0.742.105Multilateral International Treaty22.07.1959
0.742.105
RO 1959 627; FF 1955 II 1053
Texte original
Conclue à Berne le 20 octobre 1955
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 décembre 19551
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 mars 1956
Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 juillet 1959
(État le 17 juin 2009)
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, d’Espagne,
de la République Française, de la République Italienne, du Grand Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays‑Bas, de la République Portugaise, de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Populaire
Fédérative de Yougoslavie,
considérant que le chemin de fer ne peut jouer son rôle dans l’économie générale que s’il est mis à même d’effectuer les investissements correspondant à un renouvellement normal et à une modernisation indispensable du matériel roulant; que les progrès réalisés dans la standardisation du matériel et dans son exploitation en commun trouvent leur complément logique dans l’adoption d’un mode de financement international des achats;
considérant qu’un tel financement est susceptible de constituer une véritable opération de consolidation des efforts techniques faits pour assurer une intégration progressive des chemins de fer sur le plan européen; que ce financement s’adapte aussi particulièrement bien à un matériel roulant composé d’unités standardisées dont la propriété peut être aisément transférée d’un pays à l’autre;
considérant que le Chemin de fer Fédéral Allemand, la Société Nationale des Chemins de fer Français, les Chemins de fer Italiens de l’État, la Société Nationale des Chemins de fer Belges, les Chemins de fer Fédéraux Suisses, les Chemins de fer Néerlandais S.A., les Chemins de fer de l’État de Suède, le Réseau National des Chemins de fer Espagnols, la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois, les Chemins de fer Yougoslaves, la Compagnie des Chemins de fer Portugais, les Chemins de fer Fédéraux Autrichiens, les Chemins de fer de l’État Danois, les Chemins de fer de l’État Norvégien,
sont convenus de constituer «Eurofima», Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (appelée ci‑après la «Société»);
considérant que, tant par sa composition que par son but, la Société présente un intérêt public et un caractère international;
constatant en effet que la Société a pour but de favoriser l’équipement et l’exploitation, aux meilleures conditions possibles, du service public des transports ferroviaires des parties contractantes;
désireux dans ces conditions d’accorder à la Société tout le soutien possible;
reconnaissant que l’action de la Société dans les domaines économique et financier doit être facilitée par des mesures exceptionnelles et que la constitution et le fonctionnement de celle‑ci ne doivent pas avoir pour résultat de faire supporter par les administrations de chemin de fer intéressées des impôts et taxes qui n’auraient pas été à leur charge si chacune d’entre elles avait assumé, par ses propres moyens, son équipement en matériel;
considérant que le crédit de la Société, laquelle devra recourir à l’emprunt pour le financement d’une grande partie des marchés qu’elle contractera, ne pourra être obtenu et maintenu qu’à la condition que les engagements pris envers elle par les administrations de chemin de fer soient respectés en toutes circonstances;
ont désignés les représentants soussignés qui, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:
a. Les Gouvernements parties à la présente Convention approuvent la constitution de la Société qui sera régie par les Statuts annexés à la présente Convention2(appelés ci‑après «les Statuts») et, à titre subsidiaire, par le droit de l’État du siège, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente Convention.
b. Le Gouvernement de l’État du siège prendra les mesures nécessaires pour permettre la constitution de la Société dès l’entrée en vigueur de la présente Convention.
a. Les Statuts, ainsi que toute modification qui leur serait apportée dans les conditions qu’ils prévoient et compte tenu des dispositions ci‑après, seront valables et auront effet nonobstant toute disposition contraire du droit de l’État du siège.
b. Seront subordonnées à l’accord de tous les Gouvernements parties à la présente Convention, dont une administration de chemin de fer est actionnaire de la Société, les modifications aux dispositions des Statuts relatives: – au siège de la Société; – à son objet; – à sa durée; – aux conditions prévues pour l’admission d’une administration de chemin de fer comme actionnaire de la Société; – à la majorité qualifiée requise dans certains cas pour les votes de l’Assemblée générale; – à l’attribution d’un droit de vote égal à tous les administrateurs; – à la garantie par les actionnaires de l’exécution des contrats de financement conclus par la Société (dispositions incluses respectivement dans les art. 2, 3, 4, 9, 15, 18 et 27 des Statuts ci‑annexés).
c. Seront subordonnées à l’accord du Gouvernement de l’État du siège les modifications aux dispositions des Statuts relatives à l’augmentation ou réduction du capital social, au droit de vote des actionnaires, à la composition du Conseil d’administration et à la répartition des bénéfices (dispositions incluses respectivement dans les art. 5, 15, 18 et 30 des Statuts ci‑annexés).
d. Le Gouvernement de l’État du siège notifiera sans délai aux autres Gouvernements toutes les modifications aux Statuts décidées par la Société. Dans les cas prévus aux par. b et c du présent article, ces modifications deviendront applicables dans un délai de trois mois à compter de cette notification, si aucune opposition n’a été formulée par un Gouvernement dont l’accord est requis en vertu desdits paragraphes. Les oppositions formulées en vertu du présent paragraphe seront notifiées au Gouvernement de l’État du siège qui en donnera connaissance aux autres Gouvernements.
e. En cas d’opposition formulée par un Gouvernement, celui‑ci entrera en consultation avec les autres Gouvernements, à la demande de l’un d’entre eux, en vue d’examiner l’opportunité des modifications en cause.
a. Lorsque les contrats conclus entre la Société et les administrations de chemin de fer relatifs à la mise à disposition du matériel acheté par la Société seront soumis à la loi de l’État du siège, la Société restera propriétaire du matériel en cause, sauf convention expresse contraire, jusqu’au moment où elle aura reçu l’intégralité du prix, sans qu’un enregistrement officiel soit nécessaire. Dans ce cas, la Société aura le droit, en cas de résiliation d’un contrat par suite de retard d’une administration, de demander outre des dommages‑intérêts pour cause d’inexécution du contrat, la restitution du matériel en cause, sans devoir restituer les termes déjà reçus.
b. Les tribunaux de l’État du siège, lorsqu’ils en seront saisis, connaîtront des litiges relatifs aux contrats conclus entre la Société et les administrations de chemin de fer et soumis à la loi de l’État du siège.
a. Les Gouvernements accorderont à leurs administrations de chemin de fer les autorisations requises pour l’accomplissement de tous les actes relatifs à la constitution de la Société.
b. Les Gouvernements faciliteront l’accomplissement, par leurs administrations de chemin de fer, de tous les actes se rapportant aux activités de la Société.
a. Dans le cas où l’État, en vertu des dispositions nationales existantes, n’est pas tenu par les engagements contractés par une administration de chemin de fer de son pays, actionnaire de la Société, soit entièrement, soit dans la limite d’une partie de son patrimoine, le Gouvernement garantira les engagements contractés par cette administration de chemin de fer envers la Société.
b. Toutefois, cette garantie n’est pas obligatoirement accordée dans le cas où ladite administration de chemin de fer donne elle‑même sa garantie principale à une administration de chemin de fer non actionnaire de la Société ou à un autre organisme ferroviaire. Dans ce dernier cas, à défaut de la garantie du Gouvernement dont relève l’administration actionnaire, les autres Gouvernements n’assument aucune obligation de garantie.
a. Les décisions de la Société relatives à la création d’agences ou de succursales seront subordonnées à l’accord de tous les Gouvernements parties à la présente Convention, dont une administration de chemin de fer est actionnaire de la Société. La procédure prévue aux paragraphes d et e de l’art. 2 ci‑dessus s’appliquera aux décisions de la Société visées au présent paragraphe.
b. La Société fera rapport chaque année aux Gouvernements parties à la présente Convention dont une administration de chemin de fer est actionnaire de la Société, sur le développement de la Société et sur sa situation financière. Ces Gouvernements se consulteront sur tous les problèmes d’intérêt commun que pourrait soulever le fonctionnement de la Société et sur les mesures qui se révéleraient nécessaires à cet égard.
a. Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour que les opérations faites par la Société en vue de l’attribution par elle du matériel ferroviaire aux administrations de chemin de fer, en propriété immédiate ou différée, s’effectuent sans qu’il en résulte de charges fiscales supplémentaires par rapport à l’acquisition directe du même matériel par les administrations de chemin de fer.
b. De même, en ce qui concerne les importations et les exportations de matériel ferroviaire, effectuées dans le cadre des opérations visées au paragraphe précédent, les Gouvernements prendront, en tant que de besoin, les mesures nécessaires pour que ces importations et ces exportations s’effectuent sans qu’il en résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires par rapport aux importations et aux exportations directes de ce même matériel par les administrations de chemin de fer.
c. Les avantages particuliers consentis en matière fiscale par l’État du siège en vue de la constitution et du fonctionnement de la Société font l’objet d’un Protocole additionnel à la présente Convention, conclu entre le Gouvernement de l’État du siège et les autres Gouvernements parties à la présente Convention.
Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront les mesures nécessaires pour faciliter, en tant que de besoin, les importations et exportations de matériel correspondant à l’activité de la Société.
Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront, dans le cadre de leur réglementation des changes, les mesures nécessaires pour assurer les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l’activité de la Société.
S’il apparaissait ultérieurement que l’application de dispositions législatives dans le pays du siège ou dans le pays d’un autre Gouvernement partie à la présente Convention serait susceptible de soulever des difficultés pour la poursuite des objectifs de la Société, le Gouvernement en cause entrera en consultation avec les autres Gouvernements, à la demande de l’un d’entre eux, en vue de régler ces difficultés dans l’esprit des dispositions de la présente Convention et du Protocole additionnel visé au paragraphe c de l’art. 7 ci‑dessus.
a. À compter de la mise en application de la présente Convention, tout Gouvernement d’un pays européen non signataire pourra y adhérer par notification adressée au Gouvernement de la Suisse.
b. Toutefois, l’adhésion d’un Gouvernement qui n’est pas membre de la Conférence Européenne des Ministres des Transports ne deviendra effective qu’avec l’accord unanime des Gouvernements parties à la présente Convention notifié au Gouvernement de la Suisse.
c. L’adhésion à la présente Convention entraînera adhésion au Protocole additionnel visé au paragraphe c de l’art. 7 ci‑dessus.
La présente Convention est conclue pour la durée de la Société.
a. Un Gouvernement partie à la présente Convention, dont aucune administration de chemin de fer n’est actionnaire ou dont toute administration de chemin de fer a cessé d’être actionnaire de la Société, pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l’application de la présente Convention, moyennant un préavis de 3 mois adressé au Gouvernement de la Suisse. Toutefois, dans le cas où ce préavis serait donné par le Gouvernement de l’État du siège, la présente Convention ne prendra pas fin, en ce qui le concerne, avant que le siège de la Société ait été transféré dans un autre État.
b. Le retrait d’un Gouvernement effectué conformément au présent article ne porte pas atteinte aux obligations assumées par ledit Gouvernement en vertu de l’art. 5 ci‑dessus, en ce qui concerne les engagements contractés par son ou ses administrations de chemin de fer quand elles étaient actionnaires de la Société.
Tout différend entre les Gouvernements parties à la présente Convention relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention sera, à défaut d’accord sur une autre procédure, soumis à la décision de la Cour internationale de justice.
a. La présente Convention entrera en vigueur un mois après que le Gouvernement de la Suisse l’aura ratifiée, ainsi que le Protocole additionnel visé au paragraphe c de l'article 7 ci‑dessus et que les actions appartenant aux administrations de chemin de fer des Gouvernements l’ayant signée sans réserve de ratification ou l’ayant signée sous réserve de ratification et ayant déposé leur instrument de ratification représenteront 80% du capital social de la Société.
b. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.
c. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Suisse.
a. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les signataires conviennent de mettre en application la présente Convention à titre provisoire dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles. Au moment de la signature, chaque Gouvernement fera connaître dans quelles conditions et dans quelle mesure il mettra en application la présente Convention à titre provisoire.
b. Le présent article entrera en vigueur pour tous les Gouvernements ayant signé la présente Convention, sous réserve de ratification ou non, lorsque le Gouvernement de la Suisse aura ratifié la présente Convention ainsi que le Protocole additionnel visé au paragraphe c de l’art. 7 ci‑dessus.
Dès la réception des instruments de ratification, d’adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement de la Suisse en donnera communication à tous les Gouvernements parties à la présente Convention et à la Société. Il leur notifiera également la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
En foi de quoi, les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.Fait à Berne, le 20 octobre 1955, en français, en allemand et en italien, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Suisse, lequel en communiquera copie certifiée conforme à tous les Gouvernements membres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports.(Suivent les signatures)
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, d’Espagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays‑Bas, de la République Portugaise, de Suède, et de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie,d’une part,et le Gouvernement de la Confédération Suissed’autre part,signataires de la Convention relative à la Constitution de la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (appelée ci‑après «la Convention»),vu le par. c de l’art. 7 de ladite Convention;constatant que les Statuts de la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (appelée ci‑après «la Société») annexés à la Convention prévoient que le siège de la Société sera à Bâle (Suisse);constatant que le Gouvernement de la Suisse est prêt à consentir des avantages particuliers en matière fiscale, en vue de la constitution et du fonctionnement de la Société;sont convenus de ce qui suit:
La Société bénéficiera en Suisse, aussi longtemps qu’elle y aura son siège, des exonérations fiscales ci‑après, sans préjudice de l’application des dispositions de l’art. 7 a et b de la Convention:
Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa ratification par le Gouvernement de la Suisse, qui donnera notification de ladite ratification aux autres Gouvernements signataires.
En foi de quoi, les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le 20 octobre 1955, en français, en allemand et en italien, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Suisse, lequel en communiquera copie certifiée conforme à tous les Gouvernements membres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports.
(Suivent les signatures)
Les représentants des Gouvernements signataires de la Convention relative à la constitution d’« Eurofirma», Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (appelée ci‑après «la Convention»), signée ce jour,
II. Ont pris acte des déclarations suivantes relatives aux art. 5, 7 et 9 de la Convention:
1. Les transferts de fonds provenant de la souscription en espèces et les transferts des montants représentant les loyers des wagons qui constituent des apports en nature seront opérés en dehors de tout accord bilatéral ou multilatéral.
2. Le produit d’un emprunt lancé sur le marché d’un pays autre que celui du siège d’«Eurofima» ne sera transféré à celui‑ci que dans la mesure nécessaire pour permettre à «Eurofirma» de faire face à ses obligations.
d. Le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas déclare qu’il ne se considère pas comme lié par l’interprétation ci‑dessus, donnée par le Gouvernement de la Confédération Suisse à l’art. 9 de la Convention.
III. Ont pris acte des déclarations suivantes effectuées conformément à l’art. 16 de la Convention: a. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Italienne, du Grand Duché de Luxembourg, de la République Portugaise et de la Confédération Suisse se sont déclarés prêts à prendre, dès l’entrée en vigueur de l’art. 16 de la Convention, les mesures qui seront requises pour la mise en application de la Convention quand elle sera en vigueur, à l’exception toutefois – pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, des art. 5, 7a etb , 8 et 14; – pour le Gouvernement de la République française, de l’art. 7a etb ; – pour le Gouvernement de la République Italienne, des art. 3b , 5, 7a etb , 8, 9, 11c et 14; – pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg, des art. 7a etb et 8. En ce qui concerne ces articles, les Gouvernements en cause ont déclaré que lesdites mesures seraient prises dès qu’ils auront ratifié la Convention. b. Les Gouvernements de la République d’Autriche, du Royaume de Danemark, d’Espagne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays‑Bas, de Suède et de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie se sont déclarés prêts à prendre, dès qu’ils auront ratifié la Convention, à condition que l’art. 16 de la Convention soit entré en vigueur, les mesures qui seront requises pour la mise en application de la Convention quand elle sera en vigueur, à l’exception toutefois – pour le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas, de l’art. 5. En ce qui concerne cet article, le Gouvernement du Royaume des Pays‑Bas déclare que les mesures requises par l’art. 5 seront prises dès que les actions appartenant aux administrations de chemins de fer des Gouvernements ayant mis en application la Convention, conformément à l’art. 16, représenteront 80 % du capital social d’«Eurofima». c. Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne a déclaré qu’il prendrait les mesures qui seront requises pour la mise en application de la Convention, quand elle sera ratifiée dans la République Fédérale.
IV. Les Gouvernements d’Espagne, de la République Française, de la République Italienne, du Royaume de Norvège, de Suède, de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, se référant à la Décision prise le 8 juillet 1955 par les Ministres du Groupe restreint no1 de la Conférence Européenne des Ministres des Transports, déclarent qu’ils considèrent qu’entre eux et dans leurs relations avec les autres signataires, le texte français de la Convention, du Protocole additionnel à la Convention et du présent Protocole signés ce jour, fera foi en cas de divergence entre les textes.
Fait à Berne, le 20 octobre 1955, en français, en allemand et en italien, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Suisse, lequel en communiquera copie certifiée conforme à tous les Gouvernements membres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 16 novembre | 1956 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Autriche | 6 février | 1961 | 6 février | 1961 | ||||
| Belgique | 22 février | 1960 | 22 février | 1960 | ||||
| Bosnie et Herzégovine | 19 septembre | 1996 A | 19 septembre | 1996 | ||||
| Bulgarie | 2 avril | 1998 A | 2 avril | 1998 | ||||
| Croatie | 10 mars | 1993 A | 10 mars | 1993 | ||||
| Danemark | 29 juin | 1956 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Espagne | 18 mars | 1957 | 22 juillet | 1959 | ||||
| France | 6 avril | 1959 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Grèce | 16 août | 1957 A | 22 juillet | 1959 | ||||
| Hongrie | 12 mars | 1991 A | 22 mai | 1991* | ||||
| Italie | 22 juin | 1959 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Luxembourg | 29 janvier | 1957 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Macédoine | 27 novembre | 1996 A | 27 novembre | 1996 | ||||
| Monténégro | 1erseptembre | 2006 A | 17 octobre | 2006* | ||||
| Norvège | 7 mai | 1956 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Pays-Bas | 28 mai | 1956 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Portugal | 25 juillet | 1956 | 22 juillet | 1959 | ||||
| République tchèque | 26 juillet | 2002 A | 26 juillet | 2002 | ||||
| Serbie | 18 septembre | 1956 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Slovaquie | 21 novembre | 2000 A | 21 novembre | 2000 | ||||
| Slovénie | 6 mai | 1993 A | 6 mai | 1993 | ||||
| Suède | 21 février | 1956 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Suisse | 30 mars | 1956 | 22 juillet | 1959 | ||||
| Turquie | 18 mars | 1957 A | 22 juillet | 1959 | ||||
| * Date d’admission comme membre de la CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports). |
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