0.232.111.12Multilateral International Treaty24.11.1939
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0.232.111.12
Texte original
Conclu à Londres le 2 juin 1934
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19392
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 24 octobre 1939
Entré en vigueur pour la Suisse le 24 novembre 1939
(Etat le 22 août 2006)
Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont, d’un commun accord, arrêté le texte suivant, qui remplacera l’Arrangement de Madrid du 14 avril 18913, revisé à Washington le 2 juin 19114et à La Haye le 6 novembre 19255, savoir:
(1). Tout produit portant une fausse indication par laquelle un des pays auxquels s’applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l’un d’entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, sera saisi à l’importation dans chacun desdits pays. (2). La saisie sera également effectuée dans le pays où la fausse indication de provenance aura été apposée ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication. (3). Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie à l’importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d’importation. (4). Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assure en pareil cas aux nationaux. (5). A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des fausses indications de provenance, les sanctions prévues par les dispositions correspondantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront applicables.
(1). La saisie aura lieu à la diligence de l’Administration des douanes qui avertira immédiatement l’intéressé, personne physique ou morale, pour lui permettre de régulariser, s’il le désire, la saisie opérée conservatoirement ; toutefois, le Ministère public ou toute autre autorité compétente pourra requérir la saisie, soit à la demande de la partie lésée, soit d’office, la procédure suivra alors son cours ordinaire. (2). Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d’un pays différent de celui de la vente‑, mais, dans ce cas, l’adresse ou le nom doit être accompagné de l’indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, ou d’une autre indication suffisante pour éviter toute erreur sur l’origine véritable des marchandises.
Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement s’engagent également à prohiber l’emploi, relativement à la vente, à l’étalage ou à l’offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n’étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.
(1). Les pays de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui n’ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l’article 16 de la Convention générale6. (2). Les stipulations des articles 16biset 17bisde la Convention générale s’appliquent au présent Arrangement.
(1). Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Londres au plus tard le 1erjuillet 1938. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications. (2). Les pays au nom desquels l’instrument de ratification n’aura pas été déposé dans le délai visé à l’alinéa précédent seront admis à l’adhésion aux termes de l’article 16 de la Convention générale7. (3). Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, l’Arrangement conclu à Madrid le 14 avril 18918et les Actes de revision subséquents9. (4). En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s’applique pas, mais auxquels s’applique l’Arrangement de Madrid revisé à La Haye en 192510, ce dernier restera en vigueur. (5). De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni l’Arrangement de Madrid revisé à La Haye, l’Arrangement de Madrid revisé à Washington en 191111restera en vigueur.
Fait à Londres, en un seul exemplaire, le 2 juin 1934.
(Suivent les signatures)
En vertu de l’article 6, al. 4, de l’arrangement de Madrid revisé en 1958 à Lisbonne (RS 0.232.111.13 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les Etats suivants:
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Liban | 19 février | 1946 | 30 septembre | 1947 |
| Nouvelle-Zélande | 31 mars | 1947 | 17 mai | 1947 |
| Samoa occidental | 31 mars | 1947 | 17 mai | 1947 |
| Portugal | 7 octobre | 1949 | 7 novembre | 1949 |
| Açores et Madère | 7 octobre | 1949 | 7 novembre | 1949 |
| Sri Lanka | 9 octobre | 1952 | 29 décembre | 1952 |
| Syrie | 5 juillet | 1947 | 30 septembre | 1947 |
| Tunisie | 18 août | 1942 | 4 octobre | 1942 |
| Turquie | 4 avril | 1957 | 27 juin | 1957 |
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