0.742.140.11Multilateral International Treaty01.05.1909
0.742.140.11
RS 13 135; FF 1909 VI 50, 1913 I 339
Texte original
Conclue le 13 octobre 1909
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 avril 19131
Instruments de ratification échangés le 4 octobre 1913
Mise en vigueur avec effet rétroactif au 1ermai 1909
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,
au nom de l’Empire allemand
et
Sa Majesté le Roi d’Italie,
animés d’un égal désir de régler à nouveau les relations réciproques concernant le chemin de fer du St-Gothard, à l’occasion du rachat dudit chemin de fer par la Confédération suisse le 1ermai 1909, ont résolu de conclure une nouvelle convention et ont nommé à cet effet pour leur plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangés leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:
Les conventions entre l’Allemagne, l’Italie et la Suisse concernant le chemin de fer du St-Gothard, savoir:
La Suisse prendra les mesures nécessaires afin que l’exploitation du chemin de fer du St-Gothard6réponde dans toutes ses parties à ce qu’on est en droit d’exiger d’une grande ligne internationale.
Sauf les cas de force majeure, la Suisse assurera l’exploitation du chemin de fer du St-Gothard contre toute interruption. Toutefois la Suisse a le droit de prendre les mesures nécessaires pour le maintien de la neutralité et pour la défense du pays.
Les Hautes Parties contractantes feront tout leur possible pour faciliter, en vue de l’intérêt commun, le trafic entre l’Allemagne et l’Italie et à cet effet elles chercheront à assurer sur le chemin de fer du St-Gothard le transport des voyageurs, des marchandises et des objets postaux le plus régulier, le plus commode, le plus rapide et le meilleur marché possible.
La Suisse prendra les mesures nécessaires pour que les trains des chemins de fer fédéraux soient organisés de telle manière que, autant que possible, ils coïncident sans interruption avec les chemins de fer de l’Allemagne et de l’Italie.
La Suisse maintiendra avec les chemins de fer de l’Allemagne et de l’Italie un service direct (cumulatif) pour le transit sur la ligne du St-Gothard.
Le trafic sur le chemin de fer du St-Gothard jouira toujours des mêmes bases de taxes et des mêmes avantages qui sont ou seront accordés par les chemins de fer fédéraux à tout chemin de fer qui existe déjà ou qui sera construit à travers les Alpes.
En ce qui concerne le transport des voyageurs et des marchandises d’Allemagne et d’Italie, pour et à travers ces deux pays, la Suisse s’engage à ce que les chemins de fer fédéraux fassent bénéficier les chemins de fer de l’Allemagne et de l’Italie au moins des mêmes avantages et des mêmes facilités qu’elle aura accordés soit à d’autres chemins de fer en dehors de la Suisse, soit à des parties et à des stations quelconques de ces chemins de fer, soit enfin aux stations frontières suisses. Les chemins de fer fédéraux ne peuvent entrer dans aucune combinaison avec d’autres chemins de fer suisses par laquelle ce principe se trouverait violé.7
Sont exclus des dispositions contenues dans les articles 7 et 8 les cas où les chemins de fer fédéraux seront forcés, par suite de la concurrence étrangère, d’abaisser exceptionnellement leurs taxes de transit.
Toutefois les mesures de cette nature ne devront pas porter préjudice au trafic par le St-Gothard.
En ce qui concerne le trafic des voyageurs passant en transit sur la ligne du St-Gothard, les taxes maximales de transport sont fixées comme suit:
| en | Ireclasse | 10,416 cts par kilomètre | |
|---|---|---|---|
| en | IIeclasse | 7,291 cts par kilomètre | |
| en | IIIeclasse | 5,208 cts par kilomètre |
Les chemins de fer fédéraux sont en droit de prélever une surtaxe de 50 % pour les parties de la ligne ayant une pente de 15 ‰ et plus. Toutefois le trafic des voyageurs sur la ligne du Monte-Ceneri continuera à être exempté de surtaxe.
Les taxes et surtaxes pour le transport des bagages qui sont actuellement en vigueur sur la ligne du St-Gothard pour le trafic de transit, ne seront pas augmentées à l’avenir.
La Suisse s’engage pour les chemins de fer fédéraux à ne pas augmenter à l’avenir les taxes de transit suisses qui existent actuellement pour le trafic de marchandises allemand et pour le trafic de marchandises italien passant par le chemin de fer du St-Gothard, aussi longtemps que les chemins de fer allemands ou italiens n’augmenteront pas leurs taxes actuellement en vigueur pour ces trafics. Demeure réservée à la suite de la réduction des surtaxes de montagne une nouvelle régularisation des taxes de transit exceptionnellement abaissées et dictées par la concurrence étrangère.
La Suisse prend le même engagement en ce qui concerne les taxes de transit actuelles du service cumulatif italo-suisse par le St-Gothard.
La Suisse accorde pour le trafic-marchandises de transit sur la voie du St‑Gothard (passant par les points terminus d’Immensee ou Zoug ou Lucerne d’une part, et Chiasso ou Pino d’autre part) une réduction des surtaxes actuellement en vigueur, de telle sorte que les surtaxes actuelles de 64 km pour Erstfeld–Chiasso et de 50 km pour Erstfeld–Pino soient réduites:
de 35 % à partir du 1erMai 1910
soit à 42 km pour le parcours Erstfeld–Chiasso,
soit à 33 km pour le parcours Erstfeld–Pino;
de 50 % à partir du 1ermai 1920*8*
soit à 32 km pour le parcours Erstfeld–Chiasso,
soit à 25 km pour le parcours Erstfeld–Pino.
Si, à la suite d’événements qu’on ne peut actuellement prévoir – tels que la défense d’exportation de combustible édictée par un Etat à production houillère ou le renchérissement extraordinaire de la houille – la réduction des surtaxes de montagne convenue ci-haut avait pour effet que le réseau actuel du Gothard ne couvrît plus ses frais d’exploitation, y compris le service d’intérêt et d’amortissement du capital engagé dans ledit réseau ainsi que les versements réglementaires au fonds de renouvellement, la Suisse sera en droit de demander la révision des dispositions ci-haut qui réduisent les surtaxes de montagne.
Le relèvement des surtaxes de montagne prendra fin aussitôt que la clause qui l’avait motivé n’existera plus. On ne pourra jamais adopter des surtaxes supérieures à celles qui existent actuellement.
La Suisse aura égard, en relevant les surtaxes, à la clause du traitement le plus favorable dont bénéficient la ligne du St-Gothard vis-à-vis des autres chemins de fer par les Alpes (art. 7) ainsi que le trafic entre l’Allemagne et l’Italie et vice versa par rapport aux autres trafics (art. 8).
Dans le cas où les divergences viendraient à surgir entre les Hautes Parties contractantes sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, chacune d’elles aura le droit de demander l’arbitrage.
L’arbitrage sera organisé et la procédure sera fixée de la manière la plus simple. Les gouvernements intéressés se mettront d’accord par la voie diplomatique pour la nomination de l’arbitre.
Dans le cas où ils n’arriveraient pas à se mettre d’accord, on demandera à un gouvernement neutre de procéder à cette nomination.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le 1ermai 1910, avec effet rétroactif au 1ermai 1909.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Berne, en triple expédition, le 13 octobre 1909.(Suivent les signatures)
Les soussignés se sont réunis pour relire et signer la nouvelle convention relative au chemin de fer du St-Gothard, sur laquelle ils se sont mis d’accord aujourd’hui. A cette occasion, on a consigné au présent procès-verbal les déclarations suivantes, qui auront la même valeur et entreront en vigueur à la même date que la convention.IAd art. 1Il est entendu que les traités suivants restent en vigueur:
RO 29 315 ↩
[RO X 528] ↩
[RO X 545] ↩
[RO 4 149] ↩
[RO 4 303] ↩
Pour la notion de «chemin de fer du St-Gothard», voir le procès-verbal final publié ci-après (ch. III). ↩
Voir en outre le procès-verbal final publié ci-après (ch.I). ↩
Cette réduction, différée par accords successifs, n’est entrée en vigueur que le 1erjanv. 1926. ↩
RS 0.742.140.12 ↩
RS 0.742.140.13 ↩
RS 0.631.252.945.43 ↩
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