0.193.417.41Bilateral International Treaty07.06.1930
0.193.417.41
RS 11 351; FF 1929 III 378
Texte original
Conclu le 20 septembre 1929
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19301
Instruments de ratification échangés le 7 juin 1930
Entré en vigueur le 7 juin 1930
(Etat le 7 juin 1930)
Le Conseil fédéral suisse
et
le président de la république Tchécoslovaque,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays et de contribuer au maintien de la paix générale en donnant, dans leurs rapports réciproques, la plus large application possible aux principes consacrés par le pacte de la Société des Nations, notamment par son art. XIII,
se fondant sur l’art. XXI du même Pacte,
ont résolu de conclure un traité général de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Tous différends, de quelque nature qu’ils soient, au sujet desquels les parties contractantes se contesteraient réciproquement un droit et qui n’auraient pu être réglés à l’amiable par les procédés diplomatiques ordinaires seront soumis pour jugement, soit à la cour permanente de justice internationale2, soit à un tribunal arbitral, ainsi qu’il est prévu ci-après.
Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l’art. 36 du statut de la cour permanente de justice internationale3.
Si, d’après la législation intérieure de l’une des parties, le différend relève, quant à son objet, de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de celle-ci, il ne sera soumis aux procédures prévues par le présent traité qu’après décision définitive rendue, dans des délais raisonnables, par l’autorité compétente.
La partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente convention devra notifier à l’autre partie son intention, dans un délai d’un an, à partir de la décision susvisée.
Avant toute procédure devant la cour permanente de justice internationale4ou avant toute procédure arbitrale, le différend devra, à la demande de l’une ou l’autre des parties, être soumis, à fin de conciliation, à une commission permanente dite «Commission permanente de conciliation».
La commission permanente de conciliation comprendra cinq membres et sera constituée comme suit: Les parties contractantes nommeront, chacune, un commissaire à leur gré et désigneront, d’un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le président de la commission. Ces trois commissaires ne devront, ni être ressortissants des parties, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Ils devront être, tous trois, de nationalité différente.
Les commissaires sont nommés pour trois ans, leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu’à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat.
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire, par suite de décès, de démission ou de quelques autres empêchements, en suivant le mode fixé pour les nominations.
Au cas où l’un des membres désignés en commun de la commission de conciliation serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, les parties s entendront pour désigner un suppléant, qui siégera temporairement à sa place. Si la désignation de ce suppléant n’intervient pas dans un délai de trois mois, à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l’art. 5 du présent traité.
La commission de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent traité.
Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l’art. 45 de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19075.
La commission de conciliation sera saisie, par voie de requête adressée à son président, par les deux parties agissant d’un commun accord ou, à défaut, par l’une ou l’autre des parties.
La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du litige, contiendra l’invitation à la commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d’une seule des parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la partie adverse.
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification d’une demande de conciliation à la commission de conciliation, chacune des parties pourra remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait l’objet du différend. La partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la notification à l’autre partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d’agir de même, dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.
Chaque partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la commission.
La commission de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d’enquête ou autrement, et de s’efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l’affaire, exposer aux parties les termes de l’arrangement qui lui paraîtra convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.
A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s’il y a lieu, les conditions de l’arrangement, soit que les parties n’ont pu être conciliées.
Les travaux de la commission devront, à moins que les parties en conviennent différemment, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la commission aura été saisie du litige.
Sauf accord contraire entre les parties, la commission de conciliation réglera elle-même sa procédure, qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquête, la commission, si elle n’en décide autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du titre III (commissions internationales d’enquête) de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19076.
La commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les parties, au lieu désigné par son président.
Les travaux de la commission de conciliation ne sont publics qu’en vertu d’une décision prise par la commission avec l’assentiment des parties.
Les parties seront représentées auprès de la commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la commission. Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtra utile.
La commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugera utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur gouvernement.
Sous réserve de l’art. 9 du présent traité, les décisions de la commission de conciliation seront prises à la majorité des voix.
La commission ne pourra prendre des décisions sur le fond du différend que si tous les membres ont été dûment convoqués et si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Les parties s’engagent à faciliter les travaux de la commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu’à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder, sur leur territoire et selon leur législation, à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux.
Pendant la durée des travaux de la commission, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d’un commun accord, entre les parties contractantes.
Chacune des parties supportera ses propres frais et une part égale des frais communs de la commission.
A défaut de conciliation devant la commission de conciliation, le différend sera soumis, par voie de compromis, à la cour permanente de justice internationale dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut.
A défaut d’accord entre les parties sur le compromis et après un préavis d’un mois, l’une ou l’autre d’entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la cour permanente de justice internationale7.
Toutefois, les parties auront toujours la liberté de convenir que le différend sera déféré à un tribunal arbitral dans les conditions et suivant la procédure prévues par la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19078.
Tous les différends, autres que ceux visés à l’article premier, qui viendraient à s’élever entre les parties contractantes et ne pourraient être résolus, dans un délai raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires seront soumis à la commission permanente de conciliation. Il sera procédé, dans ce cas, conformément aux art. 6 à 15 du présent traité.
Si les parties ne peuvent être conciliées, le litige sera, à la requête d’une seule des parties, soumis pour décision à un tribunal arbitral qui, à défaut d’autre accord entre les parties, sera composé de cinq membres désignés, pour chaque cas particulier, suivant la méthode prévue, aux art. 4 et 5 du présent traité, cil ce qui concerne la commission de conciliation.
Les parties se réservent, toutefois, la faculté de soumettre le litige, d’un commun accord, à la cour permanente de justice internationale9, laquelle statueraex aequo et bono.
Lorsqu’il y aura lieu à arbitrage entre elles, les parties contractantes s’engagent à conclure, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’une des parties aura adressé à l’autre la demande d’arbitrage, un compromis spécial concernant l’objet du litige, ainsi que les modalités de la procédure.
Si ce compromis ne peut être conclu dans le délai ci-dessus prévu, il y sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure indiquée au titre IV de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 190710.
Dans le cas où le litige serait soumis à la cour permanente de justice internationale11, il sera procédé conformément aux dispositions du statut de cette cour.
Les parties s’engagent à s’abstenir, durant le cours d’une procédure ouverte en vertu des dispositions du présent traité, de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable, soit à l’exécution de la décision judiciaire ou arbitrale, soit aux arrangements proposés par la commission permanente de conciliation, et, en général, à ne procéder à aucun acte de quelque nature qu’il soit susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.
Dans tous les cas et, notamment, si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées résulte d’actes déjà effectués ou sur le point de l’être, la cour de justice ou le tribunal arbitral constitué d’un commun accord indiqueront, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires devront être prises. Les parties s’engagent à se conformer aux mesures provisoires ainsi indiquées.
Si la commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu’elle estimera utiles.
Si la sentence Judiciaire ou arbitrale déclarait qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l’une des parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionnel de ladite partie ne permettait pas ou ne permettait qu’im arfaitement d’ effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, les parties conviennent qu’il devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la partie lésée, une satisfaction équitable.
Les dispositions du présent traité ne s’appliquent pas aux différends nés de faits qui sont antérieurs à son entrée en vigueur et appartiennent au passé.
Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prévue par d’autres conventions en vigueur entre les parties contractantes seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.
Tous différends relatifs à l’interprétation et à l’application du présent traité seront soumis, par voie de simple requête, à la cour permanente de justice internationale12.
Le présent traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et les instruments de ratification en seront échangés à Berne.
Le traité est conclu pour une durée de dix ans, à compter de la date de l’échange des ratifications. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l’expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les parties seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent traité.Fait, en double exemplaire, à Genève, le vingt septembre mil neuf cent vingt-neuf.
| Motta | Benes |
|---|
RO 46 313 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
[RO 37 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 36 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la note 1 de la page 2. ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la note 1 de la page 2. ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la note 1 de la page 2. ↩
Voir la note 1 de la page 2. ↩
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.193.417.41",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320",
"documentDate": "1929-09-20",
"inForceSince": "1930-06-07"
},
"content": {
"number": "0.193.417.41",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.193.417.41",
"hash": "64bd7e4b275959f151d225a1683ccc358d5af046af46ada0454f4ceeb2e49cbb",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.193.417.41",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:57.944Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320/19300607/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-46-310_314_320-19300607-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320",
"documentDate": "1929-09-20",
"inForceSince": "1930-06-07",
"manifestations": [
{
"title": "Vertrag vom 20. September 1929 zwischen der Schweiz und der Tschechoslowakei zur Erledigung von Streitigkeiten im Vergleichs-, Gerichts- und Schiedsverfahren",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320/19300607/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-46-310_314_320-19300607-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320/19300607/de/xml"
},
{
"title": "Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage du 20 septembre 1929 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320/19300607/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-46-310_314_320-19300607-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320/19300607/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato di conciliazione, di regolamento giudiziario e di arbitrato del 20 settembre 1929 tra la Svizzera e la Cecoslovacchia",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320/19300607/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-46-310_314_320-19300607-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320/19300607/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/310_314_320/19300607/fr/xml"
}
}