0.632.14Multilateral International Treaty14.12.1930
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0.632.14
Texte original
Conclue à Genève le 14 décembre 1928
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19302
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 juillet 1930
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 décembre 1930
Amendée par le Protocole conclu à Paris le 9 décembre 19483
(Etat le 12 mars 2007)
Préambule
Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats‑Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République de Pologne, pour la Ville de Dantzig; Sa Majesté le Roi d’Egypte; le Gouvernement de la République d’Estonie; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; le Président de la République de Lettonie; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque,
Reconnaissant qu’il est important de disposer de statistiques indiquant la situation et le mouvement économiques du monde dans son ensemble et dans les différents pays, et d’établir ces statistiques sur des bases permettant de les comparer;
Considérant que ce but ne saurait être mieux atteint que par une action simultanée et concertée, sous la forme d’une convention internationale propre à assurer la préparation et la publication officielles de diverses catégories de statistiques économiques et l’adoption générale de méthodes uniformes pour l’élaboration de certains relevés statistiques;
Ont désigné comme leurs plénipotentiaires à cet effet:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Les catégories de statistiques visées à l’article précédent sont les suivantes:
I. Commerce extérieur
II. Professions
Relevés de la population par professions, établis et publiés au moins une fois par période décennale et se référant à la dernière année de la période décennale (c’est‑à‑dire à 1930, 1940, 1950, etc.) ou à une année aussi proche que possible de celle‑ci.6
III. Agriculture, élevage, sylviculture et pêche
A. Recensement général de l’agriculture, effectué, si possible, une fois par période décennale, dans l’esprit des propositions de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et, si possible, pour l’année proposée par celle‑ci.7
B. Relevés annuels indiquant:
C. Relevés périodiques, annuels si possible, du nombre de têtes pour les principales espèces du cheptel vif, en indiquant, si possible, le sexe et l’âge.
D. En ce qui concerne les pays pour lesquels la production des bois présente une importance économique, relevés périodiques des ressources forestières indiquant la superficie en forêts et, si possible, le cubage sur pied, la pousse annuelle et la coupe annuelle. Il y aurait lieu de distinguer, autant que possible, entre les différentes espèces de bois.
E. En ce qui concerne les pays pour lesquels la pêche constitue une branche importante et organisée de l’activité économique, relevés annuels donnant les renseignements suivants:
S’il est impossible de dresser des relevés complets, il y aura lieu d’indiquer approximativement dans quelle mesure ils sont incomplets.
IV. Mines et métallurgie
Relevés (au moins annuels) des quantités produites de ceux des minéraux et des métaux ci‑après, dont la production dans le pays présente une importance nationale:
| Houille (charbon bitumineux ou anthracite), lignite et coke, | |
|---|---|
| Pétrole et gaz naturel | |
| Nitrates | |
| Phosphates | |
| Minéraux potassiques | |
| Soufre |
| a. | Minerais: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer, | Aluminium, | Etain, | Manganèse, | ||
| Cuivre, | Plomb, | Zinc, | Nickel. | ||
| b. | Production de fonderie (effective ou estimée): | ||||
| Fer et acier, | Etain, | Antimoine, | Argent, | ||
| Cuivre, | Zinc, | Tungstène, | Or, | ||
| Aluminium, | Manganèse, | Molybdène, | Platine. | ||
| Plomb, | Nickel, | Bismuth, |
V. Industrie
Ces statistiques pourront être établies, soit isolément, soit conjointement avec un recensement de la population ou avec un recensement de la production industrielle, elles mentionneront notamment:
B. Relevés de la production industrielle aussi complets qu’il sera possible à chaque pays de les fournir avec un degré suffisant d’exactitude.8
C. Séries statistiques indiquant, pour des périodes régulières, si possible trimestrielles ou, de préférence, mensuelles, les variations de l’activité industrielle dans les branches les plus représentatives de la production, soit en chiffres absolus, soit en chiffres relatifs se rapportant à une période prise pour base des comparaisons.9
Vl. Nombres‑indices des prix 10
Nombres‑indices:
Les indices du coût de la vie pourront être calculés pour une seule ville ou pour quelques villes choisies parmi les plus représentatives et considérées séparément ou ensemble.
Chaque publication de nombres‑indices devra contenir une référence à un bref exposé officiel indiquant les articles dont les prix ont servi au calcul de ces nombres‑indices, ainsi que les méthodes employées.
Outre les indices, les prix de gros des principales marchandises devront, autant que possible, être publiés aux mêmes époques, en valeur absolue ou relative.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent, afin de faciliter la comparaison des statistiques du commerce extérieur des différents pays, à adopter, pour l’établissement de cette catégorie de statistiques, les principes énoncés à la partie I de l’annexe I11.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en outre, dans la mesure où les moyens d’investigation dont elles disposent le leur permettent, à dresser, à titre d’essai, les tableaux statistiques spécifiés à la partie III de l’annexe I.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, d’une manière générale, les principes énoncés à l’annexe II12, en ce qui concerne l’établissement des statistiques des pêcheries et conviennent de les appliquer autant que possible dans leurs statistiques respectives.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, d’une manière générale, les principes dont s’inspire l’annexe III13, destinée à servir autant que possible de base en vue de l’établissement des statistiques de la production des minéraux et métaux visés à l’art. 2 (IV) dans le cas où la production dans le pays desdits minéraux et métaux est considérée comme présentant une importance nationale, et conviennent d’adopter les mêmes principes dans le cas où elles établiraient des statistiques de la production d’autres minéraux et métaux.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, d’une manière générale, les principes dont s’inspire l’annexe IV, jointe à la Convention à titre de programme‑type d’un recensement de la production industrielle14, et conviennent d’examiner la possibilité d’adopter ceux de ces principes qui seraient applicables lorsqu’elles envisageront un recensement complet ou partiel du type indiqué dans ladite annexe.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter, d’une manière générale, les principes dont s’inspire l’annexe V, jointe à la Convention à titre d’exemple, en vue de l’établissement d’indices de l’activité industrielle15et conviennent d’examiner la possibilité d’adopter ceux de ces principes qui seraient applicables lorsqu’elles envisageront l’établissement, sur une large base, d’indices de l’activité industrielle.
En dehors des fonctions spéciales qui lui sont confiées en vertu des dispositions de la présente Convention et des instruments annexés, le Conseil économique et social pourra formuler tous avis qui lui paraîtront utiles en vue d’améliorer ou de développer les principes et arrangements stipulés dans la Convention au sujet des catégories de statistiques qui y sont envisagées. Il pourra également émettre des avis concernant d’autres catégories de statistiques d’un caractère analogue dont il semblera souhaitable et possible d’assurer l’uniformité internationale. Il examinera toutes les suggestions visant les mêmes fins qui pourront lui être soumises par le Gouvernement de l’une quelconque des Hautes Parties contractantes.
Le Conseil économique et social est prié, si, à un moment quelconque, la moitié au moins des Parties à la présente Convention en exprime le désir, de convoquer une conférence en vue de reviser et, s’il y a lieu, d’élargir la présente Convention.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que leurs services de statistiques échangeront directement les relevés statistiques, établis et publiés par eux conformément aux dispositions de la présente Convention.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les Parties, soit par la voie d’un autre moyen de règlement amiable, les Parties pourront, d’un commun accord, soumettre le différend, aux fins d’amiable composition au Conseil économique et social.
Dans ce cas, le Conseil pourra inviter les Parties à lui soumettre, oralement ou par écrit, leurs observations et formulera un avis consultatif au sujet du point en litige.
Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer ou tous territoires sous tutelle qu’elle est chargée d’administrer; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent; dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification un an après la réception de cette notification par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
De même, chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration du délai de cinq ans mentionné à l’art. 16, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de la présente Convention à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer, ou tous territoires sous tutelle qu’elle est chargée d’administrer; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration, six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura fait parvenir un exemplaire de la présente Convention, les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour; elle pourra, jusqu’au trente septembre mil neuf cent vingt‑neuf, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre représenté à la Conférence de Genève ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de ladite Convention.
La présente Convention sera ratifiée. A compter de l’entrée en vigueur du Protocole signé à Paris en vue de modifier la présente Convention, les instruments de ratification seront adressés au Secrétaire général des Nations Unies, qui en notifiera la réception à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Etats non membres auxquels il aura communiqué un exemplaire de la présente Convention.
A compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole signé à Paris en vue de modifier la présente Convention, il pourra être adhéré à la présente Convention, au nom de tout Membre de l’Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre auquel le Conseil économique et social déciderait de communiquer officiellement la présente Convention.
Les instruments d’adhésion seront adressés au Secrétaire général des Nations Unies qui en notifiera la réception à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Etats non membres auxquels il aura communiqué un exemplaire de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de ratifications ou adhésions, au nom d’au moins dix Membres de la Société des Nations ou Etats non membres.
Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention, conformément à l’art. 14, produira ses effets quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par le Secrétaire général des Nations Unies.
Après l’expiration d’un délai de cinq ans, à dater de son entrée en vigueur aux termes de l’art. 14, la présente Convention pourra être dénoncée par écrit, l’instrument de dénonciation étant déposé entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. La dénonciation prendra effet six mois après qu’elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu’en ce qui concerne le Membre de l’Organisation des Nations Unies ou l’Etat non membre au nom duquel l’instrument a été déposé.
Le Secrétaire général notifiera la dénonciation à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels il aura communiqué un exemplaire de la présente Convention.
Si, à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres et Etats non membres de l’Organisation des Nations Unies liés par les dispositions de la présente Convention, est réduit à un nombre inférieur à dix, la Convention cessera d’être en vigueur.
Les Hautes Parties contractantes déclarent accepter les réserves apportées à l’application de la présente Convention, telles qu’elles sont formulées dans le Protocole annexé à la Convention et à l’égard des pays qui y sont nommément désignés.
Les Gouvernements des pays qui sont disposés à adhérer à la Convention en vertu de l’article 13, mais qui désirent être autorisés à apporter des réserves à l’application de la Convention, pourront informer de leur intention, le Secrétaire général des Nations Unies. Celui‑ci communiquera immédiatement ces réserves à toutes les Parties à la présente Convention en leur demandant si elles ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois à dater de ladite communication, aucun pays n’a présenté d’objection, la réserve en question sera considérée comme acceptée.
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations, à la date de son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.Fait à Genève, le quatorze décembre mil neuf cent vingt‑huit, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront délivrées à tous les membres de la société et aux Etats non membres, mentionnés à l’art. 12.(Suivent les signatures)
Au moment de procéder à la signature de la convention portant la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la convention, l’interprétation spécifiée à la première partie du présent protocole, et accepter également les réserves formulées en vertu de l’art. 17 de ladite convention et figurant à la seconde partie du présent protocole.IIl est entendu:
Les Gouvernements de l’Union Sud‑Africaine, de l’Allemagne, des Etats‑Unis d’Amérique, de l’Autriche, du Commonwealth d’Australie, de la Belgique, du Royaume‑Uni de la Grande‑Bretagne et Irlande du Nord, des Etats‑Unis du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, de Cuba, du Danemark, de la Ville Libre de Dantzig, de l’Egypte, de l’Equateur, de lEstonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de la Lettonie, du Luxembourg, du Mexique, du Nicaragua, de la Norvège, du Paraguay, des Pays‑Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, du Siam, de l’Union des Républiques Soviétistes Socialistes, de la Suède, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l’Uruguay, du Vénézuéla,
animés du désir d’assurer l’élaboration et la publication de diverses catégories de statistiques dans tous les pays du monde, ainsi que l’adoption générale de méthodes uniformes pour l’établissement de relevés statistiques d’ordre économique,
ayant reçu l’invitation qui leur a été adressée par le conseil de la Société des Nations de participer à une conférence en vue d’étudier un projet de convention à ce sujet,
ont, à cet effet, désigné les délégations suivantes:
(Suivent les noms des délégués, secrétaires et experts des pays susnommés)
L’institut international d’agriculture et la chambre de commerce internationale, invités à prendre part, à titre consultatif, à la conférence, ont désigné à cet effet les délégations suivantes:
(Suivent les noms des délégués de ces deux institutions)
Le comité économique de la Société des Nations, le sous‑comité d’experts pour l’unification de la nomenclature douanière et la commission consultative et technique des communications et du transit, invités à désigner chacun un de leurs membres en vue de prendre part à titre consultatif à la conférence, se sont fait représenter par ceux de leurs membres dont les noms suivent:
(Suivent les noms de ces délégués)
Qui, en conséquence, se sont réunis à Genève.
Le conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de président de la conférence M. William E. Rappard, professeur à l’université de Genève, directeur de l’institut des hautes études internationales, membre de la commission permanente des mandats de la Société des Nations.
Les travaux du secrétariat étaient confiés aux membres suivants de la Section économique et financière du secrétariat de la Société des Nations: MM. A. Loveday, secrétaire général de la conférence, Dr V. J. Stencek, A. Rosenborg, J. H. Chapman, et Dr A. Von Suchan.
A la suite des réunions tenues du 26 novembre au 14 décembre 1928, les actes ci‑àprès énumérés ont été arrêtés:
I. – Convention, en date du 14 décembre 1928, concernant les statistiques économiques.
II. – Protocole de la convention.
La conférence a également adopté les résolutions ci‑après:
Ainsi que les recommandations suivantes:
La conférence recommande:
I. – Que, en raison de la haute appréciation qu’elle désire exprimer de l’œuvre accomplie dans la préparation de la présente conférence par l’institut international de statistique et la chambre de commerce internationale, il soit toujours tenu compte, dans la suite, des travaux scientifiques et des avis techniques des organismes internationaux compétents.
II. – Etant donné que la présente convention ne représente qu’un minimum:
III. – Que, en vue de donner effet au dernier paragraphe de la précédente recommandation:
IV. – Que, en vue d’augmenter la valeur, au point de vue économique, des statistiques prévues à l’art. 2 (II) de la convention, le comité d’experts, prenant en considération l’œuvre des conférences internationales des statisticiens du travail, convoquées par le bureau international du travail, et celle de l’institut international de statistique:
V. – Que, dans tous les pays où les statistiques économiques de base sont suffisamment développées pour permettre cette procédure, on se préoccupe attentivement de la possibilité:
VI. – Que, tenant compte des vœux émis par les conférences internationales sur l’énergie, tenues à Londres (1924) et à Bâle (1926), ainsi que par la conférence économique internationale de Genève (1927), concernant l’établissement des statistiques des forces motrices, tous les pays élargissent et précisent autant qu’il est possible, conformément aux principes qui pourront être élaborés par le comité d’experts, les travaux statistiques relatifs aux forces motrices.
VII. – Qu’il soit procédé à un recensement de la production industrielle dans tous les pays dont l’industrie est suffisamment développée, et que ce recensement ait lieu au moins une fois tous les dix ans ou, de préférence une fois tous les cinq ans, et que les recensements aient lieu dans les divers pays en des années aussi rapprochées que possible les unes des autres.
VIII. – Que, dans la mesure du possible, chaque pays publie, en chiffres absolus ou relatifs, les prix de toutes les marchandises, ou tout au moins les prix des marchandises les plus importantes, utilisées dans le calcul des prix de gros et du coût de la vie qui sont prévus à l’art. 2 (VI) de la convention, ainsi que des indices des prix des principaux groupes de marchandises.
IX. – Que, en vue d’assurer la comparabilité des nombres‑indices visés à l’art. 2 (VI) de la convention, tous les pays adoptent comme base la même année ou la même période, et que le comité d’experts étudie cette question en tenant compte des travaux des conférences internationales des statisticiens du travail, convoquées par le bureau international du travail, et de ceux de l’institut international de statistique, et que le comité prépare à ce sujet un rapport qui sera communiqué aux gouvernements de toutes les hautes parties contractantes.
X. – Que les divers amendements qui ont été proposés au cours de la Conférence au sujet des par. B et C de l’art. 2 (V), de l’art. 2 (VI) et des annexes IV et V25, et qui sont reproduits dans les procès‑verbaux de la conférence, soient renvoyés au comité d’experts.
XI. – Que, en vue de faciliter l’établissement de relevés exacts des importations et des exportations par pays, d’après la liste donnée à la partie Il de l’annexe I26de la convention, le secrétaire général de la Société des Nations soit prié de faire dresser, avant l’entrée en vigueur de la présente convention, et de faire mettre à jour périodiquement un répertoire des lieux de chargement et de déchargement, ouverts au trafic international, qui indiquera dans chaque cas la rubrique correspondante de la liste figurant à la partie II de l’annexe I.
XII. – Etant donné que la Société des Nations s’occupe actuellement d’élaborer une nomenclature commune pour les tarifs douaniers et que, dans la grande majorité des pays, la nomenclature statistique du commerce est fondée sur la nomenclature adoptée dans les tarifs douaniers respectifs:
XIII. – Qu’en raison des avantages et de l’importance que présente l’adoption, dans tous les pays, de définitions précises des termes «poids brut , «poids net», «poids net légal» et d’une pratique uniforme dans l’emploi de ces termes, le conseil de la Société des Nations soit prié d’envisager la possibilité de faire étudier ces questions par l’organisation économique de la Société des Nations.
XIV. – Que, pour les marchandises expédiées sur connaissement avec faculté d’option de déchargement ou «pour ordre» et indiquées comme consignées «pour ordre», il soit établi ultérieurement des statistiques indiquant les pays de déchargement effectif, lorsqu’ils seront connus, et que les questions relatives à la détermination des meilleures méthodes pour connaître la véritable destination de ces exportations soient soumises au comité d’experts.
XV. – Que, outre les tableaux statistiques prévus, à titre d’essai, au deuxième alinéa de l’art. 3, les hautes parties contractantes fassent procéder à toutes autres études qui, à leur avis, pourraient contribuer à élucider la question.
XVI. – Que les gouvernements des pays au nom desquels la convention a été signée, fassent connaître au secrétaire général de la Société des Nations leur situation en ce qui concerne la ratification de la convention, au cas où l’instrument de ratification n’aurait pas été déposé dans un délai de deux ans à partir de la date de la signature.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte.
Fait à Genève, le quatorze décembre mil neuf cent vingt‑huit, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du secrétariat de la Société des Nations27; copie conforme en sera transmise à tous les membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la conférence.
(Suivent les signatures du président et du secrétaire général de la conférence)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 10 décembre | 1948 | 9 octobre | 1950 |
| Australie | 9 décembre | 1948 | 9 octobre | 1950 |
| Autriche | 10 novembre | 1949 | 9 octobre | 1950 |
| Belgique | 2 mai | 1952 | 31 juillet | 1952 |
| Canada | 9 décembre | 1948 | 9 octobre | 1950 |
| Danemark | 27 septembre | 1949 | 9 octobre | 1950 |
| Egypte | 9 décembre | 1948 | 9 octobre | 1950 |
| Finlande | 17 août | 1949 | 9 octobre | 1950 |
| France | 11 janvier | 1949 | 9 octobre | 1950 |
| Ghana | 7 avril | 1958 S | 6 mars | 1957 |
| Grèce | 9 octobre | 1950 | 9 octobre | 1950 |
| Inde | 14 mars | 1949 | 9 octobre | 1950 |
| Irlande | 28 février | 1952 | 28 février | 1952 |
| Israël | 28 décembre | 1950 | 28 mars | 1951 |
| Italie | 20 mai | 1949 | 9 octobre | 1950 |
| Japon | 2 décembre | 1952 | 2 décembre | 1952 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 15 décembre | 2005 |
| Luxembourg | 23 juillet | 1953 | 21 octobre | 1953 |
| Nigéria | 23 juillet | 1965 | 21 octobre | 1965 |
| Norvège | 22 mars | 1949 | 9 octobre | 1950 |
| Pakistan | 3 mars | 1952 | 3 mars | 1952 |
| Pays-Bas | 13 avril | 1950 | 9 octobre | 1950 |
| Royaume-Uni | 9 décembre | 1948 | 9 octobre | 1950 |
| Suède | 9 décembre | 1948 | 9 octobre | 1950 |
| Suisse | 23 janvier | 1970 | 23 janvier | 1970 |
| Zimbabwe | 1erdécembre | 1998 S | 18 avril | 1980 |
RO 1970 498;FF 1929 III 451 ↩
RO 46 579 ↩
Le Protocole (RO 1970 495) amendant la convention a été approuvé par ACF du 23 déc. 1969. La convention dans la présente version amendée est entrée en vigueur pour la Suisse le 23 janv. 1970. ↩
Voir l’O du 5 déc. 1988 sur la statistique du commerce extérieur (RS 632.14 ). ↩
Voir en outre les ch. I 4 et 5 du prot., publié ci‑après. ↩
Voir en outre le ch. IV de l’acte final, publié ci‑après. ↩
Voir en outre le ch. I 6 du prot., publié ci‑après. ↩
Voir en outre le ch. I 7 et 8 du prot., publié ci‑après. ↩
Voir en outre le ch. I 7 et 8 du prot., publié ci‑après ↩
Voir en outre le ch. I 9 du prot. et les ch. VIII et IX de l’acte final, publiés ci‑après. ↩
Cette annexe n’a pas été publiée au RO. ↩
Cette annexe n’a pas été publiée au RO. ↩
Cette annexe n’a pas été publiée au RO. ↩
Cette annexe n’a pas été publiée au RO. ↩
Cette annexe n’a pas été publiée au RO. ↩
Cet Institut a été dissous par l’assemblée générale de l’Institut le 8 juillet 1946 (FF 1946 III 1066). Ses tâches ont été reprises par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à laquelle la Suisse a adhéré le 19 fév. 1947 (RS 0.910.5 ). ↩
Voir la note au ch. I 1. ↩
Cette annexe n’a pas été publiée au RO. ↩
Voir la note au ch. I 1. ↩
Cet Etat n’est pas partie à la présente convention. ↩
Cet Etat a signé mais n’a pas ratifié la présente convention. ↩
Cet Etat n’est pas partie à la présente convention. ↩
Cet Etat n’est pas partie à la présente convention. ↩
Cet Etat n’est pas partie à la présente convention. ↩
Ces annexes n’ont pas été publiées au RO. ↩
Cette annexe n’a pas été publiée au RO. ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.). ↩
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"title": "Convention international du 14 décembre 1928 concernant les statistiques économiques, amendée le 9 décembre 1948 (avec prot. et acte final)",
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"title": "Convenzione internazionale del 14 dicembre 1928 concernente le statistiche economiche, emendata il 9 dicembre 1948 (con prot. e Atto finale)",
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