0.732.012Multilateral International Treaty01.02.1958
0.732.012
RO 1973 215
Texte original
Adoptés par décision du Conseil de l’OECE1du 20 décembre 1957
Entrés en vigueur pour la Suisse le 1erfévrier 1958
Confirmés par décision du Conseil de l’OCDE du 30 septembre 1961
Amendés les 23 février 1965 et 17 mai 1972
(Etat le 13 mai 2014)
a. Il est créé, dans le cadre de l’Organisation, une «Agence de l’O.C.D.E. pour l’Energie Nucléaire» (appelée ci‑dessous 1’«Agence»).
b. L’objet de l’Agence est de promouvoir le développement de la production et des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques par les pays participants au moyen d’une coopération entre ces pays et d’une harmonisation des mesures prises sur le plan national.
La mise en œuvre des tâches confiées à l’Agence est assurée, sous l’autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l’Energie Nucléaire (appelé ci‑dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci‑dessous pour l’assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d’intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l’Agence.
Le Comité de Direction est compétent pour traiter toute question rentrant dans l’objet de l’Agence, aux conditions résultant des dispositions ci‑dessous et des autres décisions du Conseil applicables.
a. L’Agence devra promouvoir, autant que possible, la confrontation et l’harmonisation des programmes et des projets des pays participants intéressant le développement de la recherche et de l’industrie dans le domaine de la production et des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, à la lumière des prévisions de besoins et de ressources en énergie établies par la Commission Consultative de l’Energie.
b. A cet effet, les pays participants seront invités, dans les cas et conditions déterminés par le Comité de Direction,
i) à communiquer périodiquement à l’Agence leurs programmes ou prévisions nationaux ou communs, ainsi que toutes indications utiles sur leur état de réalisation; ii) à notifier à l’Agence leurs projets d’initiative publique ou privée.
c. Les programmes et projets donneront lieu à un examen par le Comité de Direction, suivant une procédure qu’il déterminera. Le Comité de Direction pourra formuler des avis, notamment sous forme de recommandations, aux pays en cause.
a. L’Agence devra promouvoir, lorsqu’il y aura lieu, la création d’entreprises communes dans le domaine de la production et des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en s’efforçant d’assurer la participation du plus grand nombre possible de pays.
b. Si un groupe de pays participants ou associés déclare son intention de constituer une entreprise commune, ces pays pourront convenir d’entreprendre entre eux, à leur propre charge, les travaux nécessaires à cet effet au sein de l’Organisation, quelle que soit la position prise par les autres pays participants. Les Groupes de travail ou les Syndicats d’études constitués conformément au présent paragraphe tiendront le Comité de Direction informé de l’avancement et des conclusions de leurs travaux.
c. Lorsque des entreprises communes seront créées, sur l’initiative ou avec l’aide de l’Agence,
i) le Comité de Direction – ou un groupe restreint du Comité de Direction comprenant les représentants des pays qui prennent part à l’entreprise – exercera toutes fonctions qui lui seraient confiées par les accords conclus pour la création des entreprises en cause; ii) les entreprises communes feront rapport chaque année au Comité de Direction sur leur situation et leur développement; iii) le Comité de Direction examinera les problèmes d’intérêt général que pourrait soulever le fonctionnement des entreprises communes en vue de proposer aux Gouvernements les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires; iv) les accords conclus pour la création d’entreprises communes devront comporter des dispositions permettant aux pays participants ou à des groupes de pays participants qui ne prennent pas part à l’entreprise, d’y accéder ultérieurement ou de bénéficier des résultats de leur activité.
a. L’Agence aidera dans toute la mesure du possible à assurer l’approvisionnement régulier des entreprises communes ainsi que des pays participants en matières premières nécessaires à l’exécution de leurs programmes dans le domaine nucléaire.
b. A cet effet, l’Agence devra promouvoir, lorsqu’il y aura lieu, la conclusion par l’Organisation, conformément à l’art. 5 c de la Convention du 14 décembre 196023ou par les pays participants, d’accord pour la fourniture de matières premières, éventuellement par des pays tiers. Le Comité de Direction exercera les fonctions qui seraient confiées à l’Organisation en vertu de ces accords.
a. L’Agence est chargée d’étudier conjointement avec le Comité des Echanges4toutes mesures tendant à libérer aussi complètement que possible les échanges internationaux de produits intéressant la production et les utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
b. En particulier, le Comité de Direction remplira les fonctions qui lui sont confiées à ce sujet par le Conseil.
a. Un contrôle de sécurité sera établi en vue de garantir que le fonctionnement des entreprises communes et les matières, équipements ou services fournis par l’Agence ou sous sa surveillance, ne puissent servir à des fins militaires.
b. Le contrôle de sécurité pourra s’étendre, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un pays participant, à toute activité de ce pays dans le domaine de l’énergie nucléaire.
c. L’organisation de ce contrôle et les fonctions de l’Agence relatives à son exercice, font l’objet d’une Convention spéciale sur le contrôle de sécurité5.
a. L’Agence devra favoriser le développement des recherches intéressant la production et les utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les pays participants.
b. A cet effet, elle devra promouvoir, lorsqu’il y aura lieu, la conclusion d’accords en vue de l’utilisation en commun d’installations de recherche construites par les participants, ainsi que la création d’établissements communs de recherche dans les conditions prévues à l’article 5 ci‑dessus.
c. L’Agence devra favoriser l’échange d’informations scientifiques et techniques relatives à son objet entre les pays participants et associés.
a. L’Agence devra promouvoir le développement dans les pays participants de l’enseignement des matières intéressant l’énergie nucléaire, afin d’aider à faire face aux besoins en personnel scientifique et technique dans ce domaine.
b. A cet effet, le Comité de Direction mettra en œuvre toutes mesures permettant, par une coopération entre les pays participants et associés,
i) d’utiliser au maximum et de développer les moyens de formation existant dans les institutions nationales compétentes; ii) d’organiser en tant que de besoin, sur une base internationale, des enseignements complémentaires à l’usage des professeurs, des étudiants ou des ingénieurs.
ii) le régime de la responsabilité civile et de l’assurance des risques atomiques;
iii) les mesures permettant d’assurer la meilleure utilisation des inventions brevetées.
ii) promouvoir la création entre les pays participants intéressés des services communs nécessaires, en particulier, pour la protection de la santé publique et la prévention des accidents dans l’industrie nucléaire.
a. Le Comité de Direction est composé de représentants de tous les Gouvernements Membres de l’Organisation ayant participé à la présente Décision.
b.6Le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique est invité à s’associer aux travaux de l’Agence.
a. Le Comité de Direction désigne chaque année parmi ses membres un Président et des Vice‑Présidents. Il adopte son Règlement intérieur.
b. Le Comité de Direction peut formuler des avis, notamment sous forme de recommandations, aux pays participants sur toute question rentrant dans ses attributions.
c. Toutes les fois que des décisions engageant les Gouvernements doivent être prises en dehors des pouvoirs spécialement conférés au Comité de Direction, celui‑ci soumet des propositions au Conseil à cet effet.
d. Le Comité de Direction fait rapport chaque année au Conseil sur l’exécution de son mandat et sur la situation et les perspectives de l’industrie nucléaire dans les pays participants.
a. Les rapports et propositions élaborés par le Comité de Direction doivent indiquer, le cas échéant, les différentes positions prises par ses membres.
b. Les décisions, avis ou recommandations du Comité de Direction sont adoptés par accord mutuel de ses membres présents et votants.
c. Toutefois, les décisions du Comité de Direction relatives à l’adoption de l’ordre du jour, aux études à entreprendre, à la création de Groupes de travail et à l’envoi de questionnaires aux pays participants, sont adoptées à la majorité des membres du Comité de Direction présents.
d. Les décisions engageant les Gouvernements, prises par le Comité de Direction dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, n’obligent que les pays qui les ont acceptées.
a. Le Comité de Direction peut créer les Commissions et Groupes de travail qu’il estime nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et leur confier l’exécution de toute tâche rentrant dans l’objet de l’Agence.
b. Des organismes restreints peuvent être créés pour l’étude de questions ou l’exécution de fonctions intéressant un groupe de pays participants ou associés, dans les conditions prévues à l’article 5 ci‑dessus ou par décision du Conseil. Les dépenses spéciales afférentes aux travaux de ces organismes, telles que les frais d’études ou la rémunération d’experts, incombent aux pays intéressés.
a. Le Comité de Direction remplit ses fonctions en liaison avec les organes compétents de l’Organisation.
b. Le Comité de Direction consultera ces organes sur les questions rentrant dans leur mandat. Ces organes consulteront le Comité de Direction sur toute question relative à la production et aux utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
a. Le Comité de Direction et ses organes subsidiaires sont assistés par le Secrétariat de l’Agence, qui fait partie du Secrétariat de l’Organisation.
b. Les dépenses relatives au fonctionnement de l’Agence sont couvertes par le budget de l’Organisation. A cet effet, le Comité de Direction prépare chaque année des prévisions de dépenses qui seront soumises à l’approbation du Conseil.
c. Les dépenses de l’Agence soumises à des règles particulières de financement doivent faire l’objet de prévisions budgétaires séparées et les pays qui ne contribueraient pas au financement de ces dépenses doivent s’abstenir lors de l’approbation du titre correspondant du budget.
a. Dans l’exécution de ses fonctions, le Comité de Direction doit tenir compte des travaux entrepris par les autres Organisations internationales intéressées et faire appel, dans toute la mesure du possible, au concours de ces Organisations.
b. Le Comité de Direction établit, en accord avec le Conseil, des relations avec les organisations internationales gouvernementales intéressées aux questions relatives à l’énergie nucléaire.
c. Le Comité de Direction peut prendre contact avec les Organisations internationales non gouvernementales intéressées, dans le cadre de décisions ou arrangements approuvés par le Conseil.
a. Les dispositions de la présente Décision n’affectent pas les droits et obligations résultant des traités antérieurement conclus par les Gouvernements participant à la présente Décision.
b. La présente Décision n’affectant pas l’exercice des compétences attribuées à la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (EURATOM) par le Traité conclu à Rome le 25 mars 1957, l’Agence établit avec ladite Communauté une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d’un commun accord.
a.7Les pays participants sont les pays dont les Gouvernements participent à la présente décision. Les Etats‑Unis d’Amérique auront la qualité de pays associé.
b. Tout Gouvernement participant à la présente Décision peut y mettre fin en ce qui le concerne, en donnant un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation.
c. La Décision du Conseil en date du 18 juillet 1956 visée ci‑dessus est abrogée.
Les dispositions du Protocole Additionnel N° 1 à la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques8s’appliquent à la représentation de la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (Euratom) dans l’Agence et son Comité de Direction, ainsi qu’à la participation de la Commission de ladite Communauté aux travaux de l’Agence et de son Comité de Direction.
La présente Décision entrera en vigueur le 1erfévrier 1958.
| Allemagne | Italie |
|---|---|
| Australie | Japon |
| Autriche | Luxembourg |
| Belgique | Mexique |
| Canada | Norvège |
| Corée (Sud-) | Pays-Bas |
| Danemark | Pologne |
| Espagne | Portugal |
| Etats-Unis | Royaume-Uni |
| Finlande | Russie |
| France | Slovaquie |
| Grèce | Slovénie |
| Hongrie | Suède |
| Irlande | Suisse |
| Islande | Turquie |
Organisation européenne de coopération économique. ↩
RS 0.970.4 ↩
RO 1974 997 ↩
RO 1974 997 ↩
RS 0.732.021 ↩
Nouvelle teneur selon l’Am. du Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques du 9 mai 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1975 (RO 1977 166). ↩
Nouvelle teneur selon l’Am. du Conseil de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques du 9 mai 1975, en vigueur depuis le 1eravril 1975 (RO 1977 166). ↩
RS 970.4 ↩
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