0.741.619.349.7Bilateral International Treaty05.02.1938
0.741.619.349.7
RS 13 612; FF 1937 II 624
Texte original
Conclu le 29 janvier 1937
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19371
Instruments de ratification échangés le 5 février 1938
Entré en vigueur le 5 février 1938
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,
vu, d’une part, la convention conclue à Versailles le 20 juin 1780 entre le Roi de France et le Prince‑Evêque de Bâle et le supplément à cette convention signé à Porrentruy le 15 août 1782, d’autre part, le procès‑verbal de délimitation entre le canton de Berne et la France du 12 juillet 1826, enfin, le procès‑verbal de reconnaissance de travaux dressé à Colmar le 9 avril 1930 par la commission technique franco‑suisse,
désireux de conclure une convention additionnelle tenant compte des travaux effectués sur la route internationale de Grand Lucelle à Klösterli,
ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Le libre passage avec exemption de tous droits sera accordé sur la déviation exécutée dans le courant des années 1928 et 1929, connue depuis sous le nom de déviation de Saint‑Pierre et située entre les points kilométriques 4.425 et 5.565 du chemin vicinal d’intérêt commun N° 21 bis (route de Lucelle à Klösterli).
La portion de la même route située plus à l’ouest entre les points kilométriques 0 et 1.100 sera soumise au même régime.
La portion de la route suisse de Scholis à Bourrignon située entre la frontière franco‑suisse à Scholis (borne 35 a) et le bureau de douane suisse existant sur cette route sera également soumise au même régime.
Les portions de route internationalisées aux termes des articles précédents se trouvent indiquées en couleur bleue (tronçons français) et en couleur verte (tronçons suisses) sur la carte ci‑annexée2.
Sur l’itinéraire comprenant les portions de route internationalisées aux termes, tant du supplément de convention du 15 août 1782 que des dispositions qui précèdent et conduisant de Scholis à Klösterli par Lucelle et Moulin Neuf, les agents français chargés de l’exercice de la police et de la surveillance douanière sur les tronçons de cet itinéraire situés en territoire français pourront emprunter, en uniforme et en armes, les tronçons suisses pour rejoindre le territoire français. Réciproquement, les agents suisses chargés de l’exercice de la police et de la surveillance douanière sur les tronçons du même itinéraire situés en territoire suisse pourront emprunter, en uniforme et en armes, les tronçons français pour rejoindre le territoire suisse. Les agents assermentés des services vicinaux de l’un et l’autre pays jouiront, pour l’accomplissement de leur mission, des mêmes facilités, le port d’armes excepté. Ces facilités entreront en vigueur simultanément avec les dispositions qui précèdent et seront maintenues aussi longtemps que ces dispositions garderont leur effet.
Les questions se rapportant tant à l’entretien courant de la route dont il s’agit qu’aux travaux accidentels qui pourraient être rendus nécessaires sur cette route seront réglées directement entre les collectivités intéressées, savoir le département du Haut‑Rhin, du côté français, les cantons de Berne et de Soleure, du côté suisse.
Les deux gouvernements conviennent de porter devant la Cour permanente de justice internationale3de La Haye tout différend qui pourrait surgir entre eux au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur dès l’échange des ratifications. Il est conclu pour la durée de dix ans, à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait, en double exemplaire, à Paris, le 29 janvier 1937.
| Dunant | Yvon Delbos |
|---|
Au moment de signer la présente convention, les plénipotentiaires soussignés constatent qu’il est bien entendu que l’art. 5 de ladite convention ne donne aux agents de chacun des deux pays qu’un droit de libre passage sur les portions de la route situées sur le territoire de l’autre Etat et qu’ils n’auront compétence d’accomplir des actes officiels que sur le territoire de l’Etat dont ils relèvent.Il est également entendu que les agents assermentés des services vicinaux de l’un et de l’autre pays visés audit art. 5 sont les agents des deux pays qui sont chargés par les autorités locales ou cantonales de la police de la route, soit du maintien de la sécurité de la circulation, tels que les conducteurs de travaux, les cantonniers, les commissaires de police, gendarmes, gardes‑champêtres et gardesforestiers.Fait, en double exemplaire, à Paris, le 29 janvier 1937.
| Dunant | Yvon Delbos |
|---|
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