0.276.197.141Bilateral International Treaty01.07.1936
0.276.197.141
RS 12 343; FF 1936 I 697
Texte original
Conclue le 15 janvier 1936
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 avril 19361
Instruments de ratification échangés le 30 avril 1936
Entrée en vigueur le 11 juillet 1936
(Etat le 1erjanvier 2011)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi de Suède
désireux de régler les rapports entre les deux pays sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, ont résolu de conclure une convention en cette matière et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
L’autorité, des décisions de la juridiction contentieuse rendues dans l’un des Etats contractants en matière civile, y compris celles qui ont été rendues sur des conclusions de droit civil dans un procès pénal, sera reconnue dans l’autre Etat si lesdites décisions remplissent les conditions spécifiées par les articles suivants.
Seront considérées comme décisions judiciaires, au sens de la présente Convention, les décisions rendues par les tribunaux ordinaires et statuant sur le fond du litige. Il en sera de même pour les condamnations aux frais et dépens du procès prononcées en conséquence de la décision statuant sur le fond. Seront aussi réputés tribunaux ordinaires, les autorités exécutives supérieures suédoises («Oeverexekutor»), en tant qu’elles statueront en matière de dettes reconnues par écrit («lagsôkning»), ainsi que les tribunaux de commerce et les tribunaux de prud’hommes suisses.
Les transactions judiciaires seront assimilées, quant à leurs effets, aux décisions judiciaires.
Les décisions rendues en matière de séparation de biens, de séparation de corps et de divorce seront considérées comme décisions de la juridiction contentieuse, même si elles ont été rendues sur la requête des intéressés. Ne seront, par contre, en aucun cas, considérées comme décisions de la juridiction contentieuse les décisions rendues en matière de tutelle et d’interdiction.
La reconnaissance de l’autorité de la décision est subordonnée aux conditions suivantes:
La compétence de la juridiction de l’Etat où la décision a été rendue est établie, au sens de la présente convention, dans les cas suivants:
Les dispositions de l’alinéa ci‑dessus ne s’appliquent pas en matière d’état, de droit de famille ou de droit de succession. La compétence du tribunal de l’Etat où la décision a été rendue sera reconnue en ces matières lorsque, dans des conditions analogues, la juridiction de l’Etat où elle est invoquée aurait été compétente.
Les autorités de l’Etat dans lequel la décision est invoquée se borneront à examiner si les conditions visées dans les articles précédents sont remplies. Pour cet examen, elles ne seront pas liées par les constatations rapportées dans la décision.
Les autorités judiciaires de l’un des deux Etats doivent se dessaisir des contestations portées devant elles, lorsque, à leur connaissance, ces contestations sont déjà pendantes devant un tribunal de l’autre Etat, pourvu que celui‑ci soit compétent selon les règles de la présente Convention.
Les décisions rendues dans l’un des Etats contractants, dont l’autorité doit être reconnue sur le territoire de l’autre Etat en vertu des dispositions des articles précédents, seront, à la requête de l’une des parties, exécutées dans l’autre Etat.
En Suisse, la compétence et la procédure en matière d’exécution forcée sont réglées, si l’exécution a pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir, par les dispositions de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LF du 11 avril 18892et suppléments) et, dans les autres cas, par les dispositions de procédure du canton où l’exécution doit avoir lieu.
En Suède, la demande d’exequatur sera adressée à la Cour d’appel de Stockholm («Svea hovrätt»).
La partie qui requiert l’exécution devra produire:
Si la demande d’exécution vise une transaction, elle devra être accompagnée d’une copie du procès‑verbal certifiée conforme par l’autorité compétente et d’une pièce attestant que la transaction a été conclue devant un tribunal ou confirmée par celui‑ci et qu’elle est exécutoire dans l’Etat où elle est intervenue.
Les documents visés ci‑dessus seront:
en Suède, établis ou légalisés par la Chancellerie du Grand Gouverneur de Stockholm ou par une administration provinciale et
en Suisse, établis par les autorités compétentes et légalisés par la Chancellerie fédérale.
Toutes les pièces à produire devront être accompagnées d’une traduction, conçue dans la langue officielle de l’autorité requise, et certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire de l’un ou de l’autre Etat contractant, soit par un traducteur public du pays où la décision est invoquée.
La présente Convention ne s’applique pas aux décisions et transactions:
La Convention ne s’applique pas aux décisions rendues ou aux transactions intervenues avant son entrée en vigueur.
La reconnaissance et l’exécution, dans l’un des deux Etats, des sentences arbitrales rendues dans l’autre Etat sera réglée par la Convention pour l’exécution des sentences arbitrales conclue à Genève le 26 septembre 19273. Toutefois, la reconnaissance et l’exécution ne seront pas subordonnées aux conditions prévues à l’art. 1, al. 1, de ladite Convention.
L’art. 9 et l’art. 10, dernier alinéa, de la présente Convention s’appliqueront à la procédure destinée à rendre exécutoires les sentences arbitrales.
La présente Convention ne déroge pas aux dispositions des accords réglant la compétence judiciaire et l’exécution des jugements au sujet de matières spéciales.
La présente Convention sera ratifiée par le Conseil Fédéral Suisse et par Sa Majesté le Roi de Suède, avec l’approbation du Riksdag, et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le 1erjanvier ou le 1erjuillet qui suivra l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’échange des ratifications et restera exécutoire jusqu’au 1erjanvier ou 1erjuillet qui suivra l’expiration d’un délai d’un an à partir de la date de sa dénonciation par l’un des Etats contractants.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.Fait à Stockholm en double original le 15 janvier 1936.
| Charles L. E. Lardy | Rickard Sandler |
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