0.631.256.913.62Bilateral International Treaty10.07.1936
0.631.256.913.62
RS 12 658
Traductio n 1
Conclue le 15 janvier 1936
Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1936
Entrée en vigueur le 10 juillet 1936
(Etat le 7 octobre 1985)
le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Chancelier du Reich allemand
Désireux de maintenir et développer les relations économiques étroites existant entre l’ancienne enclave et les cantons limitrophes, comme aussi de faciliter le trafic de transit, dans la mesure compatible avec la sauvegarde des intérêts publics des parties contractantes, sont convenus de régler les questions soulevées par l’incorporation de l’ancienne enclave douanière dans le territoire douanier allemand et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Le gouvernement suisse fera en sorte que les trains de voyageurs et les trains de marchandises circulant entre Neuhausen et Rafz s’arrêtent aux gares des CFF à Altenburg‑ Rheinau, Jestetten et Lottstetten, en tant que l’exigent les besoins du transport des voyageurs, de la poste et des marchandises.
Les trains de voyageurs et les trains de marchandises traversant l’ancienne enclave sans arrêts prévus à l’horaire (trains directs) ne sont soumis à aucun contrôle.
(1). Les trains de voyageurs se composeront de trois parties (1repartie: pour le transit; 2epartie: pour le transport des voyageurs se rendant de l’un des pays dans l’autre; 3epartie: pour le trafic interne); les trains qui, suivant l’horaire, s’arrêtent à une gare seulement ne comprendront que la 1reet la 2epartie. (2). Les trains de marchandises qui, suivant l’horaire, doivent s’arrêter à plusieurs gares des CFF en traversant l’ancienne enclave pourront se composer des deux premières parties seulement.2 (3). .3
(1). La 1 re partie des trains de voyageurs sert au transport des personnes traversant le territoire allemand sans s’arrêter; il est interdit à ces voyageurs de monter dans le train et d’en descendre sur territoire allemand. (2). La 2epartie des trains de voyageurs sert au transport des personnes se rendant du territoire suisse à l’une des trois gares des CFF sises sur territoire allemand ou de l’une de ces trois gares sur territoire suisse. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la disposition obligeant les voyageurs qui se rendent du territoire suisse à l’une des trois gares des CFF sur territoire allemand à voyager dans la 2epartie du train, ces personnes pourront être transportées dans la 1repartie. (3). La 3epartie des trains de voyageurs sert à transporter les personnes qui circulent seulement à l’intérieur de l’ancienne enclave. Cette partie du train doit franchir la frontière à vide, tant à l’entrée qu’à la sortie. Les bagages consignés par les voyageurs occupant cette partie du train seront séparés des bagages appartenant aux personnes voyageant dans l’une des deux autres parties. (4). Le personnel des deux Etats aura soin d’empêcher les personnes occupant l’une des trois parties du train de communiquer avec celles qui se trouvent dans d’autres parties.
Les voyageurs traversant le territoire allemand sans s’arrêter (art. 2) ou sans interrompre leur voyage (art. 4, al. 1) peuvent transiter librement avec leurs bagages et ne sont soumis à aucun contrôle, à moins qu’ils ne commettent un crime ou un délit pendant la traversée du territoire allemand.
(1). Les marchandises en transit doivent être transportées dans la 1repartie des trains de marchandises ou dans le compartiment du fourgon du train de voyageurs qui contient les bagages enregistrés par les occupants de cette partie du train. Ces marchandises ne peuvent être chargées ou déchargées sur territoire allemand. Elles y sont exonérées des droits de douane et autres droits et ne sont soumises à aucun contrôle. Tant que la situation le permettra, les interdictions d’entrée et de sortie statuées par des dispositions de police (contrôle vétérinaire, etc.) ne donneront lieu à aucun contrôle. (2). Les marchandises déchargées dans l’enclave doivent être présentées à l’office de douane allemand à la gare de destination, et celles qui sont chargées dans l’enclave, au contrôle douanier suisse à la première gare sur territoire suisse. Les formalités douanières de sortie suisses se feront au bureau de douane frontière suisse compétent. Les marchandises consignées aux gares des CFF de l’ancienne enclave seront placées séparément dans les fourgons. (3). Dans le trafic interne, les marchandises à transporter en expéditions partielles seront chargées séparément des autres marchandises.
Si, par suite d’une perturbation du trafic, il n’est pas possible de s’en tenir aux dispositions du présent chapitre, le personnel du chemin de fer suisse en avisera sans délai le bureau de douane compétent.
Le gouvernement suisse fera en sorte que les CFF mettent gratuitement à la disposition du service des douanes allemand les locaux et autres installations nécessaires aux opérations de dédouanement et au dépôt temporaire des marchandises qui ne sont pas dédouanées immédiatement. Il aura soin que les CFF se conforment aux mesures prises en vertu de la législation douanière ‑allemande, en tant qu’elles visent l’exploitation des chemins de fer. En outre, il veillera à ce que les CFF assument la responsabilité prévue au § 6, al. 1, de l’ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer allemands, tant que les autorités allemandes n’auront pas pu plomber les compartiments réservés aux marchandises à dédouaner, ainsi que l’engagement spécifié au § 13, al. 3, de lordonnance précitée quant au transport gratuit des fonctionnaires supérieurs de la douane chargés de surveiller le trafic ferroviaire et les offices douaniers de gare.
Le matériel de service des CFF, c’est‑à‑dire les matériaux destinés à la construction, à l’entretien et à l’exploitation des installations ferroviaires et de la ligne de chemin de fer, ainsi que les imprimés de service, qui sont expédiés à destination de l’ancienne enclave, est exonéré des droits de douane et autres droits, lorsque sa nature n’est pas douteuse. Il peut être réexporté en Suisse franc de droits de douane et autres droits.
Les effets de déménagement usagés et destinés à l’usage personnel des agents des CFF transférés aux gares des CFF à Altenburg‑Rheinau, Jestetten et Lottstetten sont exempts de droits de douane et autres droits.
Les agents des CFF et des deux administrations douanières sont tenus de s’opposer à tout usage abusif des facilités précitées. Cependant, au cas où les intérêts allemands seraient menacés par l’attitude des voyageurs ou pour une autre cause, le gouvernement du Reich se réserve de prendre des mesures dérogeant aux dispositions du chap. I. Dans ce cas, il en informera sans délai le gouvernement suisse et s’entendra avec lui sur les nouvelles mesures à prendre.
Les CFF transporteront gratuitement, sur le parcours Neuhausen‑Rafz, les agents suisses et allemands appelés à convoyer les trains pour assurer la surveillance douanière.
(1). Lorsque des voyageurs traversant plusieurs pays se rendent, par le territoire suisse, de l’ancienne enclave en Allemagne ou de ce pays dans l’ancienne enclave, les bureaux de douane de sortie allemands (Altenburg‑Rheinau, Jestetten, Lottstetten, Singen, Gottmadingen, Erzingen, Schaffhouse et Bietingen) peuvent mettre leur bagage à main sous fermeture douanière séparée ou collective. (2). Les deux administrations douanières s’entendront sur les questions de détail.4
Pour des raisons inhérentes à l’horaire, la procédure adoptée d’un commun accord le 1eroctobre 1935 est valable jusqu’au 14 mai 1936.
(1). Les accords conclus entre les administrations postales des deux Etats (actuellement l’arrangement de Bregenz du 12 août 19005régissent le trafic postal entre les offices postaux allemands établis dans l’ancienne enclave et les ambulants suisses circulant entre Schaffhouse et Eglisau, en particulier l’échange de la correspondance aux trains, l’obligation de tenir fermées les boîtes aux lettres des wagons‑poste sur territoire allemand, la défense faite au public suisse et aux agents suisses convoyant les ambulants d’échanger directement des envois privés, ainsi que l’obligation pour ce personnel d’observer, quant à la correspondance transportée à travers la frontière, les prescriptions garantissant les intérêts de la douane. (2). Sans préjudice de ces dispositions, les boîtes aux lettres des trains qui s’arrêtent pendant la traversée du territoire allemand doivent rester fermées dans l’intérêt de la douane et du contrôle des devises. (3). Les colis expédiés de l’ancienne enclave à destination de la Suisse seront acheminés par Singen am Hohentwiel sur le bureau de douane‑poste suisse à Schaffhouse, où ils seront dédouanés.
(1). Les agents des postes suisses appelés à convoyer les ambulants, de même que les fonctionnaires de la poste et du chemin de fer chargés du service postal d’accompagnement dans le fourgon, ne peuvent communiquer qu’avec le personnel de la poste allemande et les agents des CFF, et cela seulement pour assurer le trafic postal et ferroviaire; il est interdit aux courriers convoyeurs suisses de communiquer directement avec le public dans les gares sises sur territoire allemand. (2). Sous ces conditions, les courriers convoyeurs suisses sont exonérés de tout contrôle en matière de douane et de devises. Les wagons‑poste, ainsi que les envois postaux renfermés dans ces wagons et dans les fourgons et qui sont transportés dans le trafic non allemand, ne sont soumis à aucun contrôle.
(1). Les chefs des gares des CFF à Altenburg‑Rheinau, Jestetten et Lottstetten ont le droit de remettre, aux fins de transport, aux agents suisses accompagnant les trains, sans l’entremise de la douane allemande et sans contrôle des autorités allemandes, les lettres et envois de service qu’ils adressent à des offices suisses des CFF. De même, ils sont autorités à accepter des lettres et envois de service de ce genre.6 (2). Tant que les bureaux de douane suisses subsisteront dans l’ancienne enclave, le transport des lettres, messageries et espèces entre ces offices et d’autres bureaux de douane en Suisse sera exonéré de tout contrôle et pourra être assuré par les gardes‑frontière convoyant les trains.7
(1). Le régime des passeports dans le trafic entre l’ancienne enclave et la Suisse est réglé concurremment par les dispositions générales sur la matière et par les prescriptions suisses et allemandes8sur le petit trafic de frontière. (2). Les autorités de police et de douane compétentes des deux Etats fixent d’un commun accord, selon les besoins du trafic, les points et les heures de passage de la frontière. (3). Si l’économie rurale et forestière, ainsi que l’exercice de la chasse et de la pêche, l’exigent, comme aussi dans les cas dignes de considération, la frontière peut être franchie à des passages et à des heures non officiellement fixés pour le trafic général. Les autorités de police et de douane compétentes des deux Etats fixeront d’un commun accord ces points et ces heures de passage dans chaque cas d’espèce, en tenant compte des besoins économiques réels. La facilité accordée sera notée sur la carte frontalière du bénéficiaire ou sera l’objet d’une attestation spéciale.
Pour le régime des passeports des fonctionnaires suisses faisant leur service dans l’ancienne enclave de Jestetten, font loi les dispositions de la convention germano‑suisse, entrée en vigueur le leroctobre 19239, concernant le passage de la frontière par les fonctionnaires et employés du chemin de fer, de la poste et de la douane chargés officiellement d’assurer de part et d’autre le service frontière entre la Suisse et l’Allemagne.
(1). Le voyageur circulant avec un véhicule automobile, qui ne possède ni passeport ni un document en tenant lieu régulièrement, peut être autorisé néanmoins à traverser le territoire des communes d’Altenburg, Jetstetten et Lottstetten et à y séjourner pendant huit heures s’il n’en résulte pas d’inconvénients. (2). Le bureau frontière d’entrée allemand délivre gratuitement aux voyageurs l’attestation suivante en double exemplaire:
| «Certificat de passage no. | |||
|---|---|---|---|
| Monsieur | |||
| Madame | |||
| Mademoiselle | |||
| est libéré. de l’obligation de présenter un passeport et autorisé. à traverser avec son véhicule automobile le territoire des communes d’Altenburg, Jestetten et Lottstetten et à y séjourner pendant huit heures au plus, soit jusqu’à . heures. | |||
| La frontière devra être franchie aux heures prévues à cet effet et à l’un des passages suivants: Jestetten‑Wangental, Jestetten‑Frankengraben, Jestetten‑ Hardt, Altenburg‑Nol, Altenburg‑Rheinbrücke, Nack, Lottstetten. | |||
| Celui qui fait un usage abusif de cette attestation sera poursuivi pénalement. | |||
| ., le . 19 | |||
| Office Timbre» |
(3). Le bénéficiaire remettra un exemplaire du certificat de passage au bureau frontière de sortie allemand et l’autre au bureau frontière d’entrée suisse. (4). Les personnes dont il s’agit sont en tout cas autorisées à rentrer en Suisse. (5). Les prescriptions de l’art. 2310sont applicables par analogie. (6). Les gouvernements des parties contractantes se réservent de reviser sans délai et d’un commun accord la réglementation ci‑dessus, si elle devait présenter de sérieux inconvénients.
a. Importation dans l’ancienne enclave de marchandises de commerce
d’origine suisse
(1). Les marchandises de commerce d’origine suisse qui sont importées après l’entrée en vigueur de la présente convention dans l’ancienne enclave et y sont consommées peuvent être payées jusqu’à concurrence de 20 000 francs suisses par mois par la voie de la compensation des paiements germano‑suisses. Les paiements peuvent être reportés sur un mois suivant, dans les limites d’un trimestre civil, lorsque des raisons spéciales le justifient. Inversement, il est permis, jusqu’à la fin de l’année civile, de reporter sur le mois suivant les montants qui n’ont pas été employés au cours d’un mois.
(2). Les reliquats qui, avant l’entrée en vigueur de la présente convention, se sont accumulés à la suite de livraisons de marchandises de commerce d’origine suisse, effectuées à destination de l’ancienne enclave, peuvent être réglés par la voie de la compensation des paiements germano‑suisses.
(3). Les versements à effectuer suivant les al. 1 et 2 ont lieu jusqu’à concurrence de la valeur‑limite totale prévue à l’art. 2 des prescriptions conventionnelles du 17 avril 193511pour la compensation des paiements germano‑suisses résultant du commerce des marchandises; toutefois, ils ne seront pas imputés sur les valeurs‑limites convenues pour les diverses marchandises à l’art. 4 des prescriptions précitées.
b. Importation dans l’ancienne enclave de marchandises de commerce
non originaires de Suisse
(4). Les montants en francs suisses versés en compte libre à la «Klettgauer Bank» à Jestetten peuvent être employés, jusquà concurrence de 4500 francs suisses par mois, au paiement des marchandises de commerce non originaires de Suisses qui sont importées après l’entrée en vigueur de la présente convention dans l’ancienne enclave pour y être consommées.
(5). Les montants en francs suisses versés en excédent de la même manière sont, libres et peuvent servir à l’amortissement des reliquats qui, avant l’entrée en vigueur de la présente convention, se sont accumulés à la suite de livraisons de marchandises de commerce non originaires de Suisse, effectuées à destination de l’ancienne enclave. S’il n’est pas fait intégralement usage de l’autorisation accordée, suivant l’al. 4, pour le paiement de nouvelles importations, les montants devenus ainsi disponibles serviront également à l’amortissement des reliquats.
c. Dédouanement de marchandises de commerce importées
dans l’ancienne enclave
(6). Les bureaux de douane allemands établis dans l’ancienne enclave n’admettront à l’importation les marchandises de commerce destinées à y rester (consommation ou usage) que s’il est présenté, lors du dédouanement, une déclaration de la «Klettgauer Bank» certifiant que le paiement des marchandises peut se faire dans les limites des dispositions ci‑dessus. Cette déclaration remplace, le cas échéant, l’attestation requise pour les devises en vertu des dispositions générales. Celles‑ci régissent les marchandises de commerce qui ne sont pas destinées à rester dans l’ancienne enclave.
(1). Le gouvernement allemand fera en sorte que les fonctionnaires des offices suisses établis dans les gares des CFF à Altenburg‑Rheinau, Jestetten et Lottstetten soient libres d’affecter à leurs dépenses personnelles les montants qui leur sont versés comme rétribution pour leur activité professionnelle et, si ces montants ne sont pas absorbés par lesdites dépenses, qu’ils puissent les exporter librement en Suisse. Les reichsmarks en billets sont exclus de cette autorisation d’exportation. (2). Sur requête, les offices allemands compétents accorderont les autorisations requises en matière de devises aux fins de permettre aux établissements suisses de crédit de virer sur un établissement bancaire allemand leurs créances pour ouvertures de crédits à des personnes domiciliées dans l’ancienne enclave, ainsi que les avoirs que celles‑ci ont auprès de ces banques. Les autorités et offices compétents régleront le détail.
Pour favoriser les échanges commerciaux entre la Suisse et l’ancienne enclave, les parties contractantes accorderont les facilités suivantes:
| Catégorie de marchandise | Quantité annuelle (année civile) | Droits en RM. par q | ||
|---|---|---|---|---|
| a. | Farine, no162 du tarif | 400 | 10 | |
| b. | Pâtes alimentaires, no200 du tarif | 150 | exempt | |
| c. | Ciment, no230 du tarif | 4000 | exempt | |
| d. | Moellons, no713/714 du tarif | 1500 | exempt | |
| e. | Tuiles, no717 du tarif | 20 | exempt | |
| f. | Vin de fruits et jus de fruits en fermentation, ex no183 du tarif, en récipients d’une contenance de 15 1 ou plus | 200 | exempt | |
| g. | Vin de raisins avec alcool naturel et moût frais de raisins, ex no180 du tarif, en récipients d’une contenance de 50 l ou plus | 50 | exempt | |
| h. | Fromage, no135 du tarif | 15 | 12 | |
| i. | Savon mou ordinaire, ex no254 du tarif, en fûts ou autres gros récipients | 10 | 2 | |
| k. | Savon moulé en bâtons, ex no256 du tarif | 10 | 7.50 | |
| l. | Son, no192 du tarif | 350 | exempt | |
| m. | Froment, no2 du tarif | 1000 | exempt |
Ces facilités douanières ne s’appliquent qu’aux marchandises de fabrication suisse, destinées à être consommées dans l’ancienne enclave. En outre, la facilité mentionnée sous m n’est accordée que pour le froment d’affouragement; ce froment ne doit pas être nécessairement d’origine suisse, mais il doit provenir de la Suisse.
Pour importer des marchandises des groupes a à m et bénéficier des facilités douanières, il faut posséder un certificat de contingentement établi par le bureau de douane principal de Waldshut conformément aux instructions du «Landesfinanzamt» à Karlsruhe, Pour les produits figurant sous 1 et m, le certificat de contingentement est remplacé par une autorisation écrite émanant de la «Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse» et établie pour une quantité déterminée; ce permis n’est valable qu’après avoir été visé par le bureau de douane principal de Waldshut. Pour user du contingent indiqué sous h, il n’est pas nécessaire de présenter un certificat de reprise.
Si des difficultés devaient surgir dans l’application de la présente convention, les mandataires des autorités locales compétentes de Suisse et d’Allemagne devraient se concerter directement. Ils régleraient entre eux les questions n’ayant pas une importance fondamentale.
Si les expériences faites dans l’application des dispositions de la présente convention le réclament, les gouvernements des parties contractantes s’entendront, par simple échange de lettres, sur les modifications à apporter à la convention, en tant que ces modifications sont, par leur objet, de leur compétence.
(1). Le gouvernement suisse est dispensé d’entretenir trois bureaux de douane dans l’ancienne enclave12, ceci en dérogation à ce qui a été stipulé dans la convention germano‑suisse du 5 décembre 189613au sujet de l’installation de bureaux de douane secondaires suisses aux stations, sises sur territoire badois, d’Altenburg, Jestetten et Lottstetten sur la ligne ferroviaire suisse Eglisau‑Schaffhouse, et concernant l’accomplissement des formalités douanières suisses au Grenzacherhorn. (2). L’art. IV de la convention précitée est applicable par analogie aux agents des CFF faisant leur service dans l’ancienne enclave.
(1). La présente convention, avec le protocole final annexé, sera ratifiée, et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. Elle entrera en vigueur au moment de cet échange. Toutefois, les parties contractantes la mettront en applicaition à titre provisoire avant la ratification, avec effet au 1erfévrier 1936. (2). La convention restera en vigueur tant qu’elle ne sera pas dénoncée par l’une des parties contractantes; le délai de dénonciation est de trois mois. Les dispositions du chapitre premier resteront en tout cas en vigueur jusqu’au prochain changement d’horaire (l 5 mai ou 15 octobre). Si la convention est dénoncée pour des motifs en corrélation avec les clauses du chapitre premier, la partie qui dénonce en informera l’autre assez tôt pour qu’il soit possible de s’entendre sur la nouvelle réglementation à adopter encore avant que les dispositions dudit chapitre ne deviennent caduques.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et le protocole final.Fait, en double exemplaire, à Heidelberg, le 15 janvier 1936.
| Häusermann | Ernst |
|---|
Ad Art. 1 à 32Il est convenu de considérer comme ancienne enclave de Jestetten le territoire allemand débordant en Suisse, qui est séparé du territoire douanier interne allemand par la ligne allant:de la frontière suisse près de la borne‑frontière no247 sise au Bachtobel (près de la localité de Weissweil) en direction sud jusqu’à la bifurcation de la route Dettighofen‑Bühl et Bühl‑Hüntwangen‑Eglisau. De là, le bord nord‑est de la route Bühl et Hüntwangen‑Eglisau forme la frontière de l’enclave douanière jusqu’à la frontière suisse au point no495.Ad Art. 3, al. 2Il est entendu que les trains de marchandises qui transportent aussi des voyageurs ne se composeront que des 1reet 2eparties; pour ces trains, un transport interne de voyageurs n’est admis, toutefois, qu’aux conditions prévues pour le transport des voyageurs qui se rendent de l’un des pays dans l’autre.Ad Art. 8Il est entendu que les locaux mis à la disposition du service des douanes allemand peuvent être employés également pour les contrôles qu’exigent les opérations de dédouanement à la frontière.Ad Art. 13Il est entendu que les administrations douanières des deux Etats devront, le cas échéant, s’entendre sur le traitement en douane à appliquer aux voyageurs traversant plusieurs pays qui empruntent les routes nationales.Ad Art. 17Il est entendu que, sans préjudice de l’exonération du contrôle allemand prévue pour les lettres et colis adressés à des offices suisses, ces envois sont régis par les dispositions générales allemandes relatives aux devises. Ainsi, les reichsmarks en billets ne sont actuellement pas admis à l’importation et à l’exportation.Ad Art. 19Il est entendu que les autorités douanières allemandes n’exigent pas de documents douaniers spéciaux s’il leur est présenté, en double exemplaire, la «pièce justificative convenue pour les marchandises de provenance suisse, destinées à transiter directement à travers l’Allemagne par le territoire des communes de Jestetten, Altenburg et Lottstetten et à être réimportées en Suisse en franchise de droits».Ad Art. 26il est entendu que, tant que la question des passeports n’aura pas été réglée d’une manière générale pour le petit trafic de frontière, le régime spécial accordé exceptionnellement aux voyageurs circulant avec des véhicules automobiles ne pourra pas être étendu aux cyclistes qui traversent le territoire des communes d’Altenburg, Jestetten et Lottstetten. En ce qui concerne ces cyclistes, il y a lieu de considérer que la Suisse leur délivre gratuitement les cartes de passage journalières.Ad Art. 27Il est entendu que, par marchandises de commerce, on entend les marchandises qui ne sont pas importées et exportées dans le cadre de la convention germano‑suisse du 19 mai 193314dans le petit trafic de frontière et qui, conformément aux exceptions stipulées aux art. III, ch.e 5, let. a), et IV, ch. 1, let. b), de l’accord du 17 avril 193515pour la compensation des paiements germano‑suisses, sont payées de part et d’autre autrement que par voie de compensation.Ad Art. 28Il est entendu que, pour les fonctionnaires suisses qui, par leur service, sont tenus de résider en permanence dans l’ancienne enclave (agents de la douane et du chemin de fer), l’obligation de présenter et de livrer des devises sera encore l’objet d’une réglementation, vu que celle‑ci doit s’appliquer à tous les fonctionnaires suisses domiciliés dans la zone frontière allemande.Ad Art. 29(1) Le gouvernement allemand est prêt à étendre les facilités prévues à l’art. 29 en permettant, avec l’assentiment de la «Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse», l’importation en franchise du maïs, d’origine suisse ou non, destiné à être consommé dans l’ancienne enclave, en tant qu’il lui est possible d’approuver le paiement de cette marchandise en dehors de la procédure stipulée à l’art. 27.(2) De plus, le gouvernement allemand aura soin de supprimer, dans le petit trafic de frontière entre l’ancienne enclave et la zone limitrophe suisse, tout droit de sortie sur les engrais naturels produits dans l’enclave.(3) Enfin, dans le cas où les déchets de viande et cretons du numéro 161 du tarif deviendraient passibles de droits, le gouvernement allemand ferait en sorte que les quantités nécessaires aux piscicultures sises dans l’ancienne enclave puissent être importées en franchise.Ad Art. 30Il est entendu que sont actuellement compétents, du côté suisse, le directeur du IIearrondissement des douanes à Schaffhouse et, du côté allemand, le chef du bureau de douane principal de Waldshut qui, au besoin, en référera au chef du bureau de district de Waldshut.Heidelberg, le 15 janvier 1936.
| Häusermann | Ernst |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Voir en outre le prot. fin. publié ci‑après. ↩
Abrogé par le ch. I 16 de l’annexe à l’échange de notes des 21 fév./7 oct. 1985 (RO 1985 1618). ↩
Voir en outre le prot. fin. publié ci‑après. ↩
[RS 13 696.RO 1962 882]. Actuellement «Ar. des 15 juin/30 juin 1962 entre l’entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses et la poste fédérale allemande concernant le transport par la poste dans le trafic frontière germano‑suisse (non publié). ↩
Voir en outre le prot. fin. publié ci‑après. ↩
Les bureaux de douane suisses ont été supprimés dans l’ancienne enclave le 15 mai 1936. ↩
Voir actuellement l’ac. du 21 mai 1970 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier (RS 0.631.256.913.63 ). ↩
Non publiée au RO. En ce qui concerne le personnel des douanes, voir actuellement la conv. germano‑suisse du 5 fév. 1958 sur le droit au transit (RS 0.631.256.913.65 ). ↩
Cet article est abrogé. ↩
[RO 51 712, 52 583, 53 23 25 560. RO 53 665 art. VII] ↩
Ces bureaux de douane ont été supprimés le 15 mai 1936. ↩
[RS 12 718] ↩
Cette convention non publiée a été abrogée par l’art. 9 al. 1 de la conv. du 9 mars 1939 entre la Suisse et l’Allemagne relative au trafic frontière [RS 12 672]. Voir actuellement la conv. germano‑suisse du 5 fév. 1958 sur le trafic de frontière et de transit (RS 0.631.256.913.61 ). ↩
[RO 51 712, 52 583, 53 23 25 560. RO 53 665 art. VII] ↩
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