0.276.191.631Bilateral International Treaty28.03.1929
0.276.191.631
RS 12 331; FF 1927 I 385
Traduction*1*
Conclue le 15 mars 1927
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19282
Instruments de ratification échangés le 28 janvier 1929
Entrée en vigueur le 28 mars 1929
(Etat le 28 mars 1929)
La Confédération suisse
et
la République d’Autriche,
animées du désir de favoriser les relations entre les deux Etats, ont résolu de conclure une convention pour la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires.
ont été désignés à cet effet comme plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
L’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile ou commerciale dans l’un des Etats contractants sera reconnue dans l’autre Etat si elles remplissent les conditions suivantes:
L’examen par les autorités de l’Etat où la décision est invoquée ne portera que sur les conditions énumérées sous ch. 1 à 4. Ces autorités devront examiner d’office si lesdites conditions sont remplies.
La juridiction de l’Etat où la décision a été rendue est exclue, au sens de l’art. premier, ch. 1, notamment à l’égard des réclamations personnelles contre le débiteur solvable qui avait, lors de l’ouverture de l’action, son domicile dans l’Etat où la décision est invoquée.
Cette disposition n’est cependant pas applicable:
Ne seront pas considérées comme réclamations personnelles au sens du présent article les actions fondées sur le droit de la famille et le droit des successions, les droits réels et les créances garanties par gage.
Les décisions judiciaires en matière civile ou commerciale rendues dans l’un des Etats contractants seront exécutées dans l’autre Etat si elles remplissent les conditions indiquées à l’art. premier, ch. 1 à 4, et si elles sont exécutoires dans l’Etat où elles ont été rendues.
L’examen par les autorités où l’exécution est requise ne portera que sur les exigences indiquées à l’al. 1. Ces autorités devront examiner d’office s’il est satisfait auxdites exigences.
La partie qui invoque la décision ou qui en requiert l’exécution devra produire:
Les dispositions du traité du 21 août 19163s’appliqueront à la légalisation des pièces mentionnées dans le présent article.
Les sentences arbitrales rendues dans l’un des Etats contractants seront reconnues et exécutées dans l’autre Etat si elles satisfont aux prescriptions des articles précédents, en tant que celles‑ci sont applicables.
Il en sera de même pour les transactions judiciaires ou pour les transactions conclues devant des arbitres.
L’attestation que la sentence arbitrale ou la transaction conclue devant des arbitres est passée en force de chose jugée et qu’elle est devenue exécutoire est délivrée en Autriche par l’autorité qui serait compétente dans cet Etat pour autoriser l’exécution forcée, en Suisse par l’autorité compétente du canton où la sentence arbitrale a été rendue ou la transaction conclue.
Les décisions rendues sur des conclusions de droit civil devant un procès pénal, les amendes d’ordre infligées dans un procès civil, les prononcés de faillite et les autres sentences rendues dans le domaine de la faillite, ainsi que les décisions en matière de concordat, ne seront pas considérés comme des décisions judiciaires au sens de la présente convention.
Les décisions d’autorités non judiciaires chargées d’exercer la tutelle ou la curatelle, ainsi que les transactions conclues devant ces autorités, sont assimilées aux décisions et transactions judiciaires au sens de la présente convention. Les deux gouvernements se feront connaître réciproquement ces autorités.
L’exécution de décisions ordonnant la remise d’un mineur ou d’une personne mise sous tutelle pourra être ajournée lorsque les autorités compétentes de l’Etat où cette exécution est requise auront pris, pour venir en aide conformément à leurs obligations, des mesures provisionnelles qui feront obstacle à la remise en raison d’un changement survenu dans la situation personnelle des personnes intéressées. L’ajournement sera porté sans retard à la connaissance tant de l’autorité dont émane la décision à exécuter que de la partie qui a requis l’exécution.
La compétence et la procédure en matière d’exécution forcée sont réglées par la législation de l’Etat où l’exécution est requise, soit en Suisse, si l’exécution a pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir, par les dispositions de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (loi fédérale du 11 avril 18894et suppléments), dans les autres cas par les dispositions de procédure du canton où l’exécution doit avoir lieu, en Autriche par les prescriptions du code autrichien d’exécution (loi du 27 mai 1896,Reichsgesetzblatt no79, et suppléments).
La présente convention ne touche pas aux dispositions des arrangements internationaux auxquels participent les deux Etats contractants.
Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l’art. 18, al. 1 et 2, de la convention du 17 juillet 19055sur la procédure civile et rendues dans l’un des deux Etats, seront exécutées sur le territoire de l’autre Etat à la requête directe de la partie intéressée.
Les dispositions de la présente convention s’appliqueront quelle que soit la nationalité des parties.
La chancellerie d’Etat d’Autriche*(Justiz)* et le département fédéral de justice et police se communiqueront directement, sur requête, des renseignements juridiques concernant les questions que soulèverait l’application de la présente convention. La liberté de décision des tribunaux demeure intacte.
La présente convention s’appliquera aussi aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et transactions intervenues avant son entrée en vigueur.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne.
Cette convention entrera en vigueur deux mois après l’échange des ratifications et produira ses effets encore un an après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention, en deux exemplaires.Fait à Berne le quinze mars mil neuf cent vingt‑sept.
| Häberlin | Leitmaier Krautmann |
|---|
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