0.515.293.49Bilateral International Treaty16.03.1928
0.515.293.49
RS 11 113; FF 1919 V 165
Texte original
Faite le 16 mars 1928
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 juin 19271
Entrée en vigueur le 16 mars 1928
(État le 16 mars 1928)
Cette déclaration a été remise, le 21 mars 1928, au Gouvernement Français à l’occasion de l’échange des instruments de ratification du compromis d’arbitrage conclu, le 30 octobre 19242, entre la Suisse et la France au sujet des zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex.
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
Considérant qu’un accord, constaté par note de la Légation de Suisse à Paris au Ministère Français des Affaires Étrangères en date du 5 mai 1919, est intervenu entre le Gouvernement Suisse et le Gouvernement Français pour l’abrogation, conformément à l’art. 435 du Traité de Versailles3, des stipulations des traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de la Savoie,
Que, toutefois, la valeur définitive de cet accord avait été subordonnée à l’approbation dudit accord par les Chambres Fédérales,
Considérant que ledit accord a été approuvé, le 24 juin 19274, par le Conseil National et le Conseil des États,
déclare
au nom de la Confédération suisse:
Est dorénavant pleinement et à tous égards valable et définitif l’assentiment donné par la Suisse à l’abrogation des stipulations contenues dans l’Acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815, le Traité de Paris du 20 novembre 1815 et l’Acte du 20 novembre 1815 et rédigées en ces termes:
Art. 92 Les provinces de Chablais et du Faucigny et tout le territoire de la Savoie au nord d’Ugine appartenant à Sa Majesté le roi de Sardaigne feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu’elle est reconnue et garantie par les Puissances. En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d’hostilité ouverte ou imminente, les troupes de Sa Majesté le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces se retireront et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d’aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d’y placer; bien entendu que cet état de chose ne gêne en rien l’administration de ces pays où les agents civils de Sa Majesté le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Art. 3, al. 2 La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au Nord d’une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au Midi du lac d’Annecy, par Faverge jusqu’à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu’au Rhône, de la même manière qu’elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny, par l’art. 92 de l’acte final du Congrès de Vienne.
Al. 3 Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie, désignées par l’acte du Congrès de Vienne du 29 mars mil huit cent quinze, et par le Traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci.
En foi de quoi, la présente Déclaration a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération Suisse et munie du sceau fédéral.Ainsi fait à Berne, le 16 mars 1928.
| Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schulthess Le vice‑chancelier, Leimgruber |
|---|
Art. 1erde l’AF du 24 juin 1927 (RS 11 115) ↩
RS 0.631.256.934.95 ↩
L’art. 435 du traité de Versailles a la teneur suivante: «Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l’Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu’elle est déterminée par l’al. 1 de l’art. 92 de l’Acte final du Congrès de Vienne et par l’al. 2 de l’art. 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties Contractantes prennent acte de l’accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l’abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.» «Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu’il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d’un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.»(Texte original.) ↩
Art. 1erde l’AF du 24 juin 1927 (RS 11 115) ↩
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