0.193.417.63Bilateral International Treaty07.08.1930
0.193.417.63
RS 11 358; FF 1929 I 321
Texte original
Conclu le 9 décembre 1928
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19291
Instruments de ratification échangés le 7 août 1930
Entré en vigueur le 7 août 1930
(Etat le 7 août 1930)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République Turque,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent la Suisse et la Turquie et de soumettre à un règlement pacifique les différends qui viendraient à s’élever entre les deux pays,
ont résolu de conclure, à cet effet, un traité et ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les parties contractantes s’engagent à soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à une procédure de règlement judiciaire ou arbitral, les différends qui n’auraient pu être réglés par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit, notamment les différends ayant pour objet:
Les dispositions ci‑dessus ne s’appliquent pas aux différends, qui, de l’avis de l’une des parties, relèveraient, d’après les principes du droit international, exclusivement de sa souveraineté ou rentreraient, d’après les traités en vigueur entre elles, dans sa compétence exclusive. Toutefois, l’autre partie pourra, si elle est d’un avis opposé, faire décider préalablement par la cour permanente de justice internationale3si le différend est de la compétence de celle‑ci, telle qu’elle résulte du présent traité.4
Le fait pour l’une des parties d’accepter purement et simplement le recours à une procédure de conciliation ne porte pas atteinte à son droit de décliner, aux conditions prévues à l’alinéa qui précède, une demande de règlement judiciaire ou d’arbitrage au sens des art. 6 à 8 du présent traité.
Les parties contractantes auront toujours la faculté de convenir qu’un différend sera réglé directement par voie de règlement judiciaire ou arbitral, sans recours au préliminaire de conciliation.
La procédure de conciliation sera confiée à une commission permanente de trois membres.
Les parties contractantes nommeront chacune un membre à leur gré et désigneront, d’un commun accord, le troisième membre, qui sera de plein droit le président de la commission permanente de conciliation. Le président ne doit ni être ressortissant des Etats contractants, ni avoir son domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.
La commission sera constituée dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent traité.
Si la nomination du président n’intervient pas dans ce délai de six mois ou, en cas de retraite ou de décès, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, elle sera effectuée, au besoin, à la demande d’une seule des parties, par le président de la cour permanente de justice internationale5ou, si celui‑ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le vice‑président ou, si celui‑ci est dans le même cas, par le membre le plus âgé de la cour qui n’est pas ressortissant de l’un des Etats contractants.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, mais leur mandat est censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite, si aucune partie ne s’oppose à son renouvellement.
Les parties contractantes se réservent la faculté d’adjoindre à la commission de conciliation, dans chaque cas particulier, deux autres membres qui seraient désignés d’un commun accord et siégeraient, dans la commission, au même titre que les membres déjà en fonctions, jusqu’à la clôture de la procédure.
La commission de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions faisant l’objet du différend et de formuler, dans un rapport, des propositions en vue de son règlement.
La commission est saisie sur requête adressée à son président par l’une des parties contractantes. La partie demanderesse informera préalablement la partie adverse de son intention de recourir à la conciliation. Si, dans un délai de trois mois à compter de cet avis, la partie défenderesse n’a pas soulevé d’exception en conformité de l’art. 1, al. 2, du présent traité, la commission pourra être valablement saisie du différend.
La commission de conciliation présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les parties contractantes ne décident, d’un commun accord, d’abréger ou de proroger ce délai.
Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des parties. Le rapport n’a, ni en ce qui concerne l’exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d’une sentence arbitrale.
La commission fixera le délai dans lequel les parties auront à se prononcer à l’égard de ses propositions. Ce délai n’excédera pas, toutefois, la durée de trois mois.
Sauf stipulations contraires du présent traité, la procédure de conciliation est régie par les dispositions contenues au titre III de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19076.
Si l’une des parties contractantes n’accepte pas les propositions de la commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé dans son rapport, chacune d’elles pourra demander que le différend soit soumis, par voie de compromis, à la cour permanente de justice internationale7,
Les parties contractantes se réservent la faculté de porter d’un commun accord, par voie de compromis, le différend devant un tribunal siégeant sous les auspices de la cour permanente d’arbitrage.
A défaut de constitution du tribunal arbitral par l’accord des parties dans un délai de trois mois à compter du jour où elles sont convenues de recourir à l’arbitrage, le tribunal arbitral comprendra cinq arbitres choisis sur la liste de la cour permanente d’arbitrage à La Haye. Les parties nommeront, chacune, un arbitre à leur gré; elles désigneront les trois autres d’un commun accord et, parmi ceuxci, le sur‑arbitre. Ces trois arbitres ne devront ni être des ressortissants des parties contractantes, ni avoir leur domicile sur leur territoire, ni être à leur service. Si la nomination des arbitres à désigner d’un commun accord ou la désignation du sur‑arbitre n’intervient pas dans les trois mois à compter du jour où les parties sont convenues de recourir à l’arbitrage, il sera procédé aux nominations conformément à l’art. 45 de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19078.
Sauf stipulations contraires du présent traité, la procédure d’arbitrage est régie par les dispositions contenues au chap. III de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19079.
Le compromis visé aux art. 6 et 7 sera établi par échange de notes entre les deux gouvernements.
S’il n’est pas élaboré dans un délai de trois mois à compter du jour où l’une des parties a notifié à l’autre son intention de recourir à un règlement judiciaire ou à compter du jour où les deux parties sont convenues de recourir à un arbitrage, la cour permanente de justice internationale10ou le tribunal arbitral jugera sur la base des prétentions formulées par les parties.
Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire ou arbitrale, les parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable, soit sur l’acceptation des propositions de la commission de conciliation, soit sur l’exécution de l’arrêt de la cour permanente de justice internationale11ou de la sentence du tribunal arbitral.
Les contestations qui surgiraient au sujet de l’exécution d’une sentence judiciaire ou arbitrale ou au sujet de l’interprétation du présent traité, sauf les dispositions des al. 2 et 3 de l’article premier, pourront être soumises à la cour permanente de justice internationale12à la requête d’une seule des parties.
Les dispositions du présent traité ne seront pas applicables aux différends antérieurs à l’échange des instruments de ratification, même s’ils sont en rapport avec les traités actuellement existants entre les parties contractantes. Il est entendu toutefois que les différends pouvant résulter desdits traités, à partir de la mise en vigueur du présent traité, restent soumis aux dispositions qui y sont prévues.
Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés, à Berne, dans le plus bref délai possible.
Le traité est conclu pour la durée de cinq ans à compter de l’échange des ratifications. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où l’une des parties aura notifié à l’autre son intention d’en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci‑dessus nommés ont signé le présent traité en double exemplaire et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Angora, le neuf décembre mil neuf cent vingt‑huit.
| Henri Martin | A. Chevki Veli |
|---|
RO 46 481 ↩
Nouvelle teneur selon le Prot. du 1erjuin 1933, approuvé par l’Ass. féd. le 12 oct. 1933 (RO 51 322 321;FF 1933 II 43). Les instruments de ratification ont été échangés le 7 mai 1935 et le protocole est entré en vigueur le même jour. ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du Statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
Nouvelle teneur selon le Prot. du 1erjuin 1933, approuvé par l’Ass. féd. le 12 oct. 1933 (RO 51 322 321;FF 1933 II 43). Les instruments de ratification ont été échangés le 7 mai 1935 et le Prot. est entré en vigueur le même jour. ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0 . 193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la 2enote à l’art 1. ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la 2enote à l’art. 1. ↩
Voir la 2enote à l’art. 1. ↩
Voir la 2enote à l’art. 1. ↩
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