0.721.809.454.1Bilateral International Treaty08.04.1959
0.721.809.454.1
RO 1959 432; FF 1957 II 1
Texte original
Conclue le 27 mai 1957
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 19571
Instruments de ratification échangés le 8 avril 1959
Entrée en vigueur le 8 avril 1959
(État le 8 avril 1959)
La Confédération suisse
et
la République italienne
estimant que l’utilisation des eaux du Spöl présente un intérêt majeur pour le développement des ressources électriques des deux pays et la satisfaction des besoins de leurs économies,
considérant que la dérivation d’une partie de ces eaux sur le versant italien de l’Adda, selon la proposition italienne d’une part, et la création du bassin d’accumulation de Livigno, selon la proposition suisse d’autre part, constituent deux modes d’utilisation de la force hydraulique de sections de cours d’eau situées, dans leur partie à l’amont, sur le territoire de l’Italie et, dans leur partie à l’aval, sur celui de la Suisse,
ont reconnu que chacun des deux États avait droit à une partie de la force hydraulique, proportionnelle à la chute et aux débits naturels qui lui appartiennent dans ces sections, et que leur utilisation, réalisable dans deux systèmes distincts, devait faire l’objet de décisions concertées, tenant compte des intérêts en présence et des différences de législation des deux États.
elles ont, en conséquence, convenu qu’il y avait lieu pour les deux États de concéder d’un commun accord, aux requérants italiens et suisses, le droit d’établir les ouvrages nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique, de fixer les parts de puissance hydraulique auxquelles chacun des deux États a droit dans les deux systèmes d’utilisation et de procéder ensuite, sur cette base, à un échange des parts correspondantes de puissance et d’énergie électrique, de telle sorte que les usiniers puissent chacun en disposer autant que possible dans la même situation que si la force hydraulique mise en valeur relevait de la souveraineté d’un seul et même État.
À cet effet, elles ont résolu de conclure une convention internationale et ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Le Gouvernement suisse donne son accord à l’octroi, par le Gouvernement italien, de la concession de dériver de leur cours naturel une partie des eaux du Spöl qui s’écoulent successivement du territoire de l’Italie dans celui de la Suisse et d’utiliser la force hydraulique correspondante sur le versant italien de l’Adda, sur la base des clauses de la présente convention et moyennant l’octroi, par le Gouvernement suisse, d’une concession complémentaire dont l’objet sera la partie de la force hydraulique qui relève du territoire suisse.
La concession complémentaire suisse sera accordée et, s’il y a lieu, transférée au bénéficiaire désigné par le Gouvernement italien.
Le concessionnaire établira, dans le bassin versant supérieur du Spöl, un collecteur situé au‑dessus de la cote 1960 (I.G.M. [s.m.m.]) et qui permettra de rassembler les apports naturels d’une surface de 105 km2au maximum, puis de les conduire par gravité dans les bassins d’accumulation de San Giacomo et de Cancano, dans la vallée de Fraele, en Haute‑Valteline. La quantité d’eau ainsi dérivée ne devra pas dépasser sensiblement 97 millions de m3par année, en moyenne.
Les eaux ainsi dérivées de leur cours naturel seront utilisées dans l’usine de Premadio, près de Bormio sur l’Adda.
Il est entendu que la Confédération suisse n’assume à l’égard de la République italienne aucune obligation de compenser les pertes d’eau et d’énergie électrique qui pourraient se produire en cas de mauvais fonctionnement des ouvrages de prise et de dérivation ou pour toute autre cause.
Compte tenu de la dérivation de 97 millions de m3d’eau vers l’Adda et de la chute disponible en Suisse à l’aval du lieu dit «Punt dal Gall», il est convenu que la force hydraulique revenant à la Suisse est de 26 850 chevaux théoriques, en moyenne.
En représentation de cette part, la Suisse aura droit à une quantité correspondante d’énergie électrique susceptible d’être produite dans l’usine de Premadio, ainsi qu’à une partie de la puissance disponible dans cette usine. L’énergie et la puissance revenant ainsi à la Suisse sont fixées respectivement à 128 millions de kilowattheures par année et à 64 000 kilowatts. La Confédération suisse pourra en disposer dans telles formes et sous telles conditions qu’elle jugera utile.
L’énergie et la puissance électriques revenant à la Suisse et livrées dans ce pays seront exemptées par la République italienne de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit public quelconques, de telle sorte que cette énergie puisse être librement transportée en Suisse et soit, à tous égards, dans la même situation que si elle était produite sur territoire suisse. L’établissement, l’exploitation et l’entretien des installations électriques qui servent au transport de cette énergie à destination de la Suisse demeurent cependant soumis, en Italie, à la législation de ce pays en la matière.
L’énergie et la puissance électriques attribuées à la Suisse ne pourront être utilisées hors de son territoire que conformément aux dispositions légales suisses sur l’exportation de l’énergie électrique. Il est entendu que le Gouvernement suisse ne mettra pas obstacle à l’emploi en Italie de la partie de cette énergie correspondant à la quantité revenant à l’Italie, conformément à l’art. 10 de la présente convention, ceci pour autant que le Gouvernement italien accorde, en échange, l’autorisation d’utiliser en Suisse cette quantité.
Le droit d’utiliser la force hydraulique du Spöl en créant un bassin d’accumulation dans les vallées de Livigno et de l’Ova dal Gall sera concédé pour le territoire de chacun des deux États contractants par leurs autorités compétentes.
La concession italienne sera accordée au bénéficiaire désigné par le Gouvernement suisse. Elle s’étendra à la partie italienne des sections de cours d’eau dont la chute et les débits seront mis en valeur dans l’usine dite de Livigno.
En cas de changement du bénéficiaire de la concession suisse, le Gouvernement italien transférera la concession italienne au nouveau bénéficiaire désigné par le Gouvernement suisse.
Le concessionnaire des deux États contractants établira, près du confluent du Spöl et de l’Ova dal Gall, en dehors de la limite du Parc national suisse, un barrage susceptible de créer une retenue à la cote 1808 au maximum (I.G.M. [s.m.m.]), dont la capacité utile sera de 180 millions de m3environ.
Le bassin d’accumulation sera alimenté par les eaux qui s’y écouleront naturellement et qui n’auront pas été dérivées conformément au chapitre I de la présente convention ainsi que par celles qui y seront refoulées au moyen d’installations de pompage.
Le barrage sera d’une construction offrant le maximum de sécurité pour la Suisse, conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Il sera disposé de manière à offrir aux eaux un débouché libre suffisant, pour que les crues puissent s’écouler à tout moment sans produire aucune surélévation au‑dessus de la cote fixée à l’article précédent.
L’emplacement de la centrale hydro‑électrique sera fixé soit dans l’acte de concession suisse, soit lors de l’approbation des plans de construction.
Il appartiendra au concessionnaire désigné par le Gouvernement suisse d’acquérir en territoire italien, selon la législation de ce pays, les biens‑fonds et droits des tiers nécessaires à la construction et à l’exploitation du bassin d’accumulation de Livigno. Le Gouvernement italien mettra à cet effet le concessionnaire au bénéfice du droit d’expropriation.
Il est entendu que le concessionnaire sera tenu de remplacer le bâtiment des douanes italien de Ponte del Gallo et de rétablir les voies de communication interceptées soit par le barrage, soit par le bassin d’accumulation.
Le Gouvernement suisse se réserve d’imposer au concessionnaire les obligations nécessaires pour protéger le Parc national suisse.
Compte tenu des eaux et de la chute utilisables sur les territoires respectifs des deux États, il est convenu que la force hydraulique qui sera mise en valeur dans l’usine à accumulation de Livigno et qui revient à l’Italie est de 8750 chevaux théoriques, en moyenne.
En représentation de cette part, l’Italie aura droit à une quantité correspondante d’énergie électrique susceptible d’être produite dans l’usine à accumulation de Livigno ainsi qu’à une partie de la puissance disponible dans cette usine. L’énergie et la puissance revenant ainsi à l’Italie sont fixées respectivement à 36,5 millions de kilowattheures par année et à 18 250 kilowatts. La République italienne pourra en disposer dans telles formes et sous telles conditions qu’elle jugera utile.
L’énergie et la puissance électriques revenant à l’Italie et livrées dans ce pays seront exemptées par la Confédération suisse de toutes taxes, redevances ou restrictions de droit public quelconques, de telle sorte que cette énergie puisse être librement transportée en Italie et soit, à tous égards, dans la même situation que si elle était produite sur territoire italien. L’établissement, l’exploitation et l’entretien des installations électriques qui servent au transport de cette énergie à destination de l’Italie demeurent cependant soumis, en Suisse, à la législation de ce pays en la matière.
L’énergie et la puissance électriques attribuées à l’Italie ne pourront être utilisées hors de son territoire que conformément aux dispositions légales italiennes sur l’exportation de l’énergie électrique. Il est entendu que le Gouvernement italien ne mettra pas obstacle à l’emploi en Suisse de cette énergie, en échange d’une autorisation du Gouvernement suisse d’utiliser en Italie une partie correspondante de l’énergie revenant à la Suisse, conformément à l’article 4 de la présente convention.
Les plans d’ensemble, de même que les projets de construction des ouvrages, seront dressés par les soins des concessionnaires.
Ils seront soumis, avec toutes justifications utiles, aux Gouvernements des deux États contractants et ils ne pourront être exécutés qu’après que les autorités compétentes des deux États se seront déclarées d’accord pour leur approbation.
Tous les ouvrages seront exploités et entretenus par les concessionnaires.
Les gouvernements des deux États contractants se communiqueront leurs décisions au sujet des actes de concession; ceux‑ci n’auront leur effet que lorsque les deux Gouvernements se seront déclarés d’accord sur les conditions imposées. Ces dernières devront concorder sur tous les points où cela est nécessaire. Elles pourront s’écarter des normes de la législation nationale dont l’application ferait obstacle à l’harmonisation des actes de concession.
Les concessions prendront fin le 31 décembre de la quatre‑vingtième année, comptée à partir de la date qui sera fixée par les actes de concession pour la mise en service des ouvrages. Les bénéficiaires des concessions auront pendant toute la durée des concessions un for dans chacun des deux États contractants.
La limitation ultérieure ou le retrait de l’une des concessions ne pourront être décidés qu’à la suite d’une entente entre les deux Gouvernements.
Les deux États contractants s’engagent à faciliter de leur mieux, dans le cadre de leurs législations, la construction et l’exploitation des ouvrages projetés et à prendre les dispositions nécessaires à cet effet, notamment sous les rapports des douanes, de l’importation et de l’exportation des matériaux de construction, du financement et du service de paiements.
Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas aux impôts directs de l’État et des communautés locales.
En cas de double imposition les autorités italiennes et suisses se consulteront pour conclure un accord évitant la double imposition.
En cas de non‑achèvement des ouvrages, d’interruption de l’exploitation ou de toute autre cause de déchéance, prévue aux actes de concession, les Gouvernements des deux États contractants prendront, d’un commun accord, les mesures qu’ils jugeront les mieux appropriées à la situation et, éventuellement, à l’octroi de nouvelles concessions.
Dix ans avant l’expiration de la durée des concessions, des pourparlers seront engagés entre les deux Gouvernements en vue de s’entendre sur la question de savoir:
Dans les cas visés sous a et b du premier alinéa de cet article, les parts des forces hydrauliques revenant à la Suisse et à l’Italie seront maintenues aux chiffres indiqués aux art. 4 et 10 de la présente convention et les conditions du nouveau régime seront déterminées de manière à en assurer aux deux États les avantages dans la même mesure.
Le droit de retour de chaque État s’applique aux installations situées sur son propre territoire.
Pour la période de construction, les deux Gouvernements se réservent de constituer une commission de surveillance de quatre membres, dont deux membres seront désignés par le Gouvernement suisse et deux membres par le Gouvernement italien.
Cette commission contrôlera l’exécution des travaux et présentera ses observations sous forme de rapport aux autorités compétentes suisses et italiennes.
Pendant la période d’exploitation, le contrôle sera exercé dans les conditions prévues aux actes de concession. Chaque Gouvernement donnera toutes facilités afin que les fonctionnaires de l’autre État chargés de ce contrôle ainsi que le personnel du concessionnaire puissent accomplir leur mission. Les noms des fonctionnaires seront réciproquement communiqués.
Si un litige vient à s’élever entre les deux Gouvernements au sujet de l’application ou de l’interprétation de la présente convention ou de l’une des concessions visées par cette convention, il sera soumis, au cas où il n’aurait pas été réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique ou par d’autres voies amiables, à un tribunal arbitral dont la sentence sera obligatoire.
Ce tribunal arbitral sera composé de deux membres et d’un surarbitre. Chacun des deux Gouvernements nommera un membre. Le surarbitre, qui ne devra pas être ressortissant de l’un des deux pays, sera désigné d’un commun accord entre les deux Gouvernements.
Si la désignation commune du surarbitre n’a pas lieu dans un délai de six mois à partir du moment où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, il sera procédé à cette désignation en appliquant par analogie l’art. 45, al. 4 et suivants, de la convention de La Haye du 18 octobre 19072pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Tout différend qui pourrait surgir entre les deux Gouvernements concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence arbitrale sera soumis au jugement du tribunal qui a rendu la sentence.
Il est entendu que le présent article demeurera applicable à tout litige qui, de l’avis de l’un des deux Gouvernements, concernerait soit l’application ou l’interprétation de la convention ou de l’une des concessions visées par cette convention, soit l’interprétation ou l’exécution de la sentence arbitrale.
Les stipulations de la présente convention seront maintenues en temps de guerre.
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Berne le 27 mai 1957, en deux exemplaires originaux, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: Max Petitpierre | Pour la République italienne: Maurilio Coppini |
|---|
Pour assurer la bonne exécution des dispositions contenues aux art. 4 et 10 de la Convention, conclue en date de ce jour, entre la Confédération suisse et la République italienne au sujet de l’utilisation de la force hydraulique du Spöl, les Hautes Parties contractantes ont déclaré ce qui suit:ILe Gouvernement italien accorde au bénéficiaire de la concession de l’usine à accumulation de Livigno l’autorisation d’utiliser en Suisse, pendant toute la durée de la concession, l’énergie électrique et la puissance revenant à l’Italie, conformément à l’art. 10, al. 2, de ladite convention.En échange, le Gouvernement suisse accorde au bénéficiaire de la concession de la dérivation vers l’Adda (usine de Premadio) l’autorisation d’utiliser en Italie, pendant toute la durée de la concession, une partie correspondante de l’énergie électrique et de la puissance revenant à la Suisse, conformément à l’art. 4, al. 2, de ladite convention.Dans le cadre de cet échange, les deux États renoncent à percevoir des taxes ou redevances d’importation ou d’exportation quelconques.IICompte tenu de l’échange prévu au chiffre I et sous réserve d’un ajustement sur la base des ouvrages exécutés, il reste, dans l’usine de Premadio, un solde en faveur de la Suisse qui s’élève à 91,5 millions de kWh par année et à 45 750 kW. Le concessionnaire de cette usine sera tenu de mettre cette quantité d’énergie et cette puissance à la disposition du concessionnaire de l’usine de Livigno moyennant paiement du prix de revient du kWh produit dans la centrale de Premadio.Au cas où, dans un délai d’une année, compté à partir de l’entrée en vigueur de la concession suisse de la dérivation sur le bassin versant de l’Adda, le concessionnaire de l’usine de Livigno n’aurait pas fait usage du droit de prendre tout ou partie de cette énergie et de cette puissance, le Gouvernement suisse accordera au concessionnaire de l’usine de Premadio, sur sa demande, une autorisation d’utiliser en Italie le solde indiqué ci‑dessus.L’autorisation susdite ne sera pas soumise par la Confédération suisse au paiement d’une somme supérieure à celle perçue en cas d’exportation d’énergie électrique.Une première autorisation sera accordée, le cas échéant, pour une durée de vingt ans.IIILes dispositions du présent protocole additionnel ne concernent pas les impôts directs.IVLes dispositions de la convention et du présent protocole additionnel ne pourront être interprétées dans le sens: – Que le Gouvernement suisse aura le droit de prélever des impôts, taxes et contributions de nature fiscale sur l’énergie électrique et la puissance revenant à la Suisse, produites et utilisées en Italie, exception faite des prestations qui seront fixées dans l’acte de concession; – Que le Gouvernement italien aura le droit de prélever des impôts, taxes et contributions de nature fiscale sur l’énergie électrique et la puissance revenant à l’Italie, produites et utilisées en Suisse, exception faites des prestations qui seront fixées dans l’acte de concession.Fait à Berne, le 27 mai 1957, en deux exemplaires originaux, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
| Pour la Confédération suisse: Max Petitpierre | Pour la République italienne: Maurilio Coppini |
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