0.732.021Multilateral International Treaty22.07.1959
0.732.021
RO 1959 910; FF 1958 II 585
Texte original
Conclue à Paris le 20 décembre 1957
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19581
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 janvier 1959
Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 juillet 1959
(État le 1erjanvier 1973)
Les gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l’Irlande, de la République d’Islande, de la République Italienne, du Grand‑Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays‑Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque,
ayant résolu de promouvoir le développement de la production et des utilisations de l’énergie nucléaire dans les pays membres de l’Organisation Européenne de Coopération Économique (appelée ci‑dessous l’«Organisation») par une collaboration entre ces pays et une harmonisation des mesures prises sur le plan national,
considérant que l’action commune entreprise à cet effet au sein de l’Organisation vise à développer l’industrie nucléaire européenne à des fins purement pacifiques et ne doit pas servir à des buts militaires,
considérant qu’à sa séance du 18 juillet 1956 le Conseil de l’Organisation (appelé ci‑dessous le «Conseil») a décidé d’établir dans ce but un contrôle international de sécurité,
considérant que, par une Décision en date de ce jour, le Conseil a créé, dans le cadre de l’Organisation, une Agence Européenne pour l’Énergie Nucléaire (appelée ci‑dessous l’«Agence») chargée de poursuivre l’action commune entreprise,
sont convenus de ce qui suit:
a. Le but du contrôle de sécurité est de garantir que: (i) le fonctionnement des entreprises communes créées par plusieurs Gouvernements ou par des ressortissants de plusieurs pays sur l’initiative ou avec l’aide de l’Agence, et (ii) les matières, équipements ou services fournis par l’Agence ou sous sa surveillance, en vertu d’accords conclus avec les Gouvernements intéressés ne puissent servir à des fins militaires.
b. Le contrôle de sécurité pourra s’étendre, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un Gouvernement, à toute activité relevant de ce Gouvernement dans le domaine de l’énergie nucléaire.
a. Aux fins visées ci‑dessus, le contrôle de sécurité s’applique: (i) aux entreprises communes et aux entreprises tombant sous le coup d’un accord conclu conformément à l’art. 1 (a) (ii) ou d’une demande faite conformément à l’art. 1 (b); (ii) aux installations utilisant des matières brutes ou produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus dans lesdites entreprises; (iii) aux installations utilisant des produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus à partir des matières brutes ou produits fissiles spéciaux soumis au contrôle en vertu de l’art. 1.
b. Toutefois, le Comité de Direction de l’Agence (appelé ci‑dessous le «Comité de Direction») peut écarter l’application du contrôle de sécurité dans le cas de produits fissiles spéciaux exportés hors des territoires relevant des Gouvernements parties à la présente Convention, à condition que ces produits soient soumis à un contrôle de sécurité équivalent.
Pour toute entreprise ou installation soumise au contrôle, l’Agence exercera les fonctions et les droits ci‑dessous, dans la mesure fixée par les règlements de sécurité prévus à l’art. 8:
a. Les produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus à partir des matières brutes ou produits fissiles spéciaux soumis au contrôle devront être utilisés exclusivement à des fins pacifiques, sous le contrôle de l’Agence, pour des travaux de recherche ou dans des réacteurs, qui seront spécifiés par le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés.
b. Tout excédent de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus, en sus des quantités nécessaires aux usages indiqués ci‑dessus restera soumis au contrôle de l’Agence, qui pourra exiger sa mise en dépôt auprès de l’Agence ou dans d’autres dépôts contrôlés ou contrôlables par l’Agence, sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés soient restitués sans retard aux intéressés sur leur demande, pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci‑dessus.
a. L’Agence aura le droit et la responsabilité d’envoyer sur les territoires relevant des Gouvernements parties à la présente Convention des inspecteurs désignés par elle après consultation du Gouvernement ou des Gouvernements intéressés, qui, à tout moment, auront accès à tout lieu, à toute personne qui, de par sa profession, s’occupe de produits, équipement ou installations soumis au contrôle, et à tous éléments d’information, nécessaires pour la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux soumis au contrôle, et pour s’assurer du respect des obligations résultant de la présente Convention, ainsi que des accords conclus par l’Agence avec le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés.
b. En cas d’inobservation desdites obligations, l’Agence pourra demander que soient prises les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation; si celles-ci ne sont pas prises dans un délai raisonnable, l’Agence pourra prescrire l’une ou plusieurs des mesures suivantes: (i) l’interruption ou la cessation des livraisons de matières, équipements ou services fournis par l’Agence ou sous sa surveillance; (ii) la restitution des matières et de l’équipement fournis par l’Agence ou sous sa surveillance.
Les Gouvernements parties à la présente Convention seront tenus d’assurer l’exécution des mesures prescrites en vertu du par.e (b) de l’art. 5, des mandats délivrés par le Président du Tribunal en vertu de l’art. 11 (e) et, s’il y a lieu, la réparation des infractions par les auteurs de celles‑ci.
Le contrôle prévu par la présente Convention est exercé par les organes ci‑dessous fonctionnant au sein de l’Agence: (i) le Comité de Direction; (ii) un Bureau de contrôle, composé d’un représentant de chaque Gouvernement partie à la présente Convention.
a. Le Bureau de contrôle est compétent pour: (i) élaborer les règlements de sécurité fixant les modalités techniques du contrôle pour les différents types d’entreprises; (ii) préparer les clauses relatives à l’application des règlements de sécurité qui figureront dans les accords conclus avec les Gouvernements intéressés; (iii) veiller au respect des obligations résultant de la présente Convention ainsi que des accords visés à l’alinéa précédent; (iv) examiner les rapports relatifs à l’exercice du contrôle et, dans le cas où il estimerait que des infractions ont été commises, demander que les dispositions nécessaires soient prises pour remédier à la situation, et proposer, s’il y a lieu, au Comité de Direction les mesures à prescrire.
b. Le Bureau de contrôle informe le Comité de Direction de toute infraction qu’il estime avoir été commise et lui fait rapport périodiquement sur l’ensemble de ses activités.
a. Les délibérations du Bureau de contrôle sont acquises, sauf disposition contraire de son Règlement intérieur, à la majorité de ses membres.
b. Le Bureau de contrôle est assisté par un personnel international qui comprend le Directeur du contrôle, ainsi que les agents administratifs et techniques nécessaires pour l’exécution des tâches du Bureau de contrôle et, en particulier, un corps d’inspecteurs internationaux. Les inspecteurs et les autres membres du personnel international appartiennent au personnel de l’Organisation.
c. Sous réserve de leurs responsabilités envers l’Agence, les inspecteurs et les autres membres du personnel international sont tenus, même après cessation de leurs fonctions, de garder secrets les faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toute infraction sera passible, dans les territoires relevant des Gouvernements parties à la présente Convention, des peines qui seraient prévues par les dispositions en vigueur dans ces territoires concernant la violation du secret professionnel, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction.
d. L’Organisation doit réparer les dommages injustifiés causés par l’Agence ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
a. Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions nécessaires à l’application de la présente Convention, et en particulier: (i) approuve le Règlement intérieur du Bureau de contrôle; (ii) approuve les règlements de sécurité; (iii) conclut, sous réserve de l’approbation du Conseil, les accords avec les Gouvernements intéressés; (iv) prescrit, le cas échéant, les mesures prévues à l’art. 5 (b).
b. Les décisions du Comité de Direction relatives à l’application de la présente Convention sont adoptées à l’unanimité de ses membres présents et votants. Toutefois, les décisions prises en vertu du par. (a) (iv) du présent article sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du Comité de Direction, à l’exclusion du membre représentant le Gouvernement sur le territoire duquel l’infraction a été commise.
a. Les inspections sont effectuées en vertu d’un ordre de mission délivré par le Bureau de contrôle et spécifiant les installations à contrôler.
b. Le Gouvernement intéressé doit dans chaque cas recevoir préavis du contrôle à effectuer, sans que le préavis indique les installations sur lesquelles portera le contrôle.
c. Si le Gouvernement intéressé le demande, les inspecteurs internationaux sont accompagnés de représentants de ce Gouvernement, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l’exercice de leurs fonctions.
d. Les inspecteurs internationaux sont chargés de se faire présenter et de vérifier la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux mentionnée à l’art. 3 (c) et d’apprécier si les obligations résultant des dispositions de la présente Convention ainsi que des accords conclus avec le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés sont observées. Les inspecteurs rendent compte de toute infraction au Bureau de contrôle.
e. En cas d’opposition à l’exécution d’une mesure d’inspection, le Bureau de contrôle peut demander au Président du Tribunal prévu à l’art. 12 un mandat, afin d’assurer l’exécution de la mesure d’inspection envers l’entreprise en cause. Le Président du Tribunal décide dans un délai de trois jours. Cette décision ne préjuge pas le jugement par le Tribunal des réclamations concernant le même cas, qui pourraient être introduites ultérieurement en vertu de l’art. 13.
a. Il est créé un Tribunal formé de sept juges indépendants désignés pour une période de cinq ans par décision du Conseil ou, à défaut, par tirage au sort sur une liste comprenant un juge proposé par chaque Gouvernement partie à la présente Convention.
b. Si le Tribunal ne compte pas de juge de la nationalité d’une partie à un litige soumis au Tribunal, le Gouvernement en cause peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge supplémentaire pour ce litige.
c. L’organisation du Tribunal et le statut des juges seront réglés conformément au Protocole annexé à la présente Convention.
d. Le Tribunal adopte son Règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du Conseil.
a. Tout Gouvernement partie à la présente Convention ou toute entreprise intéressée peut saisir le Tribunal institué à l’art. 12 de réclamations dirigées contre les décisions
(i) relatives à l’application de l’art. 3; le silence gardé pendant un délai de deux mois sur une demande d’examen ou d’approbation équivaut à une décision de rejet; (ii) prescrivant une ou plusieurs mesures prévues à l’art. 5 (b).
b. Lorsqu’il est saisi d’une réclamation en vertu du paragraphe précédent, le Tribunal statue sur la conformité de la décision attaquée avec les dispositions de la présente Convention, des règlements de sécurité et des accords prévus à l’art. 8. S’il constate que la décision attaquée est contraire à ces dispositions, le Comité de Direction est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision du Tribunal.
c. Le Tribunal peut mettre à la charge de l’Agence la réparation du préjudice éventuellement subi du fait de la décision attaquée.
d. Toute entreprise peut en outre demander au Tribunal d’ordonner la réparation par l’Agence du préjudice anormal qu’elle a subi du fait d’une inspection accomplie en application de l’art. 5.
Le Tribunal sera compétent pour statuer sur toute autre question relative à l’action commune des pays membres de l’Organisation dans le domaine de l’énergie nucléaire qui lui serait soumise par accord des parties à la présente Convention intéressées.
a. Les recours formés devant le Tribunal doivent être introduits dans les cas prévus au par. (a) de l’art. 13, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ou, dans les autres cas, dans un délai de trois ans à compter de la connaissance acquise par l’entreprise des faits ouvrant droit à réparation en sa faveur.
b. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les recours formés devant le Tribunal n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée.
c. Les recours introduits devant le Tribunal contre les décisions prises en vertu de l’art. 5 (b) (ii) ont un effet suspensif. Toutefois, le Tribunal peut, à la demande de tout Gouvernement partie à la présente Convention, ordonner l’exécution immédiate de la décision.
a. Un accord sera conclu entre l’Organisation et la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (EURATOM) pour fixer les conditions dans lesquelles le contrôle établi par la présente Convention sera exercé sur les territoires auxquels s’applique le Traité signé à Rome le 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (EURATOM), par les organes compétents de l’EURATOM sur délégation de l’Agence en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention. La Commission Européenne créée par ledit Traité sera saisie des propositions à cet effet dès sa constitution, en vue de parvenir à un accord dans les meilleurs délais.
b. Un accord pourra être également conclu entre l’Organisation et l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique, pour définir la coopération à établir entre les deux institutions.
Les fins militaires au sens de l’art. 1 comprennent l’utilisation des produits fissiles spéciaux dans des armes de guerre et excluent les utilisations dans des réacteurs pour la production d’électricité ou de chaleur ou pour la propulsion.
a. Par «produit fissile spécial», il faut entendre le plutonium 239; l’uranium 233; l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci‑dessus; et tels autres produits fissiles que le Comité de Direction désignera de temps à autre. Toutefois, le terme «produit fissile spécial» ne s’applique pas aux matières brutes.
b. Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
c. Par «matière brute», il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature; l’uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci‑dessus sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs matières mentionnées ci‑dessus à des concentrations que le Comité de Direction fixera de temps à autre et telles autres matières que le Comité de Direction désignera de temps à autre.
d. Par «matière» il faut entendre la matière brute et le produit fissile spécial.
a. Tout Gouvernement d’un pays membre ou associé de l’Organisation, non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer, à condition qu’il fasse partie de l’Agence, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation.
b. Tout Gouvernement d’un autre pays non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer, à condition qu’il fasse partie de l’Agence, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation et avec l’accord unanime des Membres de l’Organisation. L’adhésion prendra effet à la date de cet accord.
Tout Gouvernement partie à la présente Convention peut mettre fin en ce qui le concerne à son application, en donnant un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation, sans que son retrait puisse mettre fin au contrôle exercé sur les matières fournies antérieurement par l’Agence ou sous sa surveillance.
a. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
b. La présente Convention entrera en vigueur dès que dix au moins des Signataires auront déposé leurs instruments de ratification. Pour tout Signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.
c. Toutefois, l’application de la présente Convention dans les territoires des pays membres de la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique (EURATOM) sera subordonnée à la conclusion de l’Accord visé à l’art. 16 (a), sauf – sans préjudice des conditions qui seront fixées par cet Accord – en ce qui concerne son application aux installations situées dans l’enceinte des entreprises communes.
Le Secrétaire général de l’Organisation donnera communication à tous les Gouvernements parties à la présente Convention de la réception des instruments de ratification et d’adhésion. Il leur notifiera également la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Les dispositions de l’art. 1 (a) (ii) relatives aux «services fournis par l’Agence ou sous sa surveillance» visent l’aide spéciale qui pourrait être accordée à un pays en vertu d’un accord particulier conclu avec le Gouvernement en cause et n’ont pas pour effet d’étendre le champ d’application de l’art. 2 en instituant un droit de suite entraînant le contrôle de l’activité des personnes ayant collaboré à des entreprises communes ou de l’usage des connaissances acquises par les participants à ces entreprises.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
Fait à Paris, le 20 décembre 1957, en français, en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation Européenne de Coopération Économique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | 22 juillet | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Autriche | 30 octobre | 1959 | 30 octobre | 1959 |
| Belgique | 22 juillet | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Danemark | 23 mai | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Espagne | 22 juillet | 1959 A | 22 juillet | 1959 |
| France | 23 février | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Grande-Bretagne | 10 mai | 1958 | 22 juillet | 1959 |
| Irlande | 2 décembre | 1958 | 22 juillet | 1959 |
| Italie | 3 avril | 1963 | 3 avril | 1963 |
| Luxembourg | 19 mai | 1960 | 19 mai | 1960 |
| Norvège | 12 février | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Pays-Bas | 9 juillet | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Portugal | 26 septembre | 1959 | 26 septembre | 1959 |
| Suède | 5 janvier | 1960 | 5 janvier | 1960 |
| Suisse | 21 janvier | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Turquie | 20 juillet | 1959 | 22 juillet | 1959 |
RO 1959 909 ↩
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