ainsi fait à Berne, le 10 décembre 1870.
| Les Plénipotentiaires de la Suisse: Stämpfli F. Anderwert | Les Plénipotentiaires du Grand-Duché de Bade: Muth Hardeck |
|---|
RO X 395 ↩
3eparagraphe abrogé par le ch. II 19 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
2ephrase abrogée par le ch. II 19 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
Paragraphes 3 à 5 abrogés par le ch. II 12 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./ 7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
2ephrase abrogée par le ch. II 19 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
Actuellement «Administration fédérale des douanes» (art. 58 let. C de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration –RS 172.010 ). ↩
Voir le tr. du 24 mai 1873 (RS 0.742.140.313.65 ). ↩
Membre de phrase abrogé par le ch. II 19 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./ 7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
RS 0.742.140.313.61 ↩
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