0.276.197.411Bilateral International Treaty24.02.1929
0.276.197.411
RS 12 348; FF 1927 I 385
Texte original
Conclue le 21 décembre 1926
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19281
Instruments de ratification échangés le 24 janvier 1929
Entrée en vigueur le 24 février 1929
(Etat le 1erjanvier 2011)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Président de la République tchécoslovaque
ont jugé utile de conclure une convention relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile ou en matière commerciale dans l’un des Etats contractants sera reconnue dans l’autre Etat si elles remplissent les conditions suivantes:
L’examen par les autorités de l’Etat où la décision est invoquée ne portera que sur les conditions énumérées sous ch. 1 à 4. Ces autorités devront examiner d’office si lesdites conditions sont remplies.
En considération des cas où la Suisse, sur la base de l’art. 59 de la constitution fédérale2, ne reconnaît pas, dans le sens de l’art. 1, ch. 1, de la présente convention, la juridiction d’un autre Etat, il est disposé par analogie ce qui suit :
La juridiction suisse ne sera pas reconnue en Tchécoslovaquie à l’égard des réclamations personnelles contre le débiteur solvable qui avait son domicile en Tchécoslovaquie au moment de l’ouverture d’action, si ce débiteur n’a pas convenu d’un l’or en Suisse ou n’est pas entré en matière, sans réserve, sur le fond de l’action introduite devant le juge suisse.
Cette disposition ne mettra pas obstacle à ce que la juridiction suisse soit reconnue lorsque le débiteur sera recherché au for de son établissement commercial ou industriel ou de sa succursale pour des réclamations dont la cause remonte à l’exploitation de cet établissement, ou encore lorsqu’une demande reconventionnelle en connexité avec la demande principale aura été introduite au for de cette dernière.
Ne seront pas considérées comme réclamations personnelles au sens du présent article les actions fondées sur le droit de la famille et le droit des successions, ainsi que les actions réelles et les actions mixtes.
Les décisions judiciaires rendues dans l’un des Etats contractants pourront être mises à exécution dans l’autre Etat si elles sont exécutoires dans l’Etat où elles ont été rendues et si elles remplissent les conditions énumérées dans l’art. 1, ch. 1 à 4.
L’examen par les autorités de l’Etat où l’exécution est demandée ne portera que sur les exigences indiquées au précédent alinéa. Ces autorités devront examiner d’office s’il est satisfait auxdites exigences.
La partie qui invoque la décision ou qui en demande l’exécution devra produire:
Les sentences arbitrales rendues dans l’un des Etats contractants et y ayant la même autorité que les décisions judiciaires seront reconnues et mises à exécution dans l’autre Etat si elles satisfont aux prescriptions des articles précédents, en tant que celles‑ci sont applicables.
Il en sera de même pour les transactions judiciaires et pour les transactions conclues devant des arbitres ou des tribunaux arbitraux.
La loi de l’Etat requis régira la compétence et la procédure en matière d’exécution.
Les dispositions de la présente convention s’appliqueront quelle que soit la nationalité des parties.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Prague.
Cette convention entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et produira ses effets encore un an après la dénonciation qui pourra avoir lieu en tout temps.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé la présente convention, en deux exemplaires.Fait à Berne, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.
| H. Häberlin | Emil Spira Karel Halfar |
|---|
Les plénipotentiaires des parties contractantes, en passant à la signature de la convention entre la Suisse et la république Tchécoslovaque relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires, se sont mis d’accord pour constater ce qui suit:
Seront considérées comme des décisions judiciaires au sens de la convention les décisions rendues en matière civile ou commerciale, dans la procédure soit contentieuse soit non contentieuse, par les tribunaux ordinaires, les tribunaux arbitraux ou les autorités de tutelle (curatelle).
Les décisions rendues, dans un procès pénal, sur conclusion de la partie civile, et les décisions prononçant la faillite ou homologuant un concordat ne seront pas considérées comme des décisions judiciaires en matière civile ou commerciale au sens de la convention.
Si des doutes surgissent quant à la portée de l’art. 2, le département fédéral de justice et police et le ministère de la justice tchécoslovaque se communiqueront les renseignements utiles, sous réserve toutefois de la liberté de décision des tribunaux.
Il est constaté, à la demande du plénipotentiaire suisse, que la convention s’appliquera aussi aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et transactions judiciaires passées en force de chose jugée avant son entrée en vigueur.
Le présent protocole fait partie intégrante de la convention.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé ce protocole.
Fait à Berne, en deux exemplaires, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.
| H. Häberlin | Emil Spira Karel Halfar |
|---|
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.276.197.411",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24",
"documentDate": "1926-12-21",
"inForceSince": "1929-02-24"
},
"content": {
"number": "0.276.197.411",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.276.197.411",
"hash": "b840237804ff6b55b9d9469f987ffeccfe64af2c06f4af61eecc21167afc0a20",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.276.197.411",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:03.414Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24/20110101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-45-24_24_24-20110101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24",
"documentDate": "1926-12-21",
"inForceSince": "1929-02-24",
"manifestations": [
{
"title": "Vertrag vom 21. Dezember 1926 zwischen der Schweiz und der Tschechoslowakischen Republik über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen (mit Zusatzprotokoll)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24/20110101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-45-24_24_24-20110101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24/20110101/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 21 décembre 1926 entre la Suisse et la République tchécoslovaque relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires (avec prot. add.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24/20110101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-45-24_24_24-20110101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24/20110101/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 21 dicembre 1926 tra la Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie (con Protocollo add.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24/20110101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-45-24_24_24-20110101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24/20110101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/45/24_24_24/20110101/fr/xml"
}
}