0.274.183.671Bilateral International Treaty06.03.1939
(Etat le 29 mars 2005)0.274.183.671Nicht löschen bitte "1" !!
0.274.183.671
Texte original
Conclue le 3 décembre 1937
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 novembre 19382
Instruments de ratification échangés le 6 février 1939
Entrée en vigueur le 6 mars 1939
(Etat le 29 mars 2005)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires
britanniques au delà des mers, Empereur des Indes,
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs certains droits en matière de procédure,
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
(a) A moins que le contraire ne soit expressément stipulé, la présente convention ne s’applique qu’en matière civile et commerciale, y compris la juridiction gracieuse.
(b) Dans cette convention, les mots: (1) «territoires de l’une (ou de l’autre) des Hautes Parties Contractantes» désigneront, en ce qui concerne (i) Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au‑delà des mers, Empereur des Indes, l’Angleterre et le Pays de Galles et tous les territoires dans lesquels la convention est en vigueur par suite des extensions prévues par l’article 8 ou des adhésions prévues par l’article 9; et (ii) en ce qui concerne le Conseil Fédéral Suisse, la Suisse; (2) «personnes» signifierons les personnes physiques et morales; (3) «Personnes morales» comprendront les sociétés de personnes et de capitaux et tous autres organismes jouissant de la personnalité civile; (4) «ressortissants d’une des Hautes Parties Contractantes» comprendront les personnes morales constituées ou enregistrées suivant les lois en vigueur dans l’un des territoires de ladite Haute Partie Contractante; (5) «ressortissants de l’une (ou de l’autre) des Hautes Parties Contractantes» désigneront (i) en ce qui concerne Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, tous les sujets de Sa Majesté quel que soit leur domicile et toutes les personnes placées sous sa protection; et (ii) en ce qui concerne le Conseil Fédéral Suisse, tous les citoyens suisses.
Les ressortissants d’une Haute Partie Contractante jouiront, sur les territoires de l’autre, des mêmes droits en ce qui concerne la protection judiciaire des personnes ou des biens et auront libre accès aux tribunaux pour la poursuite ou la défense de leurs droits, dans les mêmes conditions (y compris les taxes et émoluments exigés) que les ressortissants de cette dernière Haute Partie Contractante.
(a) Les ressortissants d’une Haute Partie Contractante résidant sur un territoire de l’autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où les ressortissants de cette dernière Haute Partie Contractante n’y seraient pas obligés dans des circonstances semblables.
(b) Les ressortissants d’une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l’autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des «biens immobiliers» ou d’autres biens ne pouvant être l’objet d’un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens.
L’interprétation des expressions «biens immobiliers» et «biens ne pouvant être l’objet d’un transfert immédiat» relèvera de la compétence exclusive des tribunaux respectifs des Hautes Parties Contractantes.
(1). Les ressortissants d’une Haute Partie Contractante bénéficieront, dans les territoires de l’autre, de l’assistance judiciaire gratuite de la même manière que les ressortissants de cette dernière Haute Partie Contractante, pourvu qu’ils satisfassent aux conditions de la loi du territoire où l’assistance judiciaire gratuite est requise. (2). Cet article est applicable en matière criminelle comme en matière civile et commerciale, mais il n’est pas applicable aux personnes morales.
Les ressortissants d’une Haute Partie Contractante ne seront pas soumis à la contrainte par corps comme moyen d’exécution ou comme mesure conservatoire dans les territoires de l’autre, dans tous les cas où les ressortissants de cette dernière Haute Partie Contractante n’en seraient pas passibles.
Toutes les difficultés qui pourraient s’élever à l’occasion de l’application de cette convention seront réglées par la voie diplomatique.
La présente convention, dont les textes anglais et français font également foi, sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Berne. La convention entrera en vigueur un mois après la date de l’échange des ratifications et restera en vigueur pendant trois ans à partir de la date de sa mise en vigueur. Dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n’aura notifié à l’autre par la voie diplomatique, au moins six mois avant l’expiration de ladite période de trois ans, son intention de mettre fin à la convention, celle‑ci restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où l’une des Hautes Parties Contractantes aura notifié sa dénonciation.
(a) Cette convention ne s’appliqueraipso facto ni à l’Ecosse, ni à l’Irlande du Nord, ni aux Iles de la Manche, ni à l’Ile de Man, ni à aucune des colonies, territoires d’outre‑mer ou protectorats de Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, ni à aucun des territoires placés sous sa suzeraineté, ni à aucun des territoires sous mandat dont le mandat est exercé par son Gouvernement dans le Royaume‑Uni, mais Sa Majesté pourra en tout temps, tant que cette convention sera en vigueur aux termes de l’article 7, étendre, au moyen d’une notification faite par l’intermédiaire de son Ministre à Berne, l’application de la convention à chacun des territoires ci‑dessus mentionnés.3
(b) Chacune de ces extensions entrera en vigueur un mois après la date de ladite notification.
(c) A l’expiration d’un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur d’une extension de cette convention à l’un des territoires mentionnés au paragraphe (a) de cet article, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra en tout temps mettre fin à cette extension en notifiant sa dénonciation six mois à l’avance par la voie diplomatique.
(d) A moins que les deux Hautes Parties Contractantes n’aient expressément convenu de dispositions différentes, la dénonciation de la convention conformément à l’article 7 mettra finipso facto à cette convention pour tous les territoires auxquels elle aura été étendue en vertu du paragraphe (a) du présent article.
(a) Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, pendant la période où la présente convention sera en vigueur en vertu de l’article 7 ou d’une des adhésions prévues par le présent article, Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, pourra en tout temps, au moyen d’une notification donnée par la voie diplomatique, adhérer à la présente convention pour tout autre membre de la communauté des nations britanniques dont le Gouvernement désirerait cette adhésion4, à condition qu’aucune notification d’adhésion ne soit donnée à un moment où le Conseil Fédéral Suisse aurait notifié la dénonciation de la convention pour tous les territoires de Sa Majesté auxquels la convention s’applique. Une telle adhésion prendra effet un mois après la date de sa notification.
(b) A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur d’une adhésion donnée en vertu du paragraphe (a) de cet article, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, en notifiant par la voie diplomatique sa dénonciation six mois à l’avance, mettre fin à l’application de la convention à tout pays pour lequel une notification d’adhésion aura été faite. La dénonciation de la convention prévue par l’article 7 n’affectera pas son application dans un tel pays.
(c) Toute notification d’adhésion en vertu du paragraphe (a) du présent article pourra comprendre toute dépendance ou tout territoire sous mandat administré par le Gouvernement du pays pour lequel cette notification d’adhésion sera faite; et toute notification de dénonciation pour ledit pays conforme au paragraphe (b) s’appliquera à toute dépendance ou tout territoire sous mandat qui aura été compris dans la notification d’adhésion concernant ce pays.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente convention, dans les textes anglais et français, et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Londres en deux exemplaires le 3 décembre 1937.C.R. Paravicini Anthony Eden
RS 12 292;FF 1938 II 277 ↩
RO 55 289 ↩
En vertu de cette disposition, la convention est encore applicable aux territoires britanniques non indépendants suivants: Anguilla, Antigoa, Ascension, Bélize, Bermudes, Brunéi, Iles Caïman, Iles Caïques, Ecosse, Iles Falkland, Gibraltar, Iles Gilbert, Guernesey (avec effet au 26 juin 1981 –RO 1981 1294), Jersey (avec effet au 14 août 1981 –RO 1981 1294), Ile de Man (avec effet au 26 juin 1981 –RO 1981 1294), Irlande du Nord (avec effet au 26 juin 1981 –RO 1981 1294), Montserrat, St‑Christophe et Nevis, Ste‑Hélène, Ste‑Lucie, St‑Vincent, Iles Turques, Iles Vierges. ↩
En vertu de cette disposition, l’adhésion a été déclarée pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande ↩
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