0.742.101.1Multilateral International Treaty21.01.1927
0.742.101.1
RS 13 17; FF 1926 I 237
Texte original
Conclue à Genève le 9 décembre 1923
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19261
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 octobre 1926
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 janvier 1927
(État le 21 janvier 1927)
En vue d’établir entre leurs réseaux les communications appropriées aux besoins du trafic international, les États contractants s’engagent:
Dans les cas où lesdits réseaux se trouvent déjà en contact, à réaliser la continuité du service entre les lignes existantes chaque fois que les besoins du trafic international l’imposeront;
Dans les cas où, pour satisfaire aux besoins dudit trafic, les liaisons existantes ne suffiraient pas, à se communiquer sans délai et à examiner amiablement entre eux leurs projets de renforcement de lignes existantes ou de constructions de lignes nouvelles, dont la jonction avec les réseaux d’un ou de plusieurs États contractants, ou la prolongation sur le territoire d’un ou de plusieurs États contractants répondraient à ces besoins.
Les dispositions qui précèdent n’entraînent aucune obligation en ce qui concerne les lignes créées dans un intérêt régional ou de défense nationale.
Vu l’intérêt que présente, en général, pour les usagers du chemin de fer et en particulier pour les voyageurs, la réunion au même point des diverses opérations à la sortie et à l’entrée, les États qui estimeraient ne pas en être empêchés par des considérations d’un autre ordre s’efforceront de réaliser cette réunion, soit par l’établissement de gares‑frontière communes, ou tout au moins de gares communes pour chaque direction, soit par tous autres moyens appropriés.
L’État sur le territoire duquel se trouvera la gare‑frontière commune donnera à l’autre État toutes facilités pour l’établissement et le fonctionnement des bureaux nécessaires aux services indispensables à l’exécution du trafic international.
L’État sur le territoire duquel les lignes de raccordement ou les gares‑frontière sont situées accordera, sans qu’il soit de ce fait porté atteinte à ses droits de souveraineté ou d’autorité qui restent entiers, appui et assistance dans l’exercice de leurs fonctions aux fonctionnaires d’État ou aux employés de chemins de fer de l’autre État, en vue de faciliter le trafic international,
Les États contractants, reconnaissant la nécessité de laisser à l’exploitation des chemins de fer l’élasticité indispensable pour lui permettre de répondre aux besoins complexes du trafic, entendent maintenir intacte la liberté de cette exploitation, tout en veillant à ce que cette liberté s’exerce sans abus à l’égard du trafic international.
Ils s’engagent à donner au trafic international des facilités raisonnables et s’interdisent toute discrimination qui aurait un caractère de malveillance à l’égard des autres États contractants, de leurs nationaux ou de leurs navires.2
Le bénéfice des dispositions du présent article n’est pas limité aux transports régis par un contrat unique; il s’étend également aux transports visés aux art. 21 et 22 du présent Statut, sous les conditions spécifiées auxdits articles.
En ce qui concerne les facilités à assurer au trafic international des voyageurs et des bagages, les services seront organisés suivant les horaires d’autant plus favorables et dans les conditions de rapidité et de confort d’autant meilleures que ces services correspondront à des courants de transport plus importants.
Les États encourageront la mise en marche de trains directs ou, à défaut, la mise en service de voitures directes pour les grandes relations de trafic international, ainsi que toutes mesures ayant pour effet de rendre sur lesdites relations les voyages particulièrement rapides et confortables.
En ce qui concerne les facilités à assurer au trafic international des marchandises, les services seront organisés de manière à réaliser des conditions de rapidité et de régularité d’autant plus satisfaisantes qu’ils correspondront à des courants de transport plus importants.
Les États encourageront les mesures techniques de toute nature ayant pour effet, sur les relations auxquelles correspondent des courants de trafic international d’une importance exceptionnelle, d’assurer des services d’une efficacité également exceptionnelle.
Au cas où le trafic international se trouverait temporairement suspendu ou limité sur un itinéraire déterminé, les administrations exploitantes, autant qu’il leur appartient d’y remédier, s’efforceront de rétablir au plus tôt un service normal et jusque‑là d’acheminer le trafic par un autre itinéraire avec le concours, en cas de besoin, des administrations d’autres États qui seraient en mesure d’apporter le secours de leurs lignes.
Les États contractants règlent les formalités de douane et de police de manière que le trafic international soit aussi peu entravé et retardé que possible. Les mêmes obligations s’appliquent aux formalités relatives aux passeports pour autant qu’il en est exigé.
Les États contractants encourageront tout spécialement les mesures ayant pour effet de réduire les opérations à effectuer dans les gares‑frontière, en particulier les accords relatifs à la fermeture des vagons passant en douane et à la mise des colis sous scellés douaniers, ainsi que toutes organisations permettant de reporter l’accomplissement des formalités douanières à l’intérieur du pays.
Les États contractants, dans toute la mesure raisonnablement permise par les circonstances, inciteront les administrations de chemins de fer placées sous leur souveraineté ou autorité, et dont les lignes forment un réseau continu de voies du même écartement, à conclure entre elles des conventions prévoyant toutes mesures de nature à permettre et faciliter l’échange et l’utilisation réciproque du matériel roulant.
Ces conventions pourront également prévoir une assistance par la fourniture de vagons vides, lorsque cette assistance est nécessaire pour répondre aux besoins du trafic international.
Ne sont pas comprises parmi les mesures faisant l’objet des conventions visées ci‑dessus celles qui entraîneraient des modifications aux caractéristiques essentielles d’un réseau de chemin de fer ou d’un matériel roulant.
Toutefois, dans les cas où de telles modifications apparaîtraient spécialement désirables en raison de l’intensité du trafic et du peu d’importance relative de l’effort d’adaptation, les États contractants intéressés conviennent de se communiquer sans délai toutes propositions ayant ces modifications pour objet et d’en entreprendre amiablement l’examen.
En vue de faciliter l’emploi réciproque du matériel roulant, les États contractants faciliteront l’établissement de conventions visant l’unité technique des chemins de fer3, notamment en ce qui concerne la construction et les conditions d’entretien du matériel roulant, ainsi que le chargement des vagons, dans toute la mesure utile pour la bonne exécution du trafic international.
En vue de donner au trafic international toutes les facilités et la sécurité désirables, ces conventions pourront, notamment en ce qui concerne les groupes de territoires contigus, viser l’unification des conditions de construction et des installations techniques des chemins de fer.
Des conventions spéciales pourront prévoir une assistance en matériel de traction et, dans les cas où le justifierait le trafic international intéressé, une assistance en combustible ou en énergie électrique.
Des conventions spéciales entre États pourront prévoir que le matériel roulant d’une administration, y compris le matériel de traction, ainsi que les objets mobiliers de toute nature lui appartenant et contenus dans ce matériel, ne peuvent faire l’objet d’une saisie sur un territoire autre que celui de l’État dont dépend l’administration propriétaire qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet État.
L’emploi et la circulation en trafic international des vagons des particuliers ou d’organismes autres que les administrations de chemins de fer feront l’objet de conventions spéciales.
Dans l’intérêt du trafic international, les États contractants faciliteront, dans toute la mesure raisonnablement permise par les circonstances, l’établissement d’accords permettant l’emploi d’un contrat unique couvrant la totalité du transport; ces accords s’efforceront d’atteindre le maximum d’uniformité qui peut être réalisé dans les conditions visant l’exécution du contrat direct par chacune des administrations participant au transport.
À défaut d’établissement d’un contrat de transport unique, il sera donné des facilités raisonnables pour l’exécution, sur la base de contrats successifs, des transports s’étendant sur les voies ferrées de deux ou plusieurs États contractants.
Les dispositions principales à envisager dans les conventions particulières régissant le contrat unique de transport de voyageurs et de bagages sont les suivantes:
Les dispositions principales à envisager dans les conventions particulières régissant le contrat unique de transport de marchandises sont les suivantes:
Les tarifs en vigueur conformément à la loi nationale, et dûment publiés avant leur mise en vigueur déterminent:
En ce qui concerne les voyageurs et les bagages, les prix de transport, y compris les frais accessoires, s’il y a lieu, et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués;
En ce qui concerne les marchandises, les prix des transports, y compris les frais accessoires, le classement des marchandises auxquelles ces prix sont applicables et les conditions auxquelles est subordonnée cette application.
Le chemin de fer ne peut refuser à chaque transport le tarif qui lui est applicable, dès lors que les conditions dudit tarif sont remplies.
En trafic international, il ne peut être perçu, en sus des prix des tarifs applicables à un transport donné, aucune autre somme que celles qui constituent la rémunération équitable des opérations effectuées en dehors de celles pour lesquelles les tarifs prévoient une perception.
Les États contractants, reconnaissant la nécessité de laisser aux tarifs en général la souplesse indispensable pour leur permettre de s’adapter, aussi exactement que possible, aux besoins complexes du commerce et de la concurrence commerciale, entendent maintenir intacte la liberté de leur tarification, suivant les principes admis par leur propre législation, tout en veillant à ce que cette liberté s’exerce sans abus à l’égard du trafic international.
Ils s’engagent à appliquer au trafic international des tarifs raisonnables, tant par leur taux que par leurs conditions d’application et s’interdisent toute discrimination qui aurait un caractère de malveillance à l’égard des autres États contractants, de leurs nationaux ou de leurs navires.4
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’établissement, entre les chemins de fer et la navigation, de tarifs communs respectant les principes posés par les précédents alinéas.
Le bénéfice des dispositions de l’art. 20 n’est pas limité aux transports régis par un contrat unique. Il s’étend également à des transports qui comportent une série de parcours par chemin de fer, par mer ou par toute autre voie, empruntant les territoires de plusieurs États contractants et régis par des contrats distincts, sous réserve que les conditions ci‑après soient remplies.
Chacun des contrats successifs doit mentionner la provenance initiale et la destination finale du transport; la marchandise doit, pendant toute la durée du trajet total, rester sous la surveillance des transporteurs et être transmise par chacun d’eux au suivant sans intermédiaire et sans autre délai que celui nécessaire à l’accomplissement des opérations de transmission des formalités administratives de douane, d’octroi, de police ou autres.
Les dispositions de l’art. 20 sont également applicables, aussi bien en trafic national qu’en trafic international par chemin de fer, aux marchandises séjournant dans un port, sans que soit pris en considération le pavillon sous lequel elles ont été importées ou seront exportées.
Les États contractants s’efforceront de promouvoir l’établissement de tarifs internationaux dans toute la mesure des besoins du trafic international auxquels il peut être raisonnablement donné satisfaction. Ils faciliteront l’adoption de toutes mesures ayant pour effet, même en dehors des tarifs internationaux, de rendre possible le calcul rapide des frais de transport pour les courants de trafic les plus importants.
Les États contractants s’efforceront d’obtenir l’unification du mode de présentation des tarifs tant internationaux que nationaux, notamment en ce qui concerne les groupes de territoires contigus, en vue de rendre plus aisée l’application de ces tarifs pour le trafic international.
Les arrangements d’ordre financier entre administrations de chemins de fer devront se prêter à un fonctionnement suffisamment efficace pour n’entraîner aucune gêne dans l’exécution du trafic international et, en particulier, dans l’application du contrat unique de transport.
En ce qui concerne les recettes des chemins de fer, les dispositions à envisager dans de tels arrangements sont notamment les suivantes:
En ce qui concerne les sommes que le chemin de fer aura payées à ses usagers, les dispositions à envisager dans les arrangements entre administrations de chemins de fer sont notamment les suivantes:
Lorsque des difficultés se produisent du fait de la situation des changes et constituent une sérieuse entrave au trafic international, des mesures seront prises en vue d’atténuer au maximum ces inconvénients.
Toute administration de chemins de fer, exposée au risque de subir dans le règlement des décomptes des pertes sensibles, du fait des variations du change, pourra s’en couvrir en percevant une prime qui sera fixée à un taux raisonnable, en rapport avec ce risque. Les arrangements conclus entre administrations de chemins de fer pourront prévoir des taux de change fixes sous réserve de revisions périodiques.
Des mesures seront prises pour empêcher autant que possible toutes spéculations abusives auxquelles pourraient se livrer des intermédiaires dans les opérations résultant de la situation des changes.
Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dispositions du présent Statut par des mesures particulières ou générales que chacun des États contractants serait obligé de prendre en cas d’événements graves intéressant la sûreté de l’État ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que les principes du Statut devront être observés dans toute la mesure du possible.
Aucun des États contractants ne sera tenu, par le présent Statut, d’assurer le transit des voyageurs dont l’entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises d’une catégorie dont l’importation est interdite soit pour raison de santé ou de sécurité publique, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux. En ce qui concerne les transports autres que les transports en transit, aucun des États contractants ne sera tenu par le présent Statut d’assurer le transport des voyageurs dont l’entrée sur ses territoires est prohibée ou des marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite, en vertu des lois nationales.
Chaque État contractant aura le droit de prendre, d’une part, les mesures de précaution nécessaires relatives au transport des marchandises dangereuses ou assimilées, étant entendu que de telles mesures ne devront pas avoir pour effet d’établir des distinctions contraires aux principes du présent Statut, d’autre part, les mesures de police générales y compris la police des émigrants.
Rien dans le présent Statut ne saurait non plus affecter les mesures qu’un quelconque des États contractants est ou pourra être amené à prendre, en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être conclues ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de la Société des Nations, relativement au transit, à l’exportation ou à l’importation d’une catégorie particulière de marchandises, telles que l’opium ou autre drogues nuisibles, et les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de conventions générales qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d’origine ou autres méthodes de commerce déloyal.
Le présent statut n’impose à aucun des États contractants une obligation nouvelle, du fait des présentes stipulations, de faciliter le transport des ressortissants d’un État non contractant ou de leurs bagages, ni de marchandises, voitures, vagons, ayant pour État de provenance ou de destination un État non contractant.
Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.
Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ses dispositions et qui auraient été accordées dans des conditions compatibles avec ses principes au trafic international par voie ferrée. Il ne comporte pas davantage l’interdiction d’en accorder, à l’avenir, de semblables.
Conformément à l’art. 23 e) du Pacte de la Société des Nations5, tout État contractant qui pourra invoquer valablement contre l’application de l’une quelconque des dispositions du présent Statut sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre 1914–1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l’application de ladite disposition, étant entendu que les principes du présent Statut devront être observés dans toute la mesure possible.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs États contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Statut et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties soit par la voie de tout autre moyen de règlement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir à toute procédure d’arbitrage ou à un règlement judiciaire, soumettre le différend, pour avis consultatif, à l’organe qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les communications et le transit. En cas d’urgence, un avis provisoire pourra recommander toute mesure provisionnelle destinée notamment à rendre au trafic international les facilités dont il jouissait avant l’acte ou le fait ayant donné lieu au différend.
Si le différend ne peut être réglé par l’une des procédures indiquées dans le paragraphe précédent, les États contractants soumettront leur litige à un arbitrage, à moins qu’ils n’aient décidé ou ne décident, en vertu d’un accord entre les parties, de le porter devant la Cour permanente de Justice internationale6.
Si l’affaire est soumise à la Cour permanente de justice internationale7, il sera statué dans les conditions déterminées par l’art. 27 du Statut de ladite Cour8.
En cas d’arbitrage, et à moins que les parties n’en décident autrement, chaque partie désignera un arbitre et le troisième membre du Tribunal arbitral sera choisi par les arbitres, ou, si ces derniers ne peuvent s’entendre, sera nommé par le Conseil de la Société des Nations sur la liste des assesseurs pour les affaires de communications et de transit mentionnées à l’art. 27 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale9; dans ce dernier cas, le troisième membre sera choisi conformément aux dispositions de l’avant‑dernier alinéa de l’art. 4 et du premier alinéa de l’art. 5 du Pacte de la Société10.
Le Tribunal arbitral jugera sur la base du compromis arrêté d’un commun accord par les parties. Si les parties n’ont pu se mettre d’accord, le tribunal arbitral, statuant à l’unanimité, établira le compromis après examen des prétentions formulées par les parties; au cas où l’unanimité ne serait pas obtenue, il sera statué par le Conseil de la Société, dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Si le compromis ne fixe pas la procédure, le tribunal arbitral la fixera lui‑même.
Au cours de la procédure d’arbitrage et à moins de dispositions contraires dans le compromis, les parties s’engagent à porter devant la Cour permanente de Justice internationale11toute question de droit international ou tout point d’interprétation juridique du Statut, dont le Tribunal arbitral, sur demande d’une des parties, estimerait que le règlement du différend exige la solution préalable.
Les États contractants faciliteront l’établissement de conventions particulières en vue de permettre l’exécution des dispositions du présent Statut, lorsque les conventions existantes ne seront pas suffisantes à cet effet.
Les dispositions du présent Statut pourront être étendues, par le moyen de conventions particulières, à des entreprises de transport par une voie quelconque autre que la voie ferrée, notamment en tant que ces entreprises interviennent pour compléter un transport par chemin de fer.
Ces entreprises sont alors soumises à toutes les obligations imposées et investies de tous les droits reconnus au chemin de fer par le présent Statut.
Toutefois, les conventions particulières prévues au premier alinéa pourront admettre toutes dérogations au présent Statut qui pourront résulter des modalités différentes de transport. En particulier, en ce qui concerne le contrat applicable à un transport international empruntant la voie ferrée et la voie maritime, ces dérogations pourront prévoir l’application du droit maritime au parcours par mer.
À défaut de l’application des conventions particulières prévues à l’art. 38, il sera donné des facilités raisonnables au mouvement des courants de transport empruntant la voie ferrée et une voie différente, telle que la voie de mer.
Les États contractants s’engagent à apporter à celles des conventions existantes qui contreviendraient aux dispositions du présent Statut, dès que les circonstances le rendront possible et, tout au moins, au moment de l’expiration de ces conventions, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques ou techniques des pays ou régions qui sont l’objet de ces conventions.
Sans préjudice de l’application de l’art. 24 du Pacte de la Société des Nations12, tous offices ou bureaux, créés ou devant être créés en vertu de conventions internationales, dont l’objet est ou serait de faciliter le règlement entre États de questions relatives aux transports par voies ferrées, seront considérés comme procédant du même esprit que les organes de la Société des Nations et comme prolongeant dans leur domaine propre, en vue de l’exécution de la présente Convention, l’action des organes de la Société, et, en conséquence, échangeront avec les services compétents de la Société tous renseignements utiles concernant l’exercice de leur mission de coopération internationale.
Les États contractants prendront toutes mesures nécessaires pour que soient communiquées à la Société des Nations toutes informations de nature à permettre aux organismes de la Société l’exercice des tâches qui leur incombent en vue de l’application de la présente Convention.
Il est entendu que le présent Statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligationsinter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d’un même État souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non États contractants.
Rien dans les précédents articles ne pourra être interprété comme affectant en quoi que ce soit les droits ou obligations de tout État contractant en tant que Membre de la Société des Nations.
Au moment de procéder à la signature de la Convention sur le régime international des voies ferrées, conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:
(Suivent les signatures)
RO 44 793 ↩
Voir en outre le prot. de signature publié ci‑après. ↩
Voir les dispositions sur l’«Unité technique des chemins de fer» dans l’O du 16 déc. 1938 (RS 742.141.3 ). ↩
Voir en outre le prot. de signature publié ci‑après. ↩
L’art. 23, let. e du Pacte de la Société des Nations était ainsi conçu: «Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société: ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
À cet article correspondent les art. 26 et 27 du statut de la nouvelle Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
L’art. 4, avant‑dernier alinéa, et l’art. 5, 1eral., du Pacte de la Société des Nations, étaient ainsi conçus:Art. 4, avant ‑dernier alinéa: «Tout Membre de la Société qui n’est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un Représentant lorsqu’une question qui l’intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.»Art. 5, 1 er al: «Sauf disposition expressément contraire du présent Pacte ou des clauses du présent Traité (il s ’ agit ici du Traité de Versailles ) les décisions de l’Assemblée ou du Conseil sont prises à l’unanimité des Membres représentés à la réunion.» ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
L’art. 24 du Pacte de la Société des Nations était ainsi conçu: «Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l’assentiment des parties, placés sous l’autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes commissions pour le règlement des affaires d’intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l’autorité de la Société. Pour toutes questions d’intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de commissions ou de bureaux internationaux, le Secrétariat de la Société devra, si les Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l’assistance nécessaire ou désirable. ↩
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